Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 2024/6
N° RG 24/00066 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPXT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Catherine EMBSER, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Isabelle OMNES, greffière,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 06 Février 2024, notifiée le même jour à Monsieur [M] [C], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [M] [C]
né le 15 Février 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Me [X] pour le compte de M. [M] [C] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 07 Février 2024 à 09:11,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu le dossier de la procédure ;
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [V] [L] du 29 janvier 2024 à 21 heures 21, M. [M] [C] a été admis ce même jour en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [K] [T] (CHGR) dans le cadre de la procédure d'admission en urgence à la demande d'un tiers.
Par une décision du 01 février 2024, le directeur du centre hospitalier a maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [M] [C].
M. [M] [C] a fait l'objet d'une première mesure d'isolement le 02 février à 9 heures 11 auquel il a été mis fin le 03 février 2024 à 8 heures 52.
Il a fait l'objet d'une seconde mesure d'isolement depuis le 03 février 2024 à 9 heures 53, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier [K] [T] à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 05 février 2024 réceptionnée à 9 heures 56 d'une autorisation de maintien à l'isolement de M. [M] [C].
Par certificat médical du 05 février 2024, le Dr [F] [N] a certifié que l'état de M. [M] [C] était incompatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif.
Par une ordonnance du 06 février 2024 à 10 heures 01, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d'isolement dont faisait l'objet M. [M] [C].
Par déclaration du 07 février 2024 à 9 heures 11, M. [M] [C] a fait appel par courrier électronique par l'intermédiaire de son conseil de l'ordonnance du 06 février 2024. Par un mémoire produit le même jour il fait valoir les irrégularités suivantes :
- une absence de production de la décision motivée du psychiatre ayant décidé de la mise en oeuvre de la mesure ;
- la violation de l'obligation pour le psychiatre de prendre une décision motivée toutes les 12 heures pour le renouvellement de la mesure d'isolement ;
Enfin il soutient que le maintien de la mesure d'isolement n'est pas bien-fondé car la décision ne comporte aucune motivation.
Il sollicite l'infirmation de la décision et la mainlevée de la mesure d'isolement.
Le centre hospitalier a fait savoir qu'il avait été mis fin à l'isolement de M. [C] le 6 février à 11 h 29, information qui a été transmise au conseil de M. [C].
Celui-ci a fait parvenir à la cour un courriel en date du 07 février 2024 à 11 h 56 aux termes duquel il indique que M. [M] [C] n'a d'autre choix que de se désister de son appel malgré l'irrégularité soutenue de la mesure d'isolement à laquelle il a été soumis.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le conseil de M. [M] [C] a fait parvenir à la cour un courriel en vue du désistement de son client, lequel ne souffre aucune ambiguïté.
Par conséquent la juridiction ne peut que constater le désistement de M. [M] [C].
PAR CES MOTIFS :
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Constate que M. [M] [O] se désiste de son appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 07 Février 2024 à 16:00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine EMBSER, Conseillère
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