Texte intégral
ARRET N°
du 12 mars 2024
N° RG 22/01102 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFZ2
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES P ONTONS
c/
[O]
[O]
[F]
[D] NEE [U]
[D]
S.C.I. LES PONTONS
Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE
S.A.R.L. CTB ALAIN LAURENT
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL FOSSIER NOURDIN
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
Me Pascal GUILLAUME
Me Carole MANNI
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
la SELARL OPTHÉMIS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 MARS 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 01 avril 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Madame [Y] [O]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
* * * *
Monsieur [G] [O]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Non comparant, ni représenté, bien que régulièrement assigné
* * * *
Monsieur [L] [F]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représenté par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
* * * *
Madame [X] [D] NEE [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
* * * *
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
* * * *
S.C.I. LES PONTONS
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
* * * *
Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
* * * *
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 3]
[Adresse 3]/FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Laurent KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG ,avocat plaidant
* * * *
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY
SE La société XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d'assurances de droit irlandais au capital de 259.156.875,00 euros, domiciliée [Adresse 9], Irlande, sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Banque Of Irlande, agissant par l'intermédiaire de sa succursale française, domiciliée [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le n°419 408 927, venant aux droits d'AXA Corporate solutions Assurances, assureur de la SAS SOPREMA
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * * *
S.A.R.L. CTB ALAIN LAURENT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
* * * *
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES ès qualité d'Assureur de la société CTB ALAIN LAURENT
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
* * * *
Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l'appellation 'GROUPAMA NORD-EST'
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MAUSSIRE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 06 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par contrat d'architecte du 10 octobre 2004, la SCI Les Pontons a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un immeuble de type R + 3 situé à Dizy (Marne) Avenue du Léon, à la SARL Atelier BNA (en liquidation judiciaire depuis) avec le concours du bureau d'études CTB.
Différents intervenants ont été mandatés dans le cadre du marché de travaux notamment:
- la SA FINAXO assurée auprès de la compagnie AVIVA s'agissant de la fourniture et du montage de garde-corps maille,
- la SARL SERIP (en liquidation judiciaire depuis) assurée auprès de la compagnie GROUPAMA NE s'agissant du lot couverture,
- la SARL ALBISSER assurée auprès de la SA SMA anciennement SA SAGENA s'agissant du lot serrurerie,
- la SA Bureau Veritas en qualité de bureau de contrôle,
- la SAS SOPREMA assurée auprès de la SA AXA CORPORATE SOLUTION devenue AXA XL s'agissant des lots étanchéité et bardage extérieur.
L'immeuble a été ensuite vendu par lots en état futur d'achèvement.
Par exploit délivré le 27 juin 2011, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] a fait assigner la SCI Les Pontons aux fins de voir organiser une mesure d'expertise judiciaire en raison de divers désordres et notamment des défauts d'étanchéité au niveau des fenêtres et lucarnes de l'immeuble.
M. [K] a été désigné pour y procéder par ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2011.
Les opérations d'expertise ont été étendues et déclarées opposables aux intervenants à l'acte de construction en y ajoutant la SARL CTB Alain Laurent ainsi qu'à leurs assureurs
L'expert a déposé son rapport définitif le 14 mai 2014.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], en désaccord avec l'expertise de M. [K], a fait réaliser une expertise amiable par M. [W] qui a établi son rapport le 11 août 2016.
Par exploit délivré le 30 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], les consorts [O], [D] et [F] (copropriétaires) ont fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de Reims à la SCI Les Pontons, à la MAF en qualité d'assureur de la SARL Atelier BNA, à la SAS SOPREMA et à son assureur AXA, à la SA FINAXO et à son assureur AVIVA, à GROUPAMA NE assureur de la SARL SERIP, à la SARL ALBISSER anciennement SAGENA à leur régler respectivement les sommes suivantes :
- au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] :
*547 369,86 euros au titre des réparations nécessaires sur la toiture
* 31 708,41 euros au titre de diverses interventions sur la toiture
* 20 000 euros pour résistance abusive et injustifiée
* 20 000 euros pour privation de jouissance
* 2 400 euros en remboursement des frais engagés pour l'expertise réalisée par M. [W]
* 10 000 euros au titre des frais irrépétibles
- au profit des époux [O] :
* 833,91 euros au titre du préjudice de jouissance
* 4 200 euros au titre des frais de relogement
* 1 352,44 euros au titre des frais de remise en état
* 25 000 euros au titre du préjudice moral
* 6 000 euros au titre des frais irrépétibles
- au profit de M. [F] :
* 288,84 euros par mois au titre du préjudice de jouissance
* 2 672, 78 euros au titre des frais de remise en état
* 20 000 euros au titre du préjudice moral
* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
- au profit des époux [D] :
* 100 euros par mois jusqu'à ce que les travaux soient réalisés
* 4 966,75 euros au titre des frais de remise en état
* 10 000 euros au titre du préjudice moral
* 6 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens
Par ordonnance d'incident rendue le 6 mars 2018, la MAF et la SCI Les Pontons ont été condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], prise en la personne de son syndic, une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2018, la cour d'appel de Reims a infirmé cette ordonnance, déclaré nulle l'assignation délivrée le 30 janvier 2017 à la MAF et annulé les actes de procédure subséquents en étant le support.
Suite à un procès-verbal d'assemblée générale du 13 février 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] et les copropriétaires ont fait délivrer une nouvelle assignation à la MAF.
Par exploits délivrés les 30 septembre, 4 et 7 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] et les copropriétaires ont fait assigner les parties au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil pour obtenir réparation de l'intégralité de leurs préjudices.
Par ordonnance d'incident rendue le 30 octobre 2020, le juge de la mise en état a notamment :
- annulé l'assignation délivrée le 27 janvier 2017 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à l'encontre d'AXA,
- annulé l'assignation en intervention forcée délivrée le 18 octobre 2017 par la MAF à la SARL CTB et à son assureur GAN Incendie Assurances,
- condamné la SCI Les Pontons à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] , prise en la personne de son syndic, la société FONCIA, une somme de 30 000 euros à titre provisionnel.
Il a été opposé par les défendeurs des fins de non recevoir tenant à la forclusion de la garantie décennale et des garanties de parfait achèvement et de prescription de l'action en responsabilité contractuelle.
Les demandes ont également été contestées au fond en particulier quant au montant des préjudices sollicités.
Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
1° Sur la recevabilité des demandes :
- s'agissant de la mise en oeuvre de la garantie décennale :
déclaré recevables les demandes à l'exception de celles dirigées contre la société AXA, la forclusion étant acquise à son égard depuis le 7 mai 2018, soit avant l'assignation qui lui a été délivrée ;
- s'agissant de l'irrecevabilité tirée du préalable obligatoire de conciliation soulevée par la MAF :
considéré que la clause contenue dans le contrat d'architecte ne pouvait être opposée aux demandeurs, tiers au contrat, et qu'elle ne pouvait l'être qu'à l'égard de la SCI Les Pontons, maître de l'ouvrage dans le cadre de son appel en garantie à l'encontre de la MAF ;
- s'agissant de l'irrecevabilité tirée de l'absence de mention de la qualité en laquelle la MAF a été assignée :
considéré que cette fin de non-recevoir devait être rejetée, l'assignation délivrée à la MAF le 7 octobre 2019 précisant bien que celle-ci était assignée en qualité d'assureur de la société Atelier BNA, maître d'oeuvre, actuellement en procédure de liquidation judiciaire;
- s'agissant de l'irrecevabilité soulevée par FINAXO tirée de l'absence de déclaration de créance :
considéré que la société FINAXO faisant l'objet d'un plan de redressement en cours d'exécution, le tribunal ne pouvait condamner cette société au paiement d'une créance non déclarée ni même la fixer au passif, de sorte que les demandes étaient irrecevables à son encontre ;
2° Sur les demandes au fond du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] :
- s'agissant des demandes formées contre la SCI Les Pontons, maître de l'ouvrage et vendeur en l'état futur d'achèvement :
jugé que la SCI Les Pontons devait être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], prise en la personne de son syndic, la somme de 53 900 euros + tva correspondant au coût des travaux nécessaires à la reprise des garde-corps et de l'étanchéité de la toiture ;
- s'agissant des demandes formées contre les intervenants au chantier de construction:
* sur les désordres affectant la toiture :
considéré qu'il existait deux points d'infiltrations imputables au bardeur (SOPREMA) et au couvreur (SERIP), la SOPREMA ayant omis les bavettes d'étanchéité en tête de bardage et SERIP ayant omis les bavettes type couvertine en tête de bardage à la jonction avec les gouttières ;
jugé qu'il y avait lieu de mettre hors de cause l'assureur de la société SERIP, GROUPAMA NE mais de condamner in solidum la SCI Les Pontons, la MAF (assureur du maître d'oeuvre, l'Atelier BNA) et la société SOPREMA qui ont contribué ensemble aux désordres à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], prise en la personne de son syndic, la somme de
43 316,78 euros ttc en réparation de son préjudice ;
et que la contribution finale à la dette devait être répartie comme suit :
- société SERIP : 40 % (part conservée par le maître de l'ouvrage),
- SOPREMA : 40 %,
- le maître d'oeuvre (et par conséquent la MAF) : 20 % ;
enfin, jugé qu'il y avait lieu de faire droit à l'appel en garantie de la MAF à l'encontre du bureau d'études CTB Alain Laurent et de son assureur GAN Assurances à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge ;
- s'agissant du préjudice de jouissance et de la résistance abusive :
jugé que les demandes devaient être rejetées, le tribunal relevant s'agissant de la résistance abusive que l'assignation au fond avait été délivrée plus de trois ans après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, que des assignations avaient été annulées et que des provisions avaient été accordées par le juge de la mise en état mais qu'il n'était produit aucun justificatif quant aux réparations faites grâce à ces fonds ;
3° Sur les demandes des copropriétaires :
jugé qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur la liquidation de leur préjudice dans l'attente de la réfection du toit de l'immeuble, les désordres décrits par M. [K] étant évolutifs, et que dans l'attente, il y avait lieu de condamner in solidum la SCI Les Pontons, la MAF, la société SOPREMA à verser à chacun des copropriétaires une somme de 9 000 euros;
Le tribunal a également statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue le 25 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], prise en la personne de son syndic, la société FONCIA, a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 5 septembre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande d'expertise judiciaire, s'est déclaré incompétent pour en connaître.
Par conclusions notifiées le 6 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], prise en la personne de son syndic, ainsi que les consorts [D], [O] et [F], qui , par leur appel incident et leur qualité d'intimés à l'appel provoqué, se sont greffés à l'appel principal, demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 22 avril 2022 (RG 17/00309) en ce qu'il a :
DECLARE les demandeurs irrecevables en leur action formée à l'encontre de la la compagnie AXA XL,
LIMITE la condamnation in solidum de la SCI LES PONTONS, de la MAF et de la société SOPREMA à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], pris en la personne de son syndic FONCIA, la somme de 43 316,78 euros TTC, et dans la répartition de ce poste,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], pris en la personne de son syndic FONCIA, à verser à GROUPAMA NORD EST, à AXA XL INSURANCE COMPAGNY SE une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12], prise en la personne de son syndic FONCIA du surplus de ses demandes, notamment dirigées contre GROUPAMA en sa qualité d'assureur de SERIP et de AXA XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS, en sa qualité d'assureur de SOPREMA ENTREPRISES, et plus globalement tendant à la prise en charge la réparation de la toiture et de l'allocation d'un préjudice de jouissance,
Sur l'appel provoqué qui les a mis en cause, les époux [D], Madame [O] et Monsieur [F] sont également recevables à relever appel incident et à solliciter l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Reims du 22 avril 2022 (RG 17/00309) en ce qu'il a :
DECLARE les demandeurs irrecevables en leur action formée à l'encontre de la compagnie AXA XL,
LIMITE la condamnation in solidum de la SCI LES PONTONS, de la MAF et de la société SOPREMA à leur verser la somme de 9 000 € chacun à titre provisionnel, et dans la répartition de ce poste,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, en particulier les demandes formées par les époux [D], Madame [O] et Monsieur [F] dirigées contre GROUPAMA en sa qualité d'assureur de SERIP et de AXA XL INSURANCE COMPGNY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS, en sa qualité d'assureur de SOPREMA ENTREPRISES, ainsi que contre la société SOPREMA, la SCI LES PONTONS et la MAF en qualité d'assureur de BNA tendant à l'allocation d'une
provision d'un montant de 20 000 € chacun,
STATUANT à nouveau :
DECLARER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] recevable et fondé en son appel,
DECLARER les époux [D], Madame [O] et Monsieur [F] recevables et fondés en leur appel incident en leur qualité d'intimés suite à l'appel provoqué,
A titre principal :
ECARTER le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [K],
Vu les rapports d'expertise amiables établis par Messieurs [W] et [N], tous deux experts judiciaires, et le devis et l'attestation établis par la société COUVREURS SPARNACIENS,
DIRE ET JUGER que la SCI LES PONTONS, ATELIER BNA, SERIP COUVERTURES et SOPREMA ENTREPRISES ont, en leur qualité de constructeurs, engagé leur responsabilité décennale vis-à-vis du maître d'ouvrage, et à défaut leur responsabilité contractuelle,
CONDAMNER in solidum :
- la SCI LES PONTONS,
- la MAF (en sa qualité d'assureur de la société ATELIER BNA),
- la société SOPREMA ENTREPRISES,
- AXA XL INSURANCE COMPAGNY (en sa qualité d'assureur de SOPREMA ENTREPRISES),
- et GROUPAMA NORD EST (en sa qualité d'assureur de SERIP COUVERTURES),
à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, FONCIA LCA, les sommes suivantes :
Au titre des travaux conservatoires mis en 'uvre : 57 675,40 € TTC
Au titre des travaux de reprises nécessaires en toiture : 578 769,77 € TTC, à indexer sur le dernier ICC (indice de coût de la construction) publié au jour de l'exécution de l'arrêt, avec pour base le dernier indice ICC publié au jour de l'émission du devis du 20 septembre 2021, à savoir 1822 (T1 2021 publié le 26 juin 2021), soit 684 871,14 € TTC à octobre 2023, à parfaire,
Au titre des investigations réalisées par des experts amiables : 5 100 € TTC
Au titre du préjudice de jouissance : 20 000 €
Au titre du préjudice moral : 20 000 €
à payer aux époux [D] ensemble, à Madame [O] ainsi qu'à Monsieur [F], à titre provisionnel :
- 20 000 € chacun à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation de leurs préjudices,
A titre subsidiaire :
Si la cour souhaitait vérifier la véracité de ces rapports amiables établis par Messieurs [W] et [N],
Avant dire droit,
ORDONNER un transport sur les lieux en présence des parties par application des dispositions des articles 179 à 183 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire :
Si la cour souhaitait vérifier la véracité de ces rapports amiables établis par Messieurs [W] et [N],
Avant dire droit,
DESIGNER tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
- Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire;
- Visiter les lieux ;
- Examiner les désordres et non-conformités allégués, en particulier ceux mentionnés dans les rapports d'expertise amiables établis par Messieurs [W] et [N] ;
- Déterminer si ces désordres et non-conformités justifient des reprises plus importantes que celles préconisées par l'expertise judiciaire de Monsieur [K] et, dans l'affirmative, en définit la teneur et le coût,
- Rechercher si ces désordres proviennent soit d'un défaut de conception, soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse soit de toute autre cause ;
- Déterminer l'origine des désordres et non-conformités allégués, leur gravité, leur évolution possible, en précisant s'ils ont pour conséquence de compromettre la solidité et/ou la destination de l'ouvrage ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;
- Se faire assister de tout sapiteur de son choix si besoin ;
- Chiffrer le coût des préjudices consécutifs subis par les demanderesses ;
- Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
DIRE que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission;
FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert;
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
En tout état de cause,
DEBOUTER la SCI LES PONTONS, la MAF (en sa qualité d'assureur de la société ATELIER BNA), la société SOPREMA ENTREPRISES, AXA XL INSURANCE COMPAGNY (en sa qualité d'assureur de SOPREMA ENTREPRISES), GROUPAMA NORD EST (en sa qualité d'assureur de SERIP COUVERTURES), la société CTB ALAIN LAURENT et le GAN (en sa qualité d'assureur de CTB ALAIN LAURENT) de leurs demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTER la MAF (en sa qualité d'assureur de la société ATELIER BNA), la société SOPREMA ENTREPRISES, AXA XL INSURANCE COMPAGNY (en sa qualité d'assureur de SOPREMA ENTREPRISES), GROUPAMA NORD EST (en sa qualité d'assureur de SERIP COUVERTURES), la société CTB ALAIN LAURENT et le GAN (en sa qualité d'assureur de CTB ALAIN LAURENT) de leurs appels incidents,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices des époux [X] et [T] [D], de Monsieur [L] [F] et de Madame [Y] [O], dans l'attente de la réfection de la toiture,
CONDAMNER in solidum :
- la SCI LES PONTONS,
- la MAF (en sa qualité d'assureur de la société ATELIER BNA),
- la société SOPREMA ENTREPRISES,
- AXA XL INSURANCE COMPAGNY (en sa qualité d'assureur de SOPREMA ENTREPRISES),
- et GROUPAMA NORD EST (en sa qualité d'assureur de SERIP COUVERTURES),
à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] ainsi qu'aux époux [D], à Madame [O] et à Monsieur [F] une somme de 10000 € chacun et par instance au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
RAPPELER l'exécution provisoire de droit attachée à l'arrêt à intervenir.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2024, la compagnie AXA XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ès-qualités d'assureur en responsabilité décennale (dommages matériels) de la société SOPREMA, demande à la cour de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'arti cle 1792-4-1 du code du code civil,
Vu l'arti cle L 241-1 du code des assurances,
Vu les arti cles 1792 et 1792-2 du code civil,
Vu les contrats d'assurance XFR0051096CE et XFR0051088CE résiliés à compter du 1er janvier 2012,
- CONFIRMER par motifs adoptés ou propres le jugement rendu en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation envers l'assureur de la société SOPREMA pour avoir dit irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à son encontre, et partant l'a condamné au paiement de la somme de 2 000,00 € pour frais irrépétibles;
En conséquence,
- REJETER l'appel principal et les appels incidents des autres parties ;
SUBSIDIAIREMENT,
Vu la jurisprudence sur le lien d'imputabilité,
Vu les travaux commandés à la société SOPREMA,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SOPREMA sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil pour les infiltrations en lien avec l'absence de bavettes celles-ci n'étant pas dues au titre de son marché ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société SOPREMA sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil pour les infiltrations en lien avec les malfaçons de la toiture, les travaux de couverture n'ayant pas été réalisés par la société SOPREMA ;
En conséquence,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur appel et plus généralement de toutes leurs demandes de condamnation ainsi que leurs demandes avant dire droit envers la société XL INSURANCE, assureur en responsabilité décennale « dommages matériels » de la société SOPREMA ;
- DEBOUTER tous intimés de leurs demandes et appels incidents formés envers la société XL INSURANCE, assureur en responsabilité décennale « dommages matériels» de la société SOPREMA ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT
- DEBOUTER l'appelant et les copropriétaires de leurs demandes avant dire droit;
- JUGER que la responsabilité de la société SOPREMA, si elle devait être engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil ne pourrait l'être que pour :
des dommages imputables aux travaux qu'elle a exécutés au titre de son marché (travaux d'étanchéité et de bardage),
des dommages d'une certaine gravité cachés à la réception et dénoncés durant le délai d'épreuve décennale qui a suivi celle-ci,
- JUGER que le comportement du syndicat des copropriétaires est exonératoire de la responsabilité de la société SOPREMA, pour le moins partiellement ;
- LIQUIDER le préjudice des copropriétaires,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [E] [K] du 14 mai 2014,
- JUGER que le coût des travaux réparatoires des dommages matériels devra être limité au coût arrêté par l'expert judiciaire, monsieur [E] [K], à la faveur de son rapport d'expertise et non des rapports privés, non contradictoires et non opposables à la société XL INSURANCE,
- LIMITER les condamnations prononcées à l'encontre de la société XL INSURANCE au coût des travaux réparatoires pour absence de bavette arrêté par l'expert judiciaire à 18000,00 € et à défaut, à de plus justes proportions,
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT,
- PREVOIR dans la mission du contre expert judiciaire les points complémentaires suivants :
- Dire si l'aggravation des désordres est liée à la carence du syndicat des copropriétaires ;
- Rappeler le périmètre des désordres allégués en 2011, de manière à permettre à la cour de se prononcer sur l'évolution des dommages et sur les responsabilités ;
- Rappeler la chronologie des événements et des faits survenus, notamment pendant l'expertise judiciaire de monsieur [E] [K] ;
- Rappeler les préconisations de l'expert judiciaire monsieur [E] [K] ;
- Se prononcer sur les mesures prises par le syndicat des copropriétaires pour garantir l'entretien et la pérennité de l'ouvrage ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
- JUGER que du fait des résiliations des contrat d'assurance, seule l'assurance obligatoire décennale de l'article L 121-1 du code des assurances demeure applicable,
En conséquence,
- JUGER que la garantie de la société XL INSURANCE au titre de la responsabilité de la société SOPREMA ne peut être engagée que pour les dommages matériels éligibles aux dispositions des articles 1792 et 1792-2 du code civil,
- DEBOUTER toute demande de garantie qui ne serait pas fondée sur cette assurance obligatoire envers la concluante,
Vu l'article L 112-6 du code des assurances,
- JUGER que pour la garantie de ces dommages matériels, le contrat d'assurance XFR0051096CE dont bénéficie la société SOPREMA prévoit une franchise contractuelle devant demeurer à la charge de cette dernière de 60 000,00 € à actualiser au jour de l'arrêt à venir,
- CONDAMNER la société SOPREMA à garantir la société XL de toute condamnation qui rentrera dans l'assiette de sa franchise contractuelle de 60 000,00 € à actualiser au jour de l'arrêt,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 124-3 du code des assurances,
- JUGER responsable in solidum pour faute envers la société SOPREMA et partant son assureur dommage matériel : les sociétés ATELIER BNA et CTB ainsi que l'entreprise en charge du lot couverture SERIP COUVERTURE,
garanties par leur assureur en responsabilité (MAF, GAN ASSURANCES et CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST enseigne GROUPAMA NORD-EST),
- CONDAMNER in solidum la MAF, ès-qualités d'assureur de la société ATELIER BNA, maître d''uvre, CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST enseigne GROUPAMA NORD-OUEST, ès-qualités d'assureur de la société SERIP COUVERTURE, la société CTB et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES à garantir intégralement la société XL de l'ensemble de ses condamnations,
EN TOUTE HYPOTHESE ENCORE,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires in solidum avec tout succombant au profit de la société XL au paiement d'une somme de 5 000,00 € pour l'indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel,
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires avec tout succombant au profit de la société XL à l'indemniser de l'ensemble de ses dépens qui seront recouvrés par Maître Carole MANNI.
Par conclusions notifiées le 28 août 2023, la société SOPREMA Entreprises demande à la cour de :
1. Statuant sur l'appel formé par le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12] (SDC),
Le REJETER comme étant non fondé ;
CONFIRMER le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs ;
CONDAMNER le syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12] (SDC) à payer à SOPREMA ENTREPRISES la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ;
En tout état de cause,
CONSTATER que le rapport de Monsieur [N] est inopposable à SOPREMA ENTREPRISES ayant été réalisé dans des conditions à son égard déloyales de convocation et sans respect total du contradictoire ;
En conséquence,
REJETER toutes prétentions, demandes, conclusions, fins et moyens du syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12] (SDC) fondés sur ledit rapport de Monsieur [N] ;
REJETER toute demande avant dire droit à hauteur de cour de désignation d'un expert;
REJETER toutes prétentions, demandes, moyens fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
2. Subsidiairement, mais seulement en cas d'annulation ou infirmation du jugement entrepris, sur appel incident de la société SOPREMA ENTREPRISES :
DECLARER la société SOPREMA ENTREPRISES recevable et bien fondée dans son appel incident ;
Y FAISANT DROIT,
ANNULER, subsidiairement INFIRMER partiellement le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes, prétentions, fins et conclusions de la société SOPREMA ENTREPRISES,
CONFIRMER pour le surplus le jugement entrepris,
En conséquence,
Statuant sur les demandes du syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12] (SDC):
DECLARER ses demandes irrecevables ou en tout cas mal fondées,
DEBOUTER le syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12] (SDC) de l'ensemble de ses demandes,
Le CONDAMNER à payer à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Statuant sur les appels en garantie formés par la société SOPREMA ENTREPRISES :
CONSTATER que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS Assurance (XL INSURANCE), est l'assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, contrat d'assurance décennale 10011098720, RC complémentaire 16011098820, DECLARER l'appel en garantie à son encontre de la part de la société SOPREMA ENTREPRISES recevable et bien fondé,
En conséquence :
CONDAMNER la société AXA CORPORATE SOLUTIONS (XL INSURANCE) à décharger la société SOPREMA ENTREPRISES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des demandeurs,
En tout état de cause,
REJETER comme mal-fondés les appels incidents subsidiaires, conclusions, prétentions, fins et moyens de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS (XL INSURANCE) mais exclusivement en ce qu'ils sont destinés à se soustraire à l'appel en garantie de SOPREMA ENTREPRISES à son encontre en tout ou partie aux motifs notamment :
- que sa garantie au titre de la responsabilité de la société SOPREMA ENTREPRISES ne peut être engagée que pour les dommages matériels éligibles aux dispositions des articles 1792 et 1792-2 du code civil,
- que conformément à son contrat, la franchise contractuelle de 60 000 €, à actualiser au jour de l'arrêt à venir, doit demeurer à la charge de SOPREMA ENTREPRISES,
- qu'il y a lieu de limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la société XL au coût des travaux réparatoires pour absence de bavette arrêté par l'expert judiciaire à 18 000 € et à défaut, à de plus justes proportions,
REJETER comme mal-fondés, les appels incidents subsidiaires, conclusions, prétentions, fins et moyens de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS (XL INSURANCE) destinés à obtenir la condamnation de la société SOPREMA ENTREPRISES, sur appel en garantie à son encontre, à la garantir de toute condamnation qui rentrera dans l'assiette de sa franchise contractuelle de 60000 € à actualiser au jour de l'arrêt,
Statuant sur l'appel en garantie à l'encontre de la SCI LES PONTONS, la MAF prise en sa qualité d'assureur de la société BNA, maître d''uvre, société actuellement en liquidation judiciaire, contrat d'assurance décennale 556379N, la société FINAXO représentée par son assureur la SA AVIVA Assurance, et Groupama Nord Est en sa qualité d'assureur de la société SERIP Couverture en liquidation judiciaire, contrat d'assurance décennale n° 151795410002, la SARL ALBISSER et son assureur SAGENA et le contrat n° 8253X863000 :
DECLARER l'appel en garantie formé à leur encontre par la société SOPREMA ENTREPRISES recevable et bien fondé,
En conséquence :
CONDAMNER les personnes ci-dessus désignées solidairement, subsidiairement conjointement, à relever la société SOPREMA ENTREPRISES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des demandeurs,
CONDAMNER la SCI LES PONTONS, la MAF prise en sa qualité d'assureur de la société BNA, maître d''uvre, société actuellement en liquidation judiciaire, contrat d'assurance décennale 556379N, la société FINAXO représentée par son assureur la SA AVIVA Assurance, et Groupama Nord Est en sa qualité d'assureur de la société SERIP Couverture en liquidation judiciaire, contrat d'assurance décennale n°151795410002, la SARL ALBISSER et son assureur SAGENA et le contrat n° 8253X863000, solidairement,
subsidiairement conjointement, à payer à la société SOPREMA ENTREPRISES une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI LES PONTONS, la MAF prise en sa qualité d'assureur de la société BNA, maître d''uvre, société actuellement en liquidation judiciaire, contrat d'assurance décennale 556379N, la société FINAXO représentée par son assureur la SA AVIVA Assurance, et Groupama Nord Est en sa qualité d'assureur de la société SERIP Couverture en liquidation judiciaire, contrat d'assurance décennale n°151795410002, la SARL ALBISSER et son assureur SAGENA et le contrat n°8253X863000, aux entiers frais et dépens de l'appel en garantie,
REJETER toutes prétentions, fins, moyens, conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires.
3. En tout état de cause,
Statuant sur les conclusions d'appel de la MAF,
REJETER l'appel incident ou provoqué de la MAF, contraire aux présentes conclusions d'intimée avec appel incident, ainsi que toutes leurs prétentions, demandes, conclusions et fins, ainsi que leurs moyens présentés par elle par-devant la cour de céans,
4. REJETER tout appel principal, tout appel incident ou provoqué adverse plus ample ou contraire aux présentes conclusions d'intimée avec appel incident, ainsi que toutes leurs prétentions, demandes, conclusions et fins, ainsi que leurs moyens,
5. REJETER l'appel incident des intimés à l'appel provoqué que sont Madame [X] [U] épouse [D], Monsieur [T] [D], Madame [Y] [A] veuve [O], Monsieur [L] [F], intimés à l'appel provoqué et appelants incident, ainsi que toutes leurs prétentions, demandes, conclusions et fins, ainsi que leurs moyens comme étant mal fondés.
Par conclusions notifiées le 23 février 2023, la MAF demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 1er avril 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS en ce qu'il a :
' DÉCLARÉ le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12], pris en la personne de son syndic FONCIA, recevable pour le surplus de ses demandes
' CONDAMNÉ in solidum la SCI LES PONTONS, la MAF, la société SOPREMA à verser au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12], prise en la personne de son syndic FONCIA, la somme totale de 43.316,78 euros TTC.
' FIXÉ la contribution finale à la dette comme suit, compte tenu de l'implication respective des entreprises SCI LES PONTONS : 40%, SOPREMA : 40 % Le maître d'oeuvre (et par voie de conséquence son assureur la MAF) : 20 %
' SURSIS à STATUER sur la liquidation du préjudice de Madame [Y] [O], de Monsieur [L] [F], des époux [X] et [T] [D],
' CONDAMNÉ in solidum la SCI LES PONTONS, la MAF, la société SOPREMA à verser à chacun des copropriétaires (Monsieur et Madame [D] considérés ensemble) susvisés une indemnité provisionnelle de 9 000 euros.
' FIXÉ la contribution finale à la dette comme suit, compte tenu de l'implication respective des entreprises SCI LES PONTONS : 40%, SOPREMA : 40 %, Le maître d'oeuvre (et par voie de conséquence son assureur la MAF) : 20 %
' CONDAMNÉ le bureau d'études CTB Alain LAURENT et son assureur GAN ASSURANCES à garantir la MAF en qualité d'assureur de l'atelier BNA à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge.
' CONDAMNÉ la SCI LES PONTONS, la société SOPREMA, la MAF en qualité d'assureur de l'atelier BNA à verser au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12], pris en la personne de son syndic FONCIA, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
' CONDAMNÉ la SCI LES PONTONS, la société SOPREMA, la MAF en qualité d'assureur de l'atelier BNA à verser à chacun des copropriétaires, à savoir Madame [Y] [O], Monsieur [L] [F], les époux [X] et [T] [D] (ces derniers considérés ensemble) une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
' DEBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes,
Et statuant à nouveau, la Mutuelle des Architectes Français demande à la COUR de :
A titre principal :
' Déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français,
' Déclarer irrecevables les demandes des copropriétaires à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
' Juger inopposables à la Mutuelle des Architectes Français les rapports privés de M. [M] [W] et de M. [S] [N],
A titre subsidiaire :
' Juger que la SARL ATELIER BNA n'a engagé sa responsabilité ni contractuelle ni décennale,
' Prononcer la mise hors de cause de la Mutuelle des Architectes Français,
A titre infiniment subsidiaire :
' Condamner in solidum la SA GAN ASSURANCES, la SARL CTB LAURENT, la SAS SOPREMA, la Compagnie AXA XL Insurance Company SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ès-qualités d'assureur en responsabilité décennale de la SAS SOPREMA, la Caisse locale d'assurances Mutuelle Agricole GROUPAMA NORD EST, assureur de la société SERIP et la SCI LES PONTONS à relever et à garantir intégralement la Mutuelle des Architectes Français de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans la décision à intervenir au profit du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 12] et des copropriétaires demandeurs tant en principal, intérêts, frais et accessoires,
A titre très infiniment subsidiaire :
' Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires présentées à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français.
' Rejeter toutes condamnations solidaires ou in solidum.
' Circonscrire en tout état de cause la garantie de la Mutuelle des Architectes Français aux seules limites et garanties du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la SARL ATELIER BNA.
' Limiter le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à la somme de 38 500 €.
' Condamner tous succombants à régler à la concluante la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamner tous succombants aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de Maître Florence SIX, membre de la SCP INTER-BARREAUX HERMINE AVOCATS ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2022, la SARL CTB Alain Laurent et GAN Assurances Incendie Accidents demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS en date du 1er avril 2022 en ses dispositions relatives à la société CTB et au GAN,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 12] de son appel principal,
DEBOUTER la MAF et la compagnie AXA XL INSURANCE de leur appel incident en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société CTB et du GAN,
CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 12], la MAF et la compagnie AXA XL INSURANCE à payer à la société CTB et à la compagnie GAN une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
DECLARER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 12] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre tant de la MAF et de la société AXA XL INSURANCE, rendant ainsi sans objet l'appel en garantie formé par ces parties à l'encontre de la société CTB et du GAN,
A titre plus subsidiaire,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 12] de ses demandes en paiement des sommes de 57 675,40 € , 577 769,77 € et 5 700€ au titre de son dommage matériel et celles de 40 000 € au titre de ses préjudices immatériels,
REJETER toute demande plus ample ou contraire en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société CTB et le GAN ou en ce qu'elle est susceptible de majorer le quantum des condamnations mises à leur charge aux termes du jugement entrepris, CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 12], la MAF et la compagnie AXA XL INSURANCE aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure
civile.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2022, GROUPAMA NORD EST demande à la cour de :
Par application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
RAPPELER que GROUPAMA NORD-EST n'aurait vocation à intervenir qu'au titre de la garantie responsabilité décennale souscrite par son assurée, SERIP COUVERTURE,
RAPPELER que la garantie décennale ne trouve pas à s'appliquer lorsque les désordres sont connus du maître de l'ouvrage ou apparents en cours de chantier et ont été purgés par la réception ou, au contraire, réservés,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que la compagnie d'assurances GROUPAMA NORD-EST ne pouvait pas mobiliser sa garantie décennale, en sa qualité d'assureur décennal de la société SERIP, eu égard aux réserves expressément effectuées sur le procès-verbal de réception,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la compagnie d'assurances GROUPAMANORD-EST,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétairesde la [Adresse 12] à régler à la compagnie d'assurances GROUPAMA NORD-ESTune somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté le rapport d'expertise de Monsieur [M] [W] en raison de son caractère non contradictoire,
JUGER que, pour les mêmes causes, le rapport d'expertise de Monsieur [N] devra également être écarté,
RETENIR que seul le rapport d'expertise déposé par Monsieur [E] [K] aurait vocation à figer les prétentions de l'appelant,
DIRE ET JUGER qu'une compagnie d'assurances ne peut être condamnée que si la responsabilité de son assuré est incontestable, tant sur le principe que sur le quantum,
DEBOUTER tous les autres intimés de leurs demandes de garantie formulées à l'encontre de GROUPAMA NORD-EST,
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER qu'aucune demande de condamnation à être garanti par la compagnie d'assurances GROUPAMA NORD-EST ne saurait prospérer,
Y ajoutant,
CONDAMNER tout succombant à régler à la compagnie d'assurances GROUPAMA NORD-EST une somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions et pièces ont été signifiées à la SCI Les Pontons le 31 août 2022 à étude d'huissier.
Celle-ci n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
1° La mise en jeu de la garantie décennale :
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Seuls les postes de désordres relatifs aux infiltrations en bas de toit et en toiture sont discutés à hauteur de cour.
Il n'existe aucune contestation sur le fait que les désordres qui ont d'ores et déjà été constatés sur ce point, peu important leurs causes, ressortent de la garantie décennale, celle-ci s'induisant en tout état de cause des différents rapports d'expertise dont celui de M. [K] et des pièces versées aux débats qui révèlent que l'ouvrage, qui a été réceptionné, n'est pas étanche et qu'il est par conséquent impropre à sa destination.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] mais également les copropriétaires M. et Mme [D], Mme [O] et M. [F] (ci-après dénommés SDC) agissent sur le fondement de la responsabilité décennale de plein droit de l'article 1792 du code civil à l'égard des constructeurs de l'ouvrage et de leurs assureurs, en ce compris la SARL Atelier BNA, dont ils sont en droit de rechercher la responsabilité sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil en sa qualité de réputé constructeur de l'ouvrage.
Le litige ne concerne donc dans leurs rapports entre eux ni la garantie de parfait achèvement ou la garantie biennale ni la responsabilité contractuelle de la SARL Atelier BNA.
2° Les fins de non-recevoir :
A. L'action engagée par le SDC à l'encontre de la compagnie AXA XL, assureur de la SA SOPREMA ENTREPRISES :
Par application de l'article 1792-4-1 du code civil, il incombe au tiers-victime d'assigner le responsable des désordres à caractère décennal dans le délai de dix ans suivant la réception.
L'action de la victime contre l'assureur se prescrit dans le même délai.
Mais il ressort de l'article 2241 du même code que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion y compris lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure qu'il soit de forme ou de fond.
L'article 2231 dispose que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Le tribunal a déclaré forclose l'action engagée par le SDC sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la compagnie AXA XL au motif que celle-ci a été assignée au fond par exploit d'huissier du 7 octobre 2019, soit au-delà du délai d'épreuve, puisque la précédente assignation du 27 janvier 2017 avait été annulée le 30 octobre 2020 ; que l'assignation en référé-expertise en 2011 lui avait été délivrée à l'initiative de la MAF et de l'Atelier BNA de sorte qu'elle ne pouvait avoir aucun effet interruptif au profit des demandeurs, la forclusion étant donc acquise à son égard depuis le 7 mai 2018, soit dix ans après la réception s'agissant de la SA SOPREMA ENTREPRISES.
Les appelants contestent cette disposition du jugement, considérant que l'assignation du 27 janvier 2017 annulée par la suite a produit un effet interruptif sur le fondement de l'article 2241 du code civil de sorte que leur action n'est pas forclose.
Il est constant que la société SOPREMA ENTREPRISES a réceptionné ses travaux le 7 mai 2008.
Le SDC avait donc jusqu'au 7 mai 2018 pour assigner l'assureur AXA XL.
Le SDC l'a assigné au fond avec d'autres parties le 27 janvier 2017 soit dans le délai de forclusion.
Cette assignation a été annulée par le juge de la mise en état le 30 octobre 2020 pour défaut d'habilitation du syndic en exercice qui constitue une irrégularité de fond.
Néanmoins, par application des articles susvisés, l'acte annulé est interruptif de prescription ou de forclusion et un nouveau délai de dix ans a recommencé à courir à compter de l'acte annulé.
Avant même la décision du juge de la mise en état, le SDC a régularisé son assignation par acte du 7 octobre 2019 sur la base d'une habilitation régulière du syndic.
C'est par conséquent à juste titre que le SDC soutient que son action n'est pas forclose.
La décision sera infirmée de ce chef et l'action engagée par le SDC à l'encontre de la compagnie AXA XL sera déclarée recevable.
B. L'action engagée par le SDC à l'encontre de la MAF, assureur décennal de la SARL Atelier BNA, maître d'oeuvre, aujourd'hui liquidée :
Pour les dispositions critiquées du jugement, le tribunal a déclaré recevable l'action engagée par le SDC à l'encontre de la MAF aux motifs que l'assignation en référé interrompait par application de l'article 2244 du code civil le délai d'épreuve de la garantie décennale et que l'expertise judiciaire ayant été rendue au contradictoire de la MAF le 28 septembre 2011, cette dernière avait nécessairement été assignée à cette fin par le syndicat des copropriétaires avant l'expiration du délai d'épreuve.
La MAF conteste la recevabilité de l'action engagée par le SDC.
C'est à juste titre que l'assureur invoque le fait qu'aucun effet interruptif n'a pu être donné à l'assignation en référé expertise du 13 juillet 2011 puisque :
- cette assignation a été délivrée à la seule initiative de la SCI Les Pontons, vendeur des lots en l'état futur d'achèvement et maître d'ouvrage et non à celle du SDC,
- elle lui a au surplus été délivrée à l'époque en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- les opérations d'expertise, réalisées au contradictoire de la MAF, ne l'ont été là encore qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et il ne peut, dans ces conditions, lui être opposé d'avoir ainsi pris la direction du procès, ce qui interromprait la forclusion à son encontre.
En revanche, c'est à bon droit que le SDC objecte ce qu'il a justement opposé précédemment à la compagnie AXA XL, soit que l'assignation au fond qui lui a été délivrée le 30 janvier 2017 a interrompu la forclusion.
En effet, la réception a eu lieu le 7 mai 2008, la forclusion décennale était acquise le 7 mai 2018 mais l'assignation, affectée de nullité suivant l'arrêt rendu par cette cour le 18 décembre 2018, a produit un effet interruptif de forclusion et a été de surcroît régularisée par une nouvelle assignation qui a été délivrée à la MAF le 7 octobre 2019.
C'est vainement que la MAF fait valoir qu'elle n'aurait pas été assignée le 30 janvier 2017 en sa qualité d'assureur décennal du maître d'oeuvre non plus que dans l'acte régularisé du 7 octobre 2019.
En effet, il est noté en page 2 du premier acte que la MAF est assignée en sa qualité d'assureur de la société Ateliers BNA et que cette mention y figure également en page 3, en page 25 à deux reprises puis en pages 26 et 27 dans le dispositif de l'assignation.
Dès lors, il importe peu que le numéro de la police d'assurance qui figure dans l'acte soit erroné, étant précisé que si ce numéro est effectivement inexact, il est tout de même précisé qu'il s'agit du contrat d'assurance décennale de la société Ateliers BNA.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que c'est sans ambiguïté sur sa qualité que la MAF a été assignée, qu'il s'agisse de l'assignation du 30 janvier 2017 (seule susceptible d'interrompre la forclusion) ou de celle du 7 octobre 2019 et que l'erreur commise quant au numéro de police d'assurance n'est qu'une erreur matérielle qui est sans incidence juridique.
L'action a par conséquent été engagée dans les dix ans de la réception et elle est recevable de ce chef.
La décision sera confirmée sur ce point.
Il sera par ailleurs jugé comme l'a fait à juste titre le tribunal que ni le SDC ni les copropriétaires agissant à titre individuel pour les désordres affectant leurs parties privatives ne peuvent se voir opposer la clause contenue dans le contrat d'architecte du 10 octobre 2004 qui prévoit un préalable obligatoire de conciliation devant l'ordre des architectes, ce contrat n'ayant été signé que par le maître de l'ouvrage (soit la SCI Les Pontons), l'Atelier BNA et le BET CTB, le SDC et les copropriétaires étant des tiers à cette convention.
Cette clause dont la méconnaissance constitue une fin de non-recevoir ne peut donc recevoir application que dans les rapports entre la SCI Les Pontons et la MAF et non dans les rapports entre le SDC et les copropriétaires d'une part et la MAF d'autre part.
A hauteur de cour, la MAF soulève l'irrecevabilité des demandes indemnitaires du SDC en soutenant qu'il est irrecevable à réclamer l'indemnisation de désordres qui n'ont pas été visés dans l'assignation en référé expertise délivrée par le syndicat des copropriétaires à la SCI Les Pontons le 27 juin 2011, des désordres non dénoncés ne pouvant interrompre le délai d'épreuve de la garantie décennale, l'effet interruptif de l'assignation ne valant que pour les seuls désordres qui y sont visés, de sorte que les désordres dénoncés après le 27 juin 2011 dont se plaignent les appelants se heurtent à la forclusion décennale en particulier s'agissant des non conformités ou désordres qui affecteraient la couverture de la résidence et qui auraient été consignés par Mrs [W] et [N].
La [Adresse 12] est constituée d'un groupe de trois immeubles (en réalité plutôt trois bâtiments) R + 2 + combles aménagés communiquant par leur sous-sol à usage de garages.
Il ressort de l'ordonnance désignant M. [K] le 28 septembre 2011 que sa mission est d'abord générale puisqu'elle a pour objet d'examiner et de décrire les travaux réalisés sur le chantier, d'indiquer s'ils sont conformes ou non conformes et en quoi aux règles de l'art, et ce avant de s'intéresser plus précisément aux infiltrations sur les porte-fenêtres.
L'expert précise d'ailleurs bien en page 19 de son rapport qu'il considère que sont concernés tous les vices et malfaçons qui affectent les ouvrages litigieux exécutés par les entreprises mises en cause de nature à engager leur responsabilité.
Il s'est d'ailleurs déplacé dans les trois bâtiments.
Le litige n'est donc pas circonscrit aux seuls désordres visés dans l'assignation en référé expertise du 27 juin 2011, soit l'absence de cornières métalliques protégeant le bardage isolant et la malfaçon quant à la pose des bloc -fenêtres (il y est évoqué par le cabinet SARETEC la présence de manière générale d'humidité dans les appartements) puisque l'expertise confiée à M. [K] est beaucoup plus large et qu'il y a lieu dès lors de considérer que c'est l'ensemble des problèmes d'infiltration qu'il convient de prendre en compte dans tous les bâtiments (A,B et C), étant précisé que les désordres, ceux mis en exergue par M. [K] et ceux constatés par les deux experts amiables, Mrs [W] et [N], sont tous localisés et regroupés essentiellement dans la partie supérieure du bâtiment A et de manière résiduelle dans la partie également supérieure du bâtiment C.
M. [W] a constaté le 11 août 2016, soit dans le délai d'épreuve, des anomalies concernant la toiture dont la réalisation non conforme aux règles de l'art pourrait être responsable des problèmes d'humidité récurrents dans les parties communes et certaines parties privatives (circonscrits essentiellement dans le bâtiment A actuellement recouvert d'une bâche provisoire) ; sur ces constatations purement objectives qui sont étayées par des photographies démontrant que l'étanchéité de la couverture n'est plus assurée à certains endroits, il y a lieu d'envisager l'éventualité que les infiltrations pourraient avoir d'autres causes que celles relevées par M. [K] qu'il a circonscrites à l'absence de bavettes d'étanchéité en tête de bardage et à l'absence de bavettes de type couvertine en tête de bardage à la jonction avec les gouttières.
Les désordres constatés à l'occasion de l' expertise amiable de M. [W] ne sont en réalité que le prolongement et l'aggravation des désordres initiaux qui se sont révélés par la suite dont les causes doivent être objectivement déterminées et dont il ne peut être d'ores et déjà exclu qu'elles proviennent de malfaçons de la toiture.
La question est en définitive de déterminer quelles sont les causes des infiltrations récurrentes affectant la résidence et l'objet du litige n'en est par conséquent pas modifié.
Compte tenu de ces éléments, les appelants sont recevables à invoquer les désordres relevés par M. [W] dans le délai d'épreuve et à présenter les demandes indemnitaires qui en sont le corollaire.
3° L'expertise judiciaire :
Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Les appelants soutiennent que :
- s'agissant des désordres relatifs aux infiltrations au niveau de la toiture et de l'étanchéité (seuls discutés à hauteur d'appel), l'expertise judiciaire de M. [K] doit être écartée en raison de ses nombreuses insuffisances sur le plan des constatations des désordres, de la détermination de leurs causes et du quantum des reprises, de sorte que la cour devra homologuer les autres éléments versés aux débats le remettant en cause (des expertises amiables de M. [W] et de M. [N], cette dernière ayant été demandée en cours de procédure d'appel, sachants qui sont par ailleurs experts judiciaires et qui ont relevé des carences dans la construction qui avaient totalement échappé à M. [K], expertises qui sont concordantes et qui sont corroborées par le chiffrage de la société Couvreurs Sparnaciens/Gombert) de sorte que la toiture dans son ensemble doit être totalement refaite et qu'ils ne doivent pas se contenter de reprises partielles comme M. [K] les a préconisées ;
- si la cour avait le moindre doute, elle pourra avant dire droit ordonner un transport sur les lieux et à défaut une expertise judiciaire ;
- les préjudices doivent être revus à la hausse ainsi que l'indemnité provisionnelle qui a été allouée aux copropriétaires.
Les expertises amiables réalisées par M. [W] le 11 août 2016 et par M. [N] le 7 juillet 2022 qui concluent toutes les deux à une cause des infiltrations provenant de la malfaçon de la toiture ne présentent pas un caractère suffisamment objectif pour être prises en compte nonobstant le fait qu'ils figuraient tous deux à l'époque sur la liste des experts judiciaires.
Par ailleurs, le chiffrage de la société Couvreurs Sparnaciens/Gombert ne peut être en l'état davantage pris en compte puisqu'il s'agit de l'entreprise qui s'est proposée pour réaliser les travaux de réfection de la toiture.
Enfin, le coût des travaux qui est avancé (plus de 578 000 euros) est sans commune mesure avec ceux chiffrés par M. [K].
La cour ne peut donc se prononcer au vu d'éléments qui ne sont pas réellement objectifs sur la cause des désordres et partant sur les reprises à effectuer, étant précisé que s'il est demandé par les appelants à titre subsidiaire un transport de la cour ou de l'un de ses membres sur les lieux, cette mesure d'instruction apparaît inutile, la juridiction n'ayant aucune compétence technique en la matière.
La cour s'estimant insuffisamment informée, il y a lieu de désigner un nouvel expert, M. [V] [J] [Adresse 2] [Courriel 10], dont la mission sera précisée dans le dispositif de l'arrêt.
Il y sera ajouté à la mission classique celle de déterminer, ainsi que le soulève à juste titre la compagnie AXA XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de la société SOPREMA, si l'absence de réalisation des travaux réparatoires tels qu'ils étaient préconisés en 2014 par M. [K], a pu contribuer, partiellement ou totalement, à l'aggravation des désordres.
En l'attente, les questions relatives aux responsabilités respectives des intervenants à la construction, les demandes de garantie des assureurs, y compris celle de GROUPAMA NE, assureur décennal de la société SERIP, les demandes indemnitaires, y compris celles concernant le montant des indemnités provisionnelles à allouer aux copropriétaires pour les désordres relatifs à leurs parties privatives, ainsi que les demandes accessoires et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut ;
Sur les fins de non-recevoir dans les dispositions contestées du jugement :
Infirme le jugement rendu le 1er avril 2022 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] prise en la personne de son syndic et par M. [F], M. et Mme [O] et M. et Mme [D], à l'encontre de la société AXA XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de la société SOPREMA.
Statuant à nouveau sur ce point ;
Déclare recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] prise en la personne de son syndic et par M. [F], M. et Mme [O] et M. et Mme [D], à l'encontre de la société AXA XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de la société SOPREMA.
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] prise en la personne de son syndic et par M. [F], M. et Mme [O] et M. et Mme [D], à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Y ajoutant ;
Déclare recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] prise en la personne de son syndic et par M. [F], M. et Mme [O] et M. et Mme [D] s'agissant des désordres relevés par M. [W] dans le délai d'épreuve.
Sur le fond mais avant dire droit ;
Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder M. [V] [J] [Adresse 2] [Courriel 10]
avec pour mission de :
- se rendre sur place, [Adresse 12], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire;
- visiter les lieux objet du litige ;
- examiner les désordres et non-conformités allégués, en particulier ceux mentionnés dans les rapports d'expertise amiables établis par Messieurs [W] et [N] ;
- déterminer si ces désordres et non-conformités justifient des reprises plus importantes que celles préconisées par l'expertise judiciaire de Monsieur [K] et, dans l'affirmative, en définir la teneur ;
- rechercher si ces désordres proviennent soit d'un défaut de conception, soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse soit de toute autre cause ;
- déterminer l'origine des désordres et non-conformités allégués, leur gravité, leur évolution possible, en précisant s'ils ont pour conséquence de compromettre la solidité et/ou la destination de l'ouvrage ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,
- préconiser si nécessaire les mesures d'urgence ou de sauvegarde à prendre ;
- dire si l'absence de réalisation des travaux réparatoires telle qu'elle était préconisée en 2014 par M. [K], a pu contribuer, partiellement ou totalement, à l'aggravation des désordres ;
- décrire les travaux nécessaires à la réfection des lieux et chiffrer le coût des reprises ;
- donner un avis sur les préjudices subis par les demandeurs, notamment si tel est le cas le préjudice de jouissance en le chiffrant ;
- se faire assister de tout sapiteur de son choix si besoin ;
- établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties dans un délai de six semaines en leur impartissant un délai de 15 jours, délai de rigueur, pour présenter leurs dires et y répondre ;
Dit que l'expert commis adressera au geffe de la cour d'appel de Reims un rapport définitif de ses opérations comprenant son avis et ses réponses aux dires des parties dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la consignation ci-après ordonnée ;
Fixe à 4 000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que devra verser le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] représenté par son syndic à la régie de la cour d'appel de Reims et ce avant le 12 avril 2024 , faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque en application de l'article 271 du code de procédure civile.
Dit qu'en l'attente, les questions relatives aux responsabilités respectives des intervenants à la construction, les demandes de garantie des assureurs, y compris celle de GROUPAMA NE, assureur décennal de la société SERIP, les demandes indemnitaires, y compris celles concernant le montant des indemnités provisionnelles à allouer aux copropriétaires pour les désordres relatifs à leurs parties privatives, ainsi que les demandes accessoires et les dépens doivent être réservés.
Le greffier La présidente