Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02003
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPFF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 27 Juin 2024 - RG n° 24/00062
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
INTIMEE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
FAITS et PROCÉDURE
La société [10] a interjeté appel du jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à l'[8] ( l'Urssaf) qui a :
- constaté que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est constituée,
- confirmé le rappel de cotisations et contributions sociales sur la période du 1er mars 2020 au 21 juin 2022 pour la somme de 29 013 euros auquel s'ajoute la majoration de redressement de 6 180 euros pour infraction de travail dissimulé prévue à l'article L 243 -7 - 7 du code de la sécurité sociale,
- validé la mise en demeure datée du 22 mai 2023 subséquente aux opérations de contrôle réclamant la somme globale de 37 993 euros, à savoir 29 013 euros de cotisations et contributions sociales, 6 180 euros de majorations de redressement et 2 600 euros de majorations de retard,
- condamné la société [11] enregistrée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], à régler à l'[8] la somme de 37 993 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir,
- débouté la société [10] de ses demandes,
- condamné la société [10] aux dépens,
- prononcé que la présente décision est exécutoire de droit.
La société [10] a été régulièrement citée, à la demande de l'Urssaf, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025 signifié par procès- verbal de recherches infructueuses, à l'adresse du siège social, [Adresse 6].
Maître Christian Marques, avocat au barreau de Paris, qui assistait la société devant le tribunal judiciaire d'Alençon, a informé la cour, par courrier électronique,qu'il avait appris que le représentant légal de la société avait changé, que faute de retour et de mandat de la nouvelle direction, son cabinet ne pouvait plus représenter la société.
A l'audience du 16 octobre 2025, la société [10] n'est ni présente, ni représentée.
A l'audience, l'[8] demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris
SUR CE
La cour qui n'est saisie d'aucun moyen de réformation, ne pourra que confirmer la décision dont appel.
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société [10] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu' elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile , qui ne relève en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
La société[10], qui succombe, supportera les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la société [10] non fondée en son appel,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la société [10] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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