Texte intégral
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00584 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LD4E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSES
[M] [K], épouse [F], née le 09 Octobre 1939 à [Localité 21], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Alexandre BEZAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Mme [D], [E], [J] [F] née le 03 Juin 1966 à [Localité 19], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Alexandre BEZAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Mme [C], [A], [J] [F] née le 21 Juin 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Alexandre BEZAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDEURS
Mme [Z] [V] [X] Veuve [T]
née le 07 Décembre 1942 à [Localité 18] (04), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
M. [R] [N] [O] [T]
né le 24 Mai 1962 à [Localité 20] (30), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. FMR (café de la rennaissance) Société inscrite au RCS [Localité 20] sous le numéro 423 364 710, prise en la personne de sa présidente Madame [D] [T] [H], dont le siège social est sis [Adresse 3] chez M. et Mme [T] - [Localité 8]
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00584 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LD4E
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 15 avril 1975, Monsieur [I] [F] et Madame [P] [W] épouse [F] ont donné à bail commercial à d’une part, Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [X] épouse [T], d’autre part, Monsieur [G] [T] et Madame [L] [TJ] épouse [T], une maison à usage commercial et d’habitation sise dans le village de [Adresse 14], inscrite au cadastre rénové sous les n°[Cadastre 7] et [Cadastre 6] de la section AB lieudit « [Localité 16] », dans laquelle est exploité un fonds de commerce connu sous le nom de « CAFE DE LA RENAISSANCE ».
Par acte notarié du 4 mai 1981, Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [T] ont acquis la moitié indivise du fonds de commerce exploité dans les locaux ci-dessus mentionnés.
Par acte notarié du 26 novembre 1984, le bail commercial a été renouvelé entre Monsieur [I] [F], Madame [P] [W] épouse [F], Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [X] épouse [T].
Par un acte d’huissier de justice en date du 30 octobre 1992, Monsieur [B] [F], venant aux droits de Monsieur [I] [F] et de Madame [P] [W], décédés, a signifié un congé accompagné d’une proposition de renouvellement du bail commercial.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 mai 2002, Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [X] épouse [T] ont signifié une demande de renouvellement du bail commercial.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er juillet 2011, Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [X] épouse [T] ont signifié une demande de renouvellement du bail commercial.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 février 2020, Monsieur [B] [F] a signifié un congé accompagné d’une proposition de renouvellement du bail commercial à Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [X] épouse [T].
Madame [Z] [X] veuve [T] et Monsieur [R] [T] viennent aux droits de Monsieur [O] [T], décédé.
Le 9 septembre 2024, un commandement au preneur a été délivré pour obtenir les attestations d'assurances et la justification de l’acquit des primes ; d'autre part, la cessation de toutes manifestations dansantes, interdites par la clause de destination.
Une assignation au fond pour défaut d’entretien, détournement de la destination contractuelle des lieux, abandon de l’activité hôtelière, exercice d’activités sans autorisation, travaux sans autorisation a été engagée contre le preneur le 26 novembre 2024.
Le 25 avril 2025, les consorts [F] ont fait délivrer une sommation rappelant les termes du commandement du 9 septembre 2024 et interdisant les manifestations dansantes.
Considérant ces injonctions non suivies d’effet, Mesdames [M] [K] veuve [F], [D] [F] et [C] [F] ont, suivant actes de commissaire de justice du 7 aout 2025, fait citer Madame [Z] [X] veuve [T] et Monsieur [R] [T] ainsi que la société FMR, devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L 145-41 du code de commerce, R 143-3, R 143-38, R 143-39 et R 143-44 du code de la construction et de l’habitation, L 3342-1, L 3342-4, R 3323-4 et R 3352-1 du code de la santé publique, de l’arrêté du 25 juin 1980 (CO 36 à CO 38, MS 38, MS 41, CTS 31, GN 6), de l’arrêté préfectoral du Gard n° 030-2025-03-14-00006 du 14 mars 2025, du bail commercial du 26 novembre 1984 et ses clauses « Assurances », « Destination », « Exploitation conforme », « Travaux – Changement de distribution » et « Jouissance paisible » :
A – À titre principal
• Constater l’acquisition, au 9 octobre 2024, de la clause résolutoire insérée au bail du 26 novembre 1984 pour défaut persistant de justification d’assurance.
• Dire et juger que le bail est résilié de plein droit à cette date.
• Ordonner l’expulsion immédiate des preneurs du bail, Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [X], épouse [T], et de tous gérants ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin dont les frais seront pris en charge par les preneurs.
• Assortir cette mesure d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir, qui s’ajoutera à l’indemnité d’occupation des locaux,
• Condamner solidairement les défendeurs à verser aux consorts [F], à titre de provision sur l’indemnité d’occupation, la somme mensuelle de 4 800 €, exigible le 10 de chaque mois à compter du 9 octobre 2024, jusqu’à parfaite libération des lieux, sous astreinte de 200 € par jour pour tout retard de paiement.
B – À titre subsidiaire (mesures conservatoires, art. 835 CPC)
- Enjoindre immédiatement et temporairement du preneur du bail, sous astreinte de 5 000 € par jour et par infraction constatée, de cesser d’organiser ou de laisser organiser tout évènement dansant DJ, concert ou manifestation dansante dans les lieux loués et leurs extensions jusqu’à l’accomplissement de l’ensemble des conditions suivantes :
1/ la conclusion d’un avenant écrit au bail par acte notarié et validé par le bailleur ou, à défaut, mener à terme la procédure d’adjonction/déspécialisation prévue aux articles 34 et 34-1 à 34-8 du décret du 30 septembre 1953, autorisant explicitement tout évènement dansant DJ, concert ou manifestation dansante dont les frais de procédures seront pris en charge exclusivement par les preneurs.
2/ la production au bailleur, sous 15 jours avant l'organisation de l'évènement autorisé par le bail et sous astreinte de 200 € par jour de retard :
• les attestations d’assurance « RC exploitation » et « RC organisateur »,
• le registre de sécurité tenu à jour, mentionnant la capacité d’accueil autorisée et l’effectif maximal du public en fonction des lieux utilisés ;
• l’arrêté municipal d’autorisation d’ouverture de l'[Localité 11] exceptionnel de type P délivré après avis de la commission de sécurité pour les lieux utilisés ;
• tout contrat ou devis prouvant la présence, lors de chaque manifestation dansante, d’un service de sécurité privée habilité conformément au code de la sécurité intérieure ;
• copie de l’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du domaine public couvrant l’emprise de la totalité de l'évènement ;
• d’installer, dans les 15 jours, un limiteur de niveau sonore certifié et plombé par un acousticien conforme aux règles réglementaires en vigueur, et de transmettre le certificat de réglage avant l'évènement au bailleur ;
- Autoriser, sur le fondement de l’article 145 CPC, la désignation d’un expert-comptable chargé de vérifier l’accomplissement des déclarations sociales et le paiement des cotisations afférents au personnel employé lors de l'évènement dont les frais seront pris en charge exclusivement par les preneurs.
- Autoriser les commissaires de justices du cabinet Quenin-Tourre-Lopez-Blanc, lors de manifestations dansantes ou musicales à accéder aux lieux loués et constater les infractions au titre du bail et des réglementations en vigueur. Dans le cas d'infraction relevée, les frais de
constat seront pris en charge exclusivement et immédiatement par les preneurs.
- Enjoindre aux défendeurs de communiquer, dans les 15 jours suivant signification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 € par jour de retard, les documents suivants couvrant les périodes de 7 au 11 novembre 2024 et 30 avril au 4 mai 2025 :
• les attestations d’assurance « RC exploitation » et « RC organisateur »,
• le registre de sécurité complet et actualisé,
• l’arrêté municipal d’ouverture de l’établissement exceptionnel [Localité 11] de type P pour les manifestations dansantes,
• l'arrêté d’occupation du domaine public pour la totalité de la superficie occupée
• l’autorisation SACEM et des quittances correspondantes,
• les DPAE, bulletins de paie, contrats et registre unique du personnel concernant les DJ, serveurs et agents de sécurité affectés aux deux évènements.
En tout état de cause :
• Condamner solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [X], épouse [T] aux dépens, incluant le coût du constat de commissaire de justice dressé les 3 et 4 mai 2025 d’un montant de 720 euros.
• Condamner solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [X] à payer
aux consorts [F] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 CPC.
• Dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute et avant enregistrement, nonobstant appel.
L’affaire appelée le 10 septembre 2025, est venue après un renvoi contradictoire, à l’audience du 1er octobre 2025.
A cette dernière audience, Mesdames [M] [K] veuve [F], [D] [F] et [C] [F] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Oralement, elles ont sollicité le rejet du moyen de nullité de l’assignation, les informations manquantes se trouvant dans le corps de l’assignation. En tout état de cause, aucun grief n’est évoqué. S’agissant de la qualité à agir, elles visent l’article 595 du code civil et les termes de l’arrêt de la Cour d‘Appel de [Localité 17] 23/07/019 pour conclure au rejet de cette fin de non-recevoir.
Elles maintiennent l’ensemble de leurs demandes et exposent essentiellement poursuivre deux objectifs :
- d’abord, faire constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire « Assurances » et déclarer l'expulsion, stipulées au bail du 26 novembre 1984, la justification d’assurance exigée par le commandement du 9 septembre 2024 n’ayant jamais été produite dans le délai d’un mois ;
- ensuite, obtenir, à titre subsidiaire, l’interdiction immédiate et temporaire des évènements dansants DJ qui, lesquels, constituent un trouble manifestement illicite :
. en ce qu’ils ont été mis en œuvre sans autorisation préalable du bailleur, en méconnaissance des articles 34, 34-1 à 34-8 du décret du 30 septembre 1953, obligation pourtant rappelée dans la clause destination des lieux du bail et rappelée également dans le commandement du 9 septembre 2024.
. et en raison de leur nature intensive et nocturne, manifestement incompatible avec les caractéristiques du local, et aggravée par les carences assurantielles et réglementaires du preneur, exposant le bailleur à des risques civils et pénaux.
Elles ajoutent :
- que la Cour de Cassation n’a pas considéré comme une contestation sérieuse le moyen selon lequel la section du contrat de bail au sein de laquelle est située la clause résolutoire pourrait en modifier la portée ;
- qu’il est donc acquis qu’une clause résolutoire, dès lors qu’elle est claire et précise, s’applique à toutes les obligations contractuelles qu’elle vise explicitement, y compris lorsqu’elle figure dans une section particulière du bail, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une interprétation ;
- que la jurisprudence confirme que le défaut d’assurance déclenche automatiquement la clause résolutoire de baux rédigés de manière identique à celui liant les consorts [F] et [T] ;
- que la jurisprudence considère de manière constante que le défaut de justification de la souscription d’une assurance obligatoire, même pour une période limitée, suffit à faire constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, à prononcer la résiliation du bail et à ordonner l’expulsion de la société locataire indépendamment de toute mise en demeure complémentaire ;
- que l’absence de production d’une attestation d’assurance dans le délai imparti, même en référé, suffit à faire constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire et déclarer l'expulsion dès lors que l’obligation contractuelle d’assurance n’est pas respectée ;
- que la production d’une attestation d’assurance à l’audience est juridiquement inopérante lorsqu’elle intervient après l’expiration du délai d’un mois ;
- que seule une attestation valable à la date de la sommation purge la clause ;
- que toute régularisation tardive est inopérante et le juge ne peut en tempérer les conséquences ;
- qu’à supposer même que les consorts [T] produiraient désormais une attestation couvrant théoriquement la période du 1 septembre 2024 au 30 juin 2025,ce qui resterait à vérifier quant au paiement effectif des primes,?cette pièce serait inopérante :
- la clause résolutoire est acquise depuis le 9 octobre 2024, le commandement étant demeuré infructueux (CA [Localité 24], 11 janv. 2001, n° 99-05479);
- le juge des référés n’a aucun pouvoir de suspendre ou de faire renaître le bail pour ce motif (CA [Localité 17], 3 nov. 2021, n° 19-03762).
- en tout état de cause, le preneur doit prouver une assurance continue et ininterrompue ; le moindre intervalle de temps sans assurance fait tomber le bail (CA [Localité 25], 12 oct. 2023, n° 22-03543).
- que le versement d’une indemnité d’occupation, calculée sur la base de la valeur locative moyenne constatée sur la commune de [Localité 13] ;
- que depuis plusieurs années, une vingtaine d’évènements Djs sont organisés annuellement par le Café de la Renaissance (notamment 19 en 2022, 16 en 2023, 23 en 2024 et déjà 9 mi-2025) dans le bien loué et ses extensions sans que les consorts [F] soient mis au courant de leur existence ;
- que le prochain va se dérouler début novembre 2025 ;
- qu’après les avoir découverts fortuitement, les consorts [F] se sont inquiétés de la sécurité du public reçu au sein de l’établissement au cours de ces évènements répétés car la salle du Café la Renaissance n’est pas conçue pour réaliser des évènements dansants Djs de cette ampleur ;
- qu’au vu de la définition du trouble manifestement illicite donnée par la jurisprudence, « le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi et aux stipulations d’un contrat et aux usages. » ;
- que ces évènements Djs impliquent en effet des infractions aux obligations contractuelles pourtant très claires des clauses du bail du 26 novembre 1984 et aux normes d’ordre public (CCH, Code santé publique, règlement [Localité 11]) et une modification des usages par le changement de distribution des lieux ;
- qu’ils constituent bien à eux seuls des troubles manifestement illicites à faire cesser.
Madame [Z] [X] veuve [T], Monsieur [R] [T] et la société FMR ont repris oralement les termes de leurs conclusions en réponse. Ils demandent au juge des référés, au visa des articles 1240 du Code civil, 122, 488, 648, 700, 834 et 835 du Code de procédure civile :
- IN LIMINE LITIS, constater, si mieux n’aime prononcer la nullité du commandement
d’exécuter du 9 septembre 2025 et de l’assignation du 7 août 2025.
- Subsidiairement, enjoindre aux consorts [F] de justifier de la propriété de l’immeuble, objet du bail commercial.
- Constater que les locaux sont bien assurés et l’existence de nombreuses contestations sérieuses.
- Déclarer les consorts [F] irrecevables et subsidiairement infondés en leurs demandes, et en conséquence les en débouter.
- Recevant les concluants en leurs demandes reconventionnelles, condamner in solidum les consorts [F] à leur verser la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant d'un abus manifeste d’ester en justice, outre une somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Les condamner en tous les dépens.
Ils rappellent que par une précédente assignation délivrée en date du 30 août 2024, les demanderesses à l'instance ont saisi une première fois le Juge des référés à l'effet principal de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit stipulée dans le bail commercial liant les parties et ordonner l’expulsion des preneurs et tous occupants de leur chef des locaux, objet du bail commercial, à compter de la date d’effet de la clause résolutoire de plein droit. Quasi concomitamment à cette première assignation en référé les consorts [F] saisissaient par assignation en date du 3 septembre 2024 le Tribunal Judiciaire aux mêmes fins. Par ordonnance rendue en date du 22 janvier 2025, le Juge des référés a débouté les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnées reconventionnellement sur le fondement l'article 700 du Code de procédure civile tant au profit des concluants que de la SARL [Y]. Appel a été interjeté et l’instance est toujours pendante devant la Cour d'Appel de Nîmes.
Ils répliquent essentiellement :
- que la simple lecture du commandement d’exécuter visant la clause résolutoire sur lequel les requérantes se fondent permet de constater :
- pour Madame [M] [K] que ne figure pas sa profession,
- pour Madame [D] [F] que ne figurent ni ses date et lieu de naissance, ni sa profession,
- pour Madame [C] [F] que ne figurent ni sa nationalité, ni sa profession.
- que ces mentions étant prescrites à peine de nullité, le Juge des référés ne pourra que constater la nullité du commandement d’exécuter visant la clause résolutoire du 9 septembre 2024 ;
- que de même l’assignation du 7 août 2025 est affectée strictement des mêmes manquements qui conduiront le Juge des référés à constater, si mieux n’aime prononcer la nullité de l’assignation ;
- que si par extraordinaire, le Juge des référés passait outre la nullité de ces actes, il ne pourra statuer qu'au vu de la justification de la propriété du bien immobilier sur lequel porte le bail commercial du café restaurant de la Renaissance, objet d’une sommation de communiquer.
- qu’à défaut, privées de qualité pour agir, les demanderesses seraient déclarées irrecevables en leur action.
- que sous réserve de la production de ce document et sur la base des propres pièces des demanderesses, il apparaît qu'a minima l'action de Mesdames [D] [F] et [C] [F] est radicalement irrecevable.
- qu’il ressort de l’acte de notoriété suite au décès de Monsieur [B] [F] établi en date du 5 juillet 2024 par maître [S], notaire associé à [Localité 23], que bénéficiaire d'une donation entre époux, Madame [M] [K] veuve [F] a déclaré choisir et opter pour l'usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de monsieur [B] [F] au jour de son décès, sans exception signalée ;
- que déjà cotitulaire en qualité de bailleresse du contrat dont il est débattu, Madame [M] [F] née [K] a opté pour l'usufruit de tous les biens dépendants de la succession
de son mari ;
- qu’elle a donc seule la qualité de bailleresse et donc seule qualité pour agir ;
- que dès lors, l’action de Mesdames [D] et [C] [F] devra être déclarée irrecevable en application l'article 122 du Code de procédure civile.
- que le bail est classiquement structuré en divers paragraphes précisant notamment les obligations des parties et que la clause résolutoire dont entendent se prévaloir les consorts [F] ne fait pas l'objet d'un paragraphe de portée générale mais se trouve incluse dans le paragraphe spécifiquement consacré au loyer ;
- qu’une telle faculté de résiliation simplifiée d'un bail commercial, aux conséquences économiques et humaines considérables, ne saurait reposer sur une interprétation extensive d'une disposition que les parties ont à l'évidence souhaité limiter au paiement du loyer, notamment dans son montant, sa révision et sa date d'exigibilité ;
- que les requérants sont en conséquence fondés à soutenir que la clause résolutoire ne peut concerner qu’un manquement à l'obligation de payer le loyer révisé en temps et heure ;
- que les demanderesses à l’instance taisent purement et simplement l’existence de l’ordonnance du juge des référés du 22 janvier 2025, décision qui aux termes de l’article 488 du Code de procédure civile alinéa 2 « …ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. » ;
- que la loyauté du débat judiciaire justifiait la production aux débats de cette décision qui s’impose en l’absence de circonstances nouvelles ;
- que le commandement du 9 septembre 2024 dont se prévalent les demanderesses, intervenu en cours de procédure de la précédente instance en référé, n’a fait l’objet d’aucune demande au titre de la justification de l’assurance de l’exploitant ;
- qu’il appartenait en conséquence aux demanderesses si elles estimaient qu’elles n’avaient pas été satisfaites au commandement du 9 septembre 2024 d’en saisir le Juge des référés par voie de conclusions additionnelles avant l’ordonnance du 22 janvier 2025.
- que le Juge des référés en déduira aisément que les demanderesses, qui avaient eu connaissance en temps et heure de la couverture d’assurance, avaient renoncé à formuler à ce titre une demande qu’elles savaient vouée à l’échec.
- que les demanderesses à l'instance reconnaissent avoir été destinataires le 30 juin 2025 de deux attestations d'assurance antérieurement à la délivrance de l’assignation ;
- que le Juge des référés rappellera qu'il n'est en aucune façon une chambre d'enregistrement et qu’il conserve le pouvoir à supposer que la clause résolutoire soit applicable, ce qui n'est pas le cas, de constater que la preuve est apportée d'une couverture d'assurance valable et déboutera par voie de conséquence Mesdames [F] de leur demande à ce titre ;
- que le Juge des référés ne saurait acquiescer à l’interprétation des demanderesses qui l’estiment dépourvu de tout pouvoir dans le cadre de sa saisine, de constater l’application de la clause résolutoire alors même que de nombreuses contestations sérieuses s’y opposent.
- que les demanderesses, qui veulent par tout moyen récupérer le fonds de commerce sans avoir à s’acquitter d'une indemnité d'éviction, sollicitent de prétendues mesures conservatoires qui visent en réalité à asphyxier économiquement leur locataire commercial qui, il convient de le rappeler, s'est toujours scrupuleusement acquitté du paiement des loyers.
- que leurs demandes d’une indemnité d’occupation exorbitante par rapport au loyer en témoignent également.
- que prétendant l'existence d'un trouble manifestement illicite et devançant d'éventuelles contestations sérieuses au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, les demanderesses à l'instance, se substituant à l'évidence aux autorités administratives, dressent un inventaire de règles de sécurité, de protection des mineurs et police des débits de boissons, d'exploitation de la licence IV, invoquant comme à leur habitude des jurisprudences détournées de leur objet et de leur contexte habituellement celui de troubles anormaux du voisinage allégués.
- qu’aucune plainte de riverains, aucune infraction de quelque nature qu'elle soit n'a été relevée par les autorités administratives concernant la participation du café de la Renaissance aux fêtes organisées par la Commune de [Localité 12].
- que le café de la Renaissance qui jouxte la Mairie sur la [Adresse 22] est depuis plus d'un siècle au centre des festivités organisées par les municipalités successives.
- que l'exploitant bénéficie sur la voie publique et donc hors des murs du commerce d'une terrasse pour laquelle il s'acquitte d'une redevance.
- que la plus grande partie de la manifestation se déroule à l'extérieur et ne concerne en aucune façon les bailleresses.
- que pour ce qui se passe à l'intérieur, aucun dommage de quelque nature que ce soit n'a été constaté, l'exploitant est valablement assuré pour son activité incluant ce type de manifestation et sauf à s’immiscer dans la gestion de l'établissement Mesdames [F], qui n'ont pas hésité à mandater un commissaire de justice voire même à venir elles-mêmes prendre des photographies, n'ont pu que constater un bar de village un jour de fête.
- que se substituant sans qualité aux autorités administratives, elles en viennent à exiger de pouvoir contrôler registre de sécurité, autorisation d'ouverture, service de sécurité, autorisation d'occupation temporaire du domaine public, limitation du niveau sonore, respect de la police des débits de boissons ou encore exploitation de la licence IV et occupation du domaine public pour l'entrepôt du matériel ;
- que rien ne justifie en conséquence le pouvoir exorbitant sollicité par Mesdames [F] d'exercer un contrôle sous forme de remise de documents, désignation d'un commissaire de justice et encore moins d'un expert-comptable.
- qu’il s’agirait là d'autant d’immixtions du bailleur dans l'exploitation du commerce, que ne saurait admettre le Juge des référés.
- que les concluants vivent sous la menace perpétuelle de nouvelles actions, menaces d'interdiction et d'expulsion auxquelles ils doivent faire face, alors que leurs bailleresses devraient leur garantir une jouissance paisible.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Aucune note en délibéré n’a été autorisée.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement d’exécuter du 9 septembre 2024 et de l’assignation
En application de l'article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L’article 648 du Code de procédure civile dispose :
« Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
Il incombe donc aux défendeurs de prouver le grief que leur cause l’absence de certaines mentions prévues à l’article susvisé dans le commandement et dans l’assignation, la nullité de ces actes de procédure pour vice de forme ne pouvant être prononcée que si la preuve d'un grief est rapportée.
Sur ce point, les défendeurs sont taisants.
Aucun grief découlant de l'irrégularité des actes n'est donc établi.
Le moyen de nullité est rejeté.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du Code de procédure civile).
Il ne saurait être contesté que l’usufruitière, Madame [M] [K] veuve [F], a qualité à agir dans la présente instance.
Mesdames [D] [F] et [C] [F] agissent à ses côtés en qualité de nues-propriétaires.
Il n’est pas versé aux débats de texte interdisant à un nu-propriétaire d’agir aux côtés de l’usufruitier.
La fin de non-recevoir est rejetée.
Il convient toutefois dès à présent de relever qu’au-delà de la question de la qualité à agir de Mesdames [D] [F] et [C] [F], il s’agira de déterminer, au stade des prochains développements, si les demandes de Mesdames [D] [F] et [C] [F], qui ne sont que nues-propriétaires, ne se heurtent pas à des contestations sérieuses.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et ses suites
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-respect des conditions du bail, fixer le montant de l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
3-1 Sur les conditions d’acquisition de la clause résolutoire
En l’espèce, le contrat de bail commercial stipule dans son article intitulé « LOYER » :
« A défaut de paiement d’un seul terme à son échéant exacte ou d’exécution d’une seule des conditions au présent bail, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter faits à personne ou à domicile élu contenant mention de la présente clause restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur et l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef pourra avoir lieu en vertu d'une simple ordonnance de référé, sans préjudice et tous dépends et dommages-intérêts sons que l'effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles passé le délai indiqué ».
Cette clause a été reprise dans le commandement d’exécuter délivré le 9 septembre 2024.
Les demanderesses sollicitent l’acquisition de la clause résolutoire susvisée pour défaut de justification de la souscription des assurances visées dans le bail dans le délai imparti (un mois).
Des débats, il ressort une unique contestation tenant en la portée de la clause résolutoire invoquée en ce qu’elle est insérée dans le paragraphe relatif au loyer.
Une contestation est réputée sérieuse dès lors qu’un moyen de défense opposé à la demande ne peut être considéré comme manifestement infondé et qu’il subsiste un doute sur l’issue du litige au fond.
L’absence de contestation sérieuse suppose donc que la solution du litige soit évidente.
En l’espèce, l’obligation d’assurer le local donné à bail commercial est mentionnée dans deux paragraphes du bail commercial :
« 9. – Exploitation du commerce : en ce qui concerne plus particulièrement l’exploitation du commerce, les preneurs devront l’assurer en conformité rigoureuse avec les prescriptions légales et administratives pouvant s’y rapporter (…)
11.- Assurances : Ils devront faire assurer et tenir constamment assurés contre l’incendie, pendant le cours du bail, à une compagnie solvable, leur mobilier personnel, le matériel et les marchandises de leur fonds de commerce, ainsi que les risques locatifs, le recours des voisins, les dégâts des eaux et tous autres risques. Ils devront justifier de ces assurances et de l’acquit des primes à toute réquisition des bailleurs. »
Tenant la jurisprudence constante relative à la portée générale de la clause résolutoire bien qu’insérée dans une section particulière du bail dès lors qu’elle est clairement énoncée, tenant les termes clairs de la clause résolutoire du bail liant les ayants-droits de feu Monsieur [B] [F] à Madame [Z] [X] veuve [T] et Monsieur [R] [T], et tenant l’obligation d’assurer le bien donné à bail et d’en justifier à « toute réquisition des bailleurs », la seule contestation relative à la portée de la clause résolutoire ne présente pas le caractère sérieux exigé pour dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire.
Le commandement d’exécuter visant la clause résolutoire signifié par voie de commissaire de justice à Madame [Z] [X] veuve [T] (signification à étude) et à Monsieur [R] [T] (signification à personne) le 9 septembre 2024 enjoint à ces derniers notamment de justifier au bailleur de la souscription des assurances visées par le bail ainsi que l’acquit des primes.
Les preneurs ne versent pas aux débats la preuve directe de la justification des assurances dans le délai imparti, à savoir un mois à compter de la signification du commandement d’exécuter.
Le moyen tiré de l’absence de saisine du juge des référés par voie de conclusions additionnelles des demanderesses dans la précédente instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 22 janvier 2025 est insuffisant à démontrer que les preneurs ont satisfait à l’obligation dans le délai.
Et ce d’autant plus que dans la sommation signifiée le 29 avril 2025, est à nouveau exigée la transmission des « attestations d’assurance multirisque professionnelle – responsabilité civile exploitation et risques locatifs » couvrant l’exploitation quotidienne du café de la Renaissance pour les années 2024 et 2025.
Par courrier du 30 juin 2025, Madame [Z] [X] veuve [T] Monsieur [R] [T] informent du changement dans la location-gérance du bar restaurant La Renaissance à compter du 1er juillet 2025 et justifient alors de l’assurance dommages aux biens professionnels et de l’assurance responsabilité civile professionnelle sur la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.
Quant aux pièces 28 à 31 versées aux débats par les défendeurs, elles attestent de la souscription des assurances exigées dans le bail commercial, de manière continue depuis plusieurs années.
Il s’évince de ces éléments que Madame [Z] [X] veuve [T] et Monsieur [R] [T] ne démontrent toutefois pas avoir satisfait, dans le délai imparti, aux causes du commandement d’exécuter signifié le 9 septembre 2024 s’agissant de la justification des assurances.
Les conditions de la clause résolutoire sont acquises au 9 octobre 2024 et le bail commercial est résilié de plein droit à cette date.
3-2 Sur l’expulsion
L’expulsion est ordonnée selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
3-3 sur la demande provisionnelle
Le maintien dans les lieux en dépit de la résiliation du bail cause à Madame [M] [K] veuve [F], usufruitière, un préjudice financier incontestable puisqu’elle ne peut pas tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer. Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer, ladite indemnité étant exigible jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Une évaluation de l’indemnité d’occupation mensuelle selon la valeur locative actuelle estimée sur la commune de [Localité 13] se heurte à des contestations sérieuses.
Le droit à indemnisation de Mesdames [D] [F] et [C] [F], nues-propriétaires, se heurtent à des contestations sérieuses.
Enfin, la société FMR est tierce au bail commercial dont la résiliation de plein droit a été constatée.
En conséquence, Madame [Z] [X] veuve [T] et Monsieur [R] [T] sont condamnés solidairement à verser à Madame [M] [K] veuve [F], en deniers ou quittances, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer qui aurait été exigible en l’absence de résiliation du bail, à compter du 9 octobre 2024 et jusqu’à la libération des lieux.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation à paiement d’une astreinte, étant rappelé l’absence de tout litige passé sur le règlement des loyers.
4- Sur les demandes subsidiaires
Elles sont sans objet tenant la décision sur les demandes principales.
5- Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Par ailleurs, pour prononcer une condamnation sur ce fondement, il est nécessaire d'apprécier un préjudice qui n'est pas déjà réparé par les condamnations afférentes aux dépens ou à l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs échouent à démontrer que les demandes principales présentées, certes dans un contexte de multiples procédures et de refus de tenter de rétablir le dialogue et de rechercher des solutions amiables, l’ont été dans un exercice abusif d’une nouvelle action en justice.
La demande indemnitaire est rejetée.
6- Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [X] veuve [T] et Monsieur [R] [T] sont condamnés in solidum aux dépens qui ne comprendront pas le coût du constat de commissaire de justice des 3 et 4 mai 2025.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature du litige ne rend aucunement nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE le moyen de nullité du commandement d’exécuter et de l’assignation ;
REJETTE la fin de non-recevoir ;
CONSTATE que la résiliation du bail commercial, liant les ayants-droits de feu Monsieur [B] [F] à Madame [Z] [X] veuve [T] et Monsieur [R] [T], est acquise le 9 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] veuve [T] et Monsieur [R] [T], ainsi que tous occupants de leur chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail (situés à [Adresse 14], inscrite au cadastre rénové sous les n°[Cadastre 7] et [Cadastre 6] de la section AB lieudit « [Localité 15] [Adresse 26] », dans laquelle est exploité un fonds de commerce connu sous le nom de « CAFE DE LA RENAISSANCE ») dans le délai de 20 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les 20 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [Z] [X] veuve [T] et Monsieur [R] [T], ainsi que tous occupants de leur chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [X] veuve [T] et Monsieur [R] [T] à payer à Madame [M] [K] veuve [F], en deniers ou quittances, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer qui aurait été exigible à défaut de résiliation du bail, à compter du 9 octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
REJETTE le surplus des demandes principales de Madame [M] [K] veuve [F], Madame [D] [F] et Madame [C] [F] épouse [U] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires ;
REJETTE la demande reconventionnelle indemnitaire ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [X] veuve [T] et Monsieur [R] [T] aux entiers dépens qui ne comprendront pas le coût du constat de commissaire de justice des 3 et 4 mai 2025 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
REJETTE la demande d’une exécution au seul vu de la minute.
LA GREFFIÈRE, LA PREMIERE VICE PRÉSIDENTE.