Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/05543 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNM4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 08 Septembre 2025
Date de saisine : 09 Septembre 2025
Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 12-24-248 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 01 Juillet 2025
Appelant :
Monsieur [X] [P]
représentant : Me Cloé LEFEBVRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 297
Intimée :
Madame [G] [W]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne- Billancourt le 1er juillet 2025 dans l'instance opposant Mme [G] [W] à M. [D] [R] [P] ;
Vu la déclaration d'appel de M. [D] [R] [P] reçue le 8 septembre 2025 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 15 septembre 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA adressé à l'appelant le 5 novembre demandant ses observations sur la caducité, resté sans réponse ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
En l'espèce, alors que l'avis de fixation a été adressé à l'appelant le 15 septembre 2025, et qu'aucun conseil de l'intimée ne s'est constitué, l'appelant ne justifie pas avoir fait procéder à la signification de sa déclaration d'appel dans le délai susvisé.
Il convient dès lors, en application de l'article 906-1 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de M. [D] [R] [P] reçue le 8 septembre 2025,
DISONS que M. [D] [R] [P] supportera les dépens d'appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 08 Décembre 2025.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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