Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 16 mars 2023
Ordonnance n° 146
N° RG 22/02209 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5IU
PV
[H] [L] / S.A.S. AUTOS VELAY
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 20 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00141
ORDONNANCE rendue le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. AUTOS VELAY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Soizic GICQUERE-SOBIERAJ de la SELARL GRAS - OGIER - GICQUERE-SOBIERAJ, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMEE et DEMANDERESSE À L'INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 9 février 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 16 mars 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé n° RG-22/00141 rendue le 20 octobre 2022 par le Président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'instance opposant Mme [H] [L] à la SAS AUTOS VELAY.
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 29 novembre 2022 par le conseil de Mme [H] [L] à l'encontre de la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 5 décembre 2022 par le Président de chambre au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 19 décembre 2022 et le 20 janvier 2022 par le conseil de la SAS AUTOS VELAY, demandant de :
' au visa des articles 490 et 914 de procédure civile ;
' déclarer l'appel interjeté par Mme [H] [L] irrecevable comme tardif ;
' condamner Mme [H] [L] à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [H] [L] aux entiers dépens de l'instance.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 29 décembre 2022 et le 1er février 2023 par le conseil de Mme [H] [L], demandant de : ' au visa de l'article 145 du code de procédure civile ;
' rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevée par la société AUTOS VELAY après avoir jugé qu' « (') eu égard aux circonstances indépendantes de la volonté de Madame [L] constituant un cas de force majeure, l'appel a été interjeté dans les délais le 10 novembre 2022, » ;
' condamner la société AUTOS VELAY à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société AUTOS VELAY aux entiers dépens de l'incident.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Lors de l'audience d'incidents contentieux du 9 février 2023 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 mars 2023, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile que « L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant de l'objet de la demande. / L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. / Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. ».
En l'espèce, l'ordonnance de référé précitée du 20 octobre 2022 a été signifiée par la société AUTOS VELAY à Mme [L] par acte d'huissier de justice du 27 octobre 2022 à l'adresse indiquée comme étant [Adresse 1] (Puy-de-Dôme), l'huissier de justice instrumentaire mentionnant n'avoir pu rencontrer le destinataire de l'acte en vue d'une remise à personne, avoir vérifié la mention du nom du destinataire sur la boîte aux lettres du domicile susmentionné, y avoir laissé un avis de passage et avoir satisfait aux formalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
La société AUTOS VELAY fait en conséquence valoir qu'à compter de la date précitée du 27 octobre 2022, le délai de 15 jours d'appel expirait le 12 novembre 2022 (le 11 novembre 2022 étant férié). Elle soulève en conséquence l'irrecevabilité pour cause de tardiveté de cette déclaration d'appel du 29 novembre 2022.
Mme [L] convient de l'expiration de ce délai d'appel au 12 novembre 2022 mais demande à titre exceptionnel de ne pas en tenir compte, arguant avoir interjeté appel le 10 novembre 2022 à 11h45 par le RPVA alors que ce dispositif a fait ce jour-là l'objet d'un grave dysfonctionnement au niveau des juridictions et qu'elle a réalisé ensuite que sa déclaration d'appel n'avait pas été reçue. Cela est confirmé par une note du 18 novembre 2022 de la Direction des affaires civiles et du sceau du Ministère de la justice, indiquant notamment qu' « Un incident technique a touché l'ensemble des juridictions à l'exception de la Cour de cassation jeudi 10 novembre 2022, entre 9h56 et 12h03. ».
En l'occurrence, la société AUTOS VELAY fait à juste titre observer que Mme [L] ne pouvait pas ignorer l'absence de validité de cette tentative de déclaration d'appel du 10 novembre 2022 faute d'avoir reçu un avis de réception confirmant celle-ci. En effet, un message d'erreur ne pouvait par définition lui être adressé eu égard à ce dysfonctionnement intervenu entre 9h56 et 12h03, soit à l'heure de 11h45 à laquelle elle tentait de formaliser cette déclaration d'appel. L'absence de retour de tout avis de réception ne pouvait que la mettre en garde sur le fait que cette déclaration d'appel n'avait pas valablement été effectuée. De plus, il lui était aisément loisible de renouveler ses diligences de déclaration d'appel au cours de la journée du 10 novembre 2022 après 12h03 jusqu'à l'expiration du délai de 15 jours, soit au plus tard jusqu'au 12 novembre 2022 à minuit. Mme [L] ne peut donc valablement objecter un cas de force majeure.
Dans ces conditions, cette déclaration d'appel du 29 novembre 2022 sera déclarée irrecevable en raison de sa tardiveté, le délai d'appel ayant expiré le 12 novembre 2022 à minuit.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société AUTOS VELAY les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance en cause d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 800 €.
Enfin, succombant à l'instance, Mme [L] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
CONSTATE qu'aucune déclaration d'appel n'a été valablement formée le 10 novembre 2022 par le conseil de Mme [H] [L] à l'encontre de l'ordonnance de référé n° RG-22/00141 rendue le 20 octobre 2022 par le Président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'instance opposant Mme [H] [L] à la SAS AUTOS VELAY.
DÉCLARE IRRECEVABLE la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 29 novembre 2022 par le conseil de Mme [H] [L] à l'encontre de la décision susmentionnée.
CONDAMNE Mme [H] [L] à payer au profit de la SAS AUTOS VELAY une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [H] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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