Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06845 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM35
N° de Minute : BX 24/00246
JUGEMENT
DU : 21 Mars 2024
3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS)
C/
[O] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [O] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Janvier 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 avril 2022, 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS) a donné en location à Madame [O] [V] un immeuble à usage d'habitation avec un parking n°8624P-0038 situé à [Adresse 2].
Par acte du 4 août 2022, 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS) a donné en location à Madame [O] [V] un parking n°8624P-0002 annexé au logement.
Le 20 janvier 2023, 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS) a fait signifier à Madame [O] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice du 21 juillet 2023, 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS) a fait assigner Madame [O] [V], pour l'audience du dix huit Janvier deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- prononcer l'expulsion de Madame [O] [V] ;
- la condamner au paiement :
- de la somme de 2601,28 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [O] [V] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS) a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 4586,45 euros au titre des loyers et charges (dont 848,88 euros pour les parkings) et demande la résiliation du bail.
Assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [O] [V] n'était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF, le 2 janvier 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 24 juillet 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 20 mars 2023.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Madame [O] [V] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L'occupation prolongée du logement et des 2 parkings annexes après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 572,97 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.
Madame [O] [V] sera donc condamnée à payer à 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS) , la somme de 572,97 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 31 décembre 2023, à la somme de 4586,45 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Madame [O] [V] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS) la somme de 4586,45 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [O] [V], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS) recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 26 avril 2022 entre 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS) et Madame [O] [V] concernant l'immeuble avec parking n°8624P-0038 situé à [Adresse 2], à la date du 20 mars 2023 ;
Constate la résiliation du bail conclu le 4 août 2022 entre 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS) et Madame [O] [V] concernant le parking n°8624P-002 accessoire au logement à la date du 20 mars 2023 ;
Dit qu'à défaut pour Madame [O] [V] ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ;
Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Fixe à la somme de 572,97 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ;
Condamne Madame [O] [V] à payer en deniers ou quittances valables à 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS) la somme de 4586,45 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Madame [O] [V] à payer à 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS), la somme de 572,97 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Madame [O] [V] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4] ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [V] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 21 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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