Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/01207 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWJJ
Du 24 FEVRIER 2023
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Laurence JOULIN, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [P]
né le 02 Février 1995 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
se disant à l'audience [K] [F]
CRA [Localité 4]
comparant, assisté de Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16, commis d'office
et de Madame [D] [O], interprète en langue arabe, assermentée
DEMANDEUR
ET :
Le préfet de l'ESSONNE
Cité administrative
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté à l'audience par Me Guillaume EL HAIK, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS , vestiaire : P0500.
Et ayant également pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS , vestiaire : P0500.
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'obligation pour [R] [P] de quitter le territoire français prise par le préfet de Police de [Localité 3] en date du 9 juin 2022,
Vu l'arrêté du préfet de l'ESSONNE en date du 18 janvier 2023 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de MEAUX du 28 janvier 2023 qui a prolongé la rétention de [R] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 janvier 2023 à 9h49,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de VERSAILLES du 22 février 2023, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [R] [P] régulière, et ordonné la prolongation de la rétention de [R] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22 février 2023 à 9h49.
Le 23 février 2023, [R] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence par le juge des libertés et de la détention de VERSAILLES le 22 février 2023 à 16h50.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture qui n'aurait pas produit l'ensemble des pièces utiles à l'examen de la régularité de la dite requête,
- le défaut de respect de ses obligations par l'administration qui n'a informé que tardivement le Procureur de la République de son transfert vers le CRA de [Localité 4],
- l'absence de diligences suffisantes de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, l'intéressé a déclaré se nommer [K] [F] , être né le 2 février 1995 en ALGERIE, et être de nationalité algérienne. Il a soutenu que l'attestation rédigée le 23 février 2023, dans laquelle il attestait se nommer [R] [P], né le 1er juillet 1993 en TUNISIE et être de nationalité tunisienne, avait été écrite par les policiers qui lui avaient seulement demandé de signer un document.
A l'audience, le conseil de [R] [P] a indiqué se désister des moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture et a sollicité l'infirmation de la décision entreprise en soutenant que la rétention était prévue pour le temps strictement nécessaire aux démarches de la préfecture, qui, en l'espèce, sont insuffisantes en ce que l'administration française n'a pas relancé les autorités tunisiennes pour la délivrance d'un laisser-passer pour l'intéressé et a attendu 5 jours avant de relancer les autorités algériennes après le rendez-vous ayant échoué au consulat le 15 février 2023.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'intéressé n'a jamais donné d'information sur sa véritable identité, ayant décliné un état civil différent devant les policiers, puis devant le juge des libertés et de la détention, dans l'attestation du 23 février 2023 et encore devant la Cour. Il a indiqué qu'il s'agissait de manoeuvres n'ayant pour autre but que de faire obstacle à son identification pour éviter l'exécution de sa mesure d'éloignement. En vertu des dispositions de l'article L.742-4 du CESADA, il a considéré que c'est à bon droit que le juge des liberté et de la détention a prolongé la rétention administrative de l'intéressé, les nombreuses diligences de l'administration figurant au dossier, et a demandé la confirmation de l'ordonnance attaquée.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais et doit donc être jugé recevable.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
En vertu de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2.
Si le juge ordonnne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Sur le fond, la prolongation de la rétention administrative de [R] [P] est rendue nécessaire par le fait que la mesure d'éloignement ait été impossible à exécuter en l'absence de document d'identité et des mensonges sur son identité n'ayant pas permis d'aboutir à sa reconnaissance par les autorités tunisiennes, ce qui continue à être difficile dès lors qu'il a produit le 23 février 2023 une attestation dans laquelle il se reconnait de nationallité tunisienne, et non algérienne comme jusqu'alors, mais qu'il est néanmoins revenu sur ses déclarations devant la Cour, changeant également de nom, de prénom, manifestant ainsi une volonté délibérée d'échapper à la mesure d'éloignement s'appliquant à sa personne.
[R] [P] ne présente aucune garantie de représentation, ne disposant d'aucun domicile et adoptant un comportement d'opposition à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière s'appliquant à lui, par conséquent, seule une prolongation de la mesure de rétention est à même de permettre d'exécuter la mesure d'éloignement.
Contrairement à ce qui a été soutenu dans son intérêt, il n'est pas possible de considérer que la préfecture n'a pas fait de démarches suffisantes, ayant pris attache avec les autorités algériennes comme tunisiennes, sans savoir de quel état il est effectivement ressortissant, et ne pouvant donner d'ordres aux autorités étrangères, se trouvant toujours dans l'attente d'une identification de l'intéressé, dont les nombreux alias et les déclarations fluctuantes viennent faire obstruction aux dites démarches.
Enfin, l'intéressé évoque des problèmes de santé mais il n'existe aucun élément attestant qu'il ait seulement demandé à voir le médecin disposible au CRA, si bien que ses allégations ne sont pas recevables.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [R] [P] pour une durée de trente jours à compter du 22 février 2023 à 9h49.
Fait à VERSAILLES le 24 février 2023 à 18 h 10
LE GREFFIER LE CONSEILLER
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
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