Texte intégral
N° RG 22/02708 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LONY
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° RG 2021J26)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 20 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2022
APPELANT :
M. [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. BBM ET ASSOCIES au capital de 2.206.333,70 €, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 311 903 496, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me RAFFIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 janvier 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure
La Sarl Pierre et Nature, créée en 1995, exerçait une activité de construction tout corps d'état pour le compte des autres sociétés du groupe composé de SCI de promotion immobilières.
M. [L] [D] était le gérant de la Sarl Pierre et Nature.
Selon lettre de mission du 24 novembre 2011, la Sas BBM & Associés s'est vue confier l'établissement des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes de la Sarl Pierre et Nature, la tenue de la comptabilité, la déclaration fiscale ou 2065 et annexes afférentes aux comptes annuels et en matière de gestion, une mission d'assistance et de conseil en matière comptable et fiscale, une mission de supervision et la relation avec l'avocat selon un tableau de répartition des travaux entre l'entreprise et le cabinet d'expert-comptable joint à l'annexe.
Le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl Pierre et Nature par jugement du 10 septembre 2013.
La Sas BBM & Associés a été sollicitée par la société Pierre et Nature pour établir une situation intermédiaire au 30 novembre 2014 en vue de la communiquer au tribunal de commerce.
Par jugement du 5 mars 2015, le tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation.
Par jugement du 2 février 2016, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la résolution du plan et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier de justice du 30 janvier 2018, Me [M] a assigné M. [L] [D] en comblement partiel de l'insuffisance d'actifs et en vue de voir prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à son encontre.
Par jugement du 10 février 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a homologué le protocole transactionnel conclu entre les parties aux termes duquel M. [L] [D] s'est engagé à verser à Me [M] es qualités une somme forfaitaire, globale et définitive de 200.000 euros.
Considérant que les défaillances de la Sas BBM & Associés dans l'exercice de sa mission ont conduit à un arrêté des comptes insincère au 30 novembre 2014, M. [L] [D] l'a assignée en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Grenoble par acte d'huissier de justice du 19 janvier 2021.
Par jugement du 20 mai 2022, ce tribunal a :
- débouté la Sas BBM & Associés de sa demande à titre de requalification du fondement de la demande en responsabilité extracontractuelle de M. [L] [D],
- débouté M. [L] [D] de sa demande à titre principal de paiement de la somme de 200.000 euros car il n'a pu rapporter la preuve d'une faute commise par la Sas BBM & Associés, ni a fortiori le lien de causalité dans l'exercice de la mission que lui avait confiée la société Pierre et Nature,
- condamné M. [L] [D] à verser 800 euros à la Sas BBM & Associés au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [D] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 12 juillet 2022, M. [L] [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [D] de sa demande à titre principal de paiement de la somme de 200.000 euros car il n'a pu rapporter la preuve d'une faute commise par la Sas BBM & Associés, ni a fortiori le lien de causalité dans l'exercice de la mission que lui avait confiée la société Pierre et Nature ainsi qu'en ce qu'il a condamné M. [L] [D] aux dépens de l'instance et à verser 800 euros à la Sas BBM & Associés au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 décembre 2023.
Prétentions et moyens de M. [L] [D]
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 février 2023, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [L] [D] de ses demandes indemnitaires et l'a condamné à payer à la Sas BBM & Associés la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En conséquence,
- dire et juger que la Sas BBM & Associés a commis une faute dans l'exécution de sa mission d'expert-comptable de la Sarl Pierre et Nature,
- dire et juger que cette faute a entraîné un préjudice pour M. [L] [D] qui a dû assumer les conséquences financières de ces erreurs,
- dire et juger que la Sas BBM & Associés engage sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de M. [L] [D],
- condamner la Sas BBM & Associés à payer à M. [L] [D] la somme de 200.000 euros en indemnisation du préjudice subi,
Y ajoutant :
- condamner la Sas BBM & Associés à payer à M. [L] [D] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas BBM & Associés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il rappelle que son action n'est pas fondée sur les articles L.651-2 et L.651-3 du code de commerce relatifs à la responsabilité pour insuffisance d'actif mais sur la responsabilité délictuelle de la Sas BBM & Associés du fait de ses défaillances dans l'exécution du contrat qu'elle a conclu avec la Sarl Pierre et Nature, étant relevé qu'un tiers au contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel lui ayant causé un dommage.
Sur les défaillances de la Sas BBM & Associés, il fait valoir :
- qu'aux devoirs résultant de la lettre de mission, l'expert-comptable a un devoir général d'information et de conseil au titre du code de déontologie et de l'article 155 du décret du 30 mars 2012 auquel s'ajoute une obligation générale d'investigation et d'alerte,
- que l'expert-comptable a l'obligation de procéder aux investigations et rapprochements nécessaires à sa mission de contrôle,
- que la situation comptable établie au 30 novembre 2014 par la Sas BBM & Associés, sollicitée pour fournir au dirigeant et à l'administrateur judiciaire des résultats prévisionnels, était manifestement fausse et donnait une image tronquée de la situation de la société ainsi qu'il en résulte du rapport de l'expert [R] désigné par ordonnance rendue le 10 février 2016 par le juge commissaire et du rapport Mazars,
- qu'en effet, la situation comptable au 30 novembre 2014 fait ressortir un bénéfice d'exploitation de 136.339 euros alors que les comptes annuels font apparaître au 31 décembre 2014 une perte d'exploitation de 1.061.047 euros,
- que selon la société Mazars, la baisse s'explique par une écriture d'annulation de chiffre d'affaires pour un montant de 716.000 comptabilisé par erreur, les libellés des écritures (travaux en cours) faisant penser à des écritures d'inventaire relevant de la compétence de l'expert-comptable, par des avoirs qui n'ont pas été provisionnés dans la situation comptable du 30 novembre 2014 pour un montant de 113.000 euros et par des charges afférentes au 2ème semestre 2014 d'un montant de 185.100 euros non provisionnées au 30 novembre 2014 et par des charges relevant d'écritures d'inventaire pour 124.500 euros relevant de la compétence de l'expert-comptable non provisionnées,
- que les écarts constatés sur l'arrêté au 30 novembre 2014 sont imputables à la Sas BBM & Associés,
- que le tribunal qui a constaté cet état de fait a retenu à tort que le client était responsable des anomalies comptables figurant dans la situation intermédiaire établie dès lors que la Sas BBM & Associés n'a sollicité aucune demande d'éclaircissements sur les éléments fournis et que l'arrêté de compte n'a pas été transmis ni validé par le gérant avant sa remise au tribunal,
- que l'erreur même non intentionnelle est constitutive d'une faute,
- que l'urgence ne peut en aucun cas exonérer le professionnel qui doit, s'il ne peut établir sereinement un arrêté de compte, refuser de l'établir,
- que la Sas BBM & Associés avait l'obligation de vérifier la cohérence des chiffres fournis sur les encours de travaux en les recoupant avec les contrats et les factures, qu'elle a manqué à son obligation de conseil, d'investigation et d'alerte,
- qu'elle disposait des mêmes informations pour l'établissement de la situation prévisionnelle et pour l'établissement du bilan au 31 décembre 2014, que l'anomalie relevée ne provient pas des informations données par le dirigeant mais de l'absence de déduction de deux factures, que les écritures d'inventaires relevaient de la responsabilité de l'expert-comptable, qu'il n'appartient pas au client de contrôler l'exactitude des écritures de l'expert-comptable.
S'agissant du lien de causalité, M. [L] [D] fait observer que c'est la présentation erronée de la situation comptable de la société Pierre et Nature qui a justifié l'action en comblement de passif initiée par Me [M], es qualité, au motif que le tribunal n'aurait jamais arrêté le plan de continuation si la situation avait été conforme à la réalité économique de la société et que cette présentation erronée constitue une faute de gestion.
Sur le préjudice, il relève que le principe est la réparation intégrale du préjudice, le présent litige relevant de la matière délictuelle, et que ce préjudice est constitué par l'indemnisation réglée par M. [L] [D] au titre des seules conséquences financières de la situation arrêtée au 30 novembre 2014, soit un montant de 200.000 euros.
Prétentions et moyens de la Sas BBM & Associés
Dans ses conclusions remises et notifiées le 26 avril 2023, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré M. [L] [D] recevable en ses demandes,
Y ajoutant,
- dire et juger irrecevable M. [L] [D] en ses demandes de prise en charge de l'indemnité transactionnelle de 200.000 euros qu'il a versée à Maître [M], es qualité de liquidateur de la société Pierre et Nature, faute de qualité à agir en comblement de passif au titre de l'insuffisance d'actif de cette société,
- condamner M. [L] [D] à régler à la Sas BBM & Associés la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la Sas BBM & Associés n'avait pas commis de faute dans l'exécution de sa mission et a en conséquence, débouté M. [L] [D] de ses prétentions et l'a condamnée à régler la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Y ajoutant,
- condamner M. [L] [D] à régler à la Sas BBM & Associés la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [D] aux entiers dépens d'appel,
A titre très subsidiaire,
- dire et juger que M. [L] [D] ne justifie pas d'un préjudice indemnisable en lien de causalité avec les fautes reprochées à la Sas BBM & Associés,
En conséquence,
- débouter purement et simplement M. [L] [D] de toutes demandes en tant que dirigées contre la Sas BBM & Associés,
- condamner M. [L] [D] à régler à la Sas BBM & Associés la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur l'irrecevabilité, elle indique que le dirigeant dont la responsabilité est recherchée pour insuffisance d'actif est irrecevable à effectuer un appel en garantie contre un autre dirigeant ou contre un tiers (Cass Com 12 juin 2019, pourvoi n°17-23176) du fait du monopole d'action en comblement de passif qui appartient au seul liquidateur, le dirigeant pouvant seulement se défendre en invoquant la responsabilité d'un tiers mais non formuler une demande de garantie contre ce tiers, qu'en l'espèce M. [L] [D] exerce un appel en garantie contre la Sas BBM & Associés pour la somme qu'il a versée à Me [M] dans le cadre de l'action en comblement de passif ce qui revient à faire supporter par l'expert-comptable l'insuffisance d'actif, que cet appel en garantie est irrecevable.
Sur le fond, la Sas BBM & Associés relève que :
- l'expert-comptable n'est tenu que d'une obligation de moyens qui a pour corollaire le devoir d'information et de coopération du client qui doit être spontané et doit conduire à la communication d'informations exactes,
- sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute prouvée,
- aux termes du tableau de répartition des tâches, la Sarl Pierre et Nature avait conservé la tenue de la comptabilité et la valorisation des stocks et la lettre de mission excluait le contrôle des inventaires physiques et des actifs de l'entreprise à la clôture de l'exercice comptable,
- aux termes de la lettre de mission, sa responsabilité ne pouvait être engagée pour le préjudice subi en raison d'une information erronée ou d'une faute ou négligence commise par le client,
- les écritures d'inventaire passées par l'expert-comptable le sont sur la base des seules informations fournies par l'entreprise et dont elle est seule responsable,
- les contrôles de l'expert-comptable ne portent pas sur les informations fournies par le client pour la passation des écritures d'inventaire, seul le dirigeant étant en mesure de valoriser son stock de marchandises et de connaître l'avancement des chantiers pour établir les encours de production,
- l'expert-comptable s'est assuré de la régularité de l'écriture au regard des pièces justificatives communiquées par le dirigeant sous sa seule responsabilité et correspondant à la liste des travaux en cours par corps de métier,
- aucun reproche sur le montant des encours de production, les créances douteuses et provisions et dépréciations d'actif ne peut être formulé à l'encontre de l'expert-comptable d'autant qu'en l'absence de changement significatif des informations transmises par rapport aux exercices précédents, la Sas BBM & Associés n'avait pas à approfondir ses investigations,
- contrairement à ce qui est allégué, l'expert-comptable ne disposait pas des mêmes informations pour l'établissement de la situation au 30 novembre 2014 et pour l'établissement du bilan au 31 décembre 2014,
- M. [L] [D] a transmis une information erronée sur les encours de production à la Sas BBM & Associés qui n'était pas en mesure de déceler une majoration de ces encours en l'absence de ventilation détaillée par chantier,
- le fait que M. [L] [D] n'a pas validé la situation comptable litigieuse est inopérant,
- s'agissant des avoirs litigieux, ceux-ci ont été émis postérieurement à la date du 30 novembre 2014 de sorte que la Sas BBM & Associés ne pouvait les identifier à cette date d'autant qu'ils avaient été initialement comptabilisées en factures non parvenues dans les comptes de la Sci Carré Colonial de sorte qu'elle ne pouvait détecter une éventuelle anomalie,
- sur la hausse des charges, M. [L] [D] est défaillant à établir qu'il avait informé l'expert-comptable d'une hausse des charges, étant relevé que les charges supplémentaires résultent de charges refacturées par la Sci [Adresse 6] à la Sarl Pierre et Nature postérieurement au 30 novembre 2014, étant relevé que la saisie des pièces comptables incombait au dirigeant,
- les prétendues anomalies apparentes sur les stocks au 31 décembre 2015 ne résultent que des encours de production communiquées par le client.
La Sas BBM & Associés souligne qu'elle n'est pas à l'origine de l'insuffisance d'actif et qu'il n'y a donc pas de relation causale entre cette insuffisance d'actif et les reproches non fondés formés à son encontre.
Elle ajoute que M. [L] [D] ne peut être relevé et garanti des conséquences de sa propre turpitude, que c'est bien lui qui a présenté une requête en prolongation de la période d'observation en faisant état d'encours de production pour un montant de 1.956.000 euros lui permettant de proposer un plan de remboursement du passif.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
I/ Sur la recevabilité de la demande de M. [L] [D]
M. [L] [D] fonde sa demande d'indemnisation sur la responsabilité délictuelle de la Sas BBM & Associés au titre d'un manquement contractuel de celle-ci dans l'exécution de sa mission à l'égard de la Sarl Pierre et Nature lui ayant causé un dommage.
Il ne s'agit donc pas d'un appel en garantie de la Sas BBM & Associés dans le cadre de l'action engagée sur le fondement des articles L.651-2 et L.651-3 du code de commerce relatifs à la responsabilité pour insuffisance d'actif. La Sas BBM & Associés ne peut donc opposer à M. [L] [D] le monopole d'action du liquidateur pour engager une action en comblement du passif, ni la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass Com 12 juin 2019, pourvoi n°17-23176) rendue dans une affaire où le dirigeant avait appelé en garantie un tiers et avait demandé qu'il soit déclaré responsable de l'insuffisance d'actif dans l'instance même où il était poursuivi en responsabilité pour insuffisance d'actif par le liquidateur de la société débitrice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [L] [D] sur le fondement de la responsabilité délictuelle et débouté la Sas BBM & Associés de toute demande de requalification de l'action.
II/ Sur le fond
A - Sur la faute
M. [L] [D] doit établir l'existence d'un manquement contractuel de la Sas BBM & Associés constitutif d'une faute lui ayant occasionné un préjudice.
L'expert-comptable est tenu d'une obligation de moyen. Sa responsabilité s'apprécie au regard des limites de la mission que lui a confiée son client.
Au regard de la lettre de mission du 24 novembre 2011, la Sas BBM & Associés était chargée d'une mission de présentation des comptes aboutissant à l'établissement de comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes et à une attestation établie selon les normes professionnelles, outre en matière comptable et fiscale d'une tenue de la comptabilité et de la déclaration fiscale afférentes aux comptes annuels et en matière de gestion de la relation avec l'avocat, d'une mission d'assistance et de conseil en matière comptable et fiscale et d'une mission de supervision.
Aux termes du tableau de la répartition des travaux, la société Pierre et Nature conservait l'élaboration et la mise à jour d'un plan de comptes, l'enregistrement des opérations comptables (Achats, Ventes, Banque, Caisse, OD salaires charges sociales TVA), les stocks (Inventaire physique, chiffrage, dépréciation), l'état de rapprochement bancaire, la tenue des livres obligatoires et les déclarations de TVA. L'expert-comptable devait procéder aux écritures de régularisation, à la révision du Grand Livre et aux écritures d'inventaire.
La lettre de mission indiquait que les travaux mis en oeuvre ont pour objectif de permettre à l'expert-comptable d'exprimer une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris en leur ensemble et d'attester de leur régularité en la forme. Elle précisait que les travaux ne comportent ni le contrôle de la matérialité des opérations, ni le contrôle des inventaires physiques des actifs et n'ont pas pour objectif de déceler les erreurs, les fraudes ou les actes illégaux pouvant ou ayant existé dans l'entreprise. Il était toutefois stipulé que l'expert-comptable en informait l'entreprise s'il en avait connaissance.
Les conditions générales jointes à la lettre de mission stipulaient que la responsabilité du cabinet d'expert-comptable ne peut en aucun cas être engagée dans l'hypothèse où le préjudice subi par le client est une conséquence d'une information erronée ou d'une faute ou négligence commise par le client ou ses salariés, du retard ou de la carence du client à fournir une information nécessaire au cabinet ou de fautes commises par des tiers intervenant chez le client.
Par ailleurs, aux termes de la norme professionnelle applicable à la mission de présentation des comptes à laquelle se réfère la lettre de mission, sur la base des informations communiquées par la direction, le professionnel de l'expertise comptable propose les écritures comptables d'inventaire, il vérifie leur correcte comptabilisation. Lorsque la comptabilité est tenue par l'entité, il effectue des contrôles par sondages sur les pièces justificatives sous-tendant les écritures d'inventaire enregistrées dans les comptes.
M. [L] [D] se prévaut d'une situation comptable établie au 30 novembre 2014 manifestement fausse et donnant une image tronquée de la Sarl Pierre et Nature.
Il ressort du rapport de M. [R], désigné en qualité de technicien par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Pierre et Nature, déposé le 4 mai 2017, que s'agissant de l'analyse de la rentabilité 2014, la lecture du tableau comparant la situation arrêtée au 30 novembre 2014 et le compte de résultat établi au 31 décembre 2014 fait apparaître une incohérence majeure dès lors que le résultat courant de la société Pierre et Nature est bénéficiaire de 136 K€ au 30 novembre 2014 alors que l'établissement des comptes annuels au 31 décembre 2014 fait ressortir un résultat courant déficitaire de - 1.083 K€, soit un résultat négatif de -1.219 K€ pour le seul mois de décembre 2014. Le technicien en déduit que le compte de résultat au 30 novembre 2014 ne reflétait absolument pas la situation financière très critique de l'entreprise à cette date. Il en conclut que le plan de continuation de l'entreprise par voie d'apurement du passif ne résultait pas d'éléments comptables sérieux.
1/ Sur la comptabilisation par erreur du chiffre d'affaires de 716.000 euros
Il ressort du rapport [R] corroboré par le rapport Mazars que le chiffre d'affaire figurant dans la situation comptable du 30 novembre 2014 a été anormalement majoré d'un montant très significatif de 716 K€. Ce montant de 716 K€ a été comptabilisé en octobre et novembre 2014 selon des écritures comptables (Refacturation travaux en cours) en produits d'exploitation.
Le rapport Mazars souligne que la comptabilisation des travaux en cours en produit d'exploitation s'effectue généralement par le biais d'écritures d'inventaire comptabilisées lors de l'établissement d'une situation comptable sur la base d'un état des travaux en cours établi à cette date. Il indique que les deux écritures comptabilisées en octobre et novembre 2014 sont erronées et n'auraient pas dû figurer dans la situation établie le 30 novembre 2014.
Contrairement à ce que soutient la Sas BBM & Associés, elle était bien chargée de procéder aux écritures d'inventaire. Elle devait vérifier leur correcte comptabilisation et à tout le moins effectuer des contrôles par sondages sur les pièces justificatives sous-tendant les écritures d'inventaire enregistrées dans les comptes. En l'espèce, au regard de l'importance de leur montant, son attention devait être attirée par les deux écritures comptabilisées en octobre et novembre 2014 et elle devait veiller à leur correcte comptabilisation ce qu'elle n'a pas fait. Elle est donc fautive à ce titre.
2/ Sur les avoirs
M. [R] a aussi considéré que les trois avoirs établis en décembre 2014 par la société Pierre et Nature au profit de la Sci Le Carré Colonial pour un montant de 113.000 euros Ht aurait dû être appréhendé sur la situation intermédiaire du 30 novembre 2014 ce qui n'a pas été le cas.
Il ressort du rapport Mazars que ces avoirs ont été comptabilisés au 31 décembre 2014 et qu'il semble que cela constitue la régularisation comptable effectuée en rapport au compte 'Fournisseurs Factures non parvenues' inscrit au bilan de la Sci Carré Colonial depuis le 31 décembre 2013.
Néanmoins, la cour relève que ces avoirs ont été émis en décembre 2014, qu'il n'est pas démontré que le dirigeant de la société Pierre et Nature les a transmis à son expert-comptable aux fins qu'il puisse les intégrer dans la situation du 30 novembre 2014, que rien ne permettait à l'expert-comptable de détecter une éventuelle anomalie, qu'il n'avait donc pas à solliciter de son client des informations ou pièces supplémentaires.
Il n'est donc pas établi une faute de l'expert-comptable à ce titre.
4/ Sur l'absence de provisionnement des achats de matières premières et des autres charges
Il résulte du rapport [R] que le montant au titre des achats consommés de matières premières comptabilisé sur le seul mois de décembre représente 69% des achats consommés de l'exercice 2014 ce qui paraît incohérent, que la société Pierre et Nature aurait dû intégrer dans la situation au 30 novembre 2014 une charge à payer correspondant au prorata de juillet à novembre 2014, étant relevé qu'il s'agit de la refacturation de charges supportées par JTB pour le compte de la société Pierre et Nature au titre du 2ème semestre 2014. Il indique aussi qu'au moins une partie de la charge 'factures fournisseurs non parvenues' d'un montant de 124 K€ aurait probablement dû être comptabilisée au 30 novembre 2014.
Sur ce dernier point, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'expert-comptable alors que le rapport [R] n'évoque qu'une probabilité.
Sur la refacturation des charges, rien ne permet d'affirmer que la société Pierre et Nature a informé son expert-comptable de cette refacturation, ni qu'elle lui avait transmis les informations nécessaires pour l'établissement de la situation du 30 novembre 2014, ni qu'il existait une anomalie devant nécessairement attirer son attention d'autant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, il n'existait pas de variation importante par rapport aux exercices antérieurs.
Il en est de même des autres charges dont M. [R] relève qu'elles auraient dû être provisionnées.
5/ Sur la majoration des travaux en cours figurant au bilan arrêté au 30 novembre 2014
Il ressort du rapport [R] que le bilan arrêté au 30 novembre 2014 est caractérisé par un stock de travaux en cours de 1.274.000 euros, qu'à l'exception de la société JTB, les autres chantiers pour lesquels les travaux en cours ont été constatés au 30 novembre 2014 n'ont donné lieu qu'à une facturation très partielle ou pour la plupart à une absence de facturation en décembre 2014 et sur l'ensemble de l'année 2015, que cette analyse conduit à considérer que les travaux en cours comptabilisés au 30 novembre 2014 sont majorés.
La cour relève que la tenue de la comptabilité concernant les stocks (inventaire physique - chiffrage - dépréciation) relevait de la société Pierre et Nature.
La somme de 1.274.000 euros correspondait aux documents transmis par la société Pierre et Nature et l'expert-comptable n'était pas en mesure de déceler une anomalie au vu de ces éléments d'autant que ce stock était en cohérence avec celui de l'année précédente.
En conséquence, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité d'explications supplémentaire, ni d'avoir failli à son obligation de conseil à ce titre.
B/ Sur le lien de causalité
Il ressort du rapport du technicien [R] que le projet de plan arrêté par le tribunal l'a été au vu de la situation intermédiaire au 30 novembre 2014 établie par le cabinet d'expert-comptable, d'un chiffre d'affaires attendu en 2015, de travaux à réaliser, de sommes à encaisser, d'une somme à facturer et de la rentabilité annuelle et de la capacité d'autofinancement sur la base de l'activité 2014.
Dans ses conclusions déposées dans l'instance engagée en comblement de l'insuffisance d'actifs, Me [M] a reproché à M. [D] :
- d'une part, de graves défaillances dans la tenue de la comptabilité non seulement de la société Pierre et Nature en vue de l'obtention de son plan de continuation au titre des années 2014 et 2015 mais encore de l'intégralité des sociétés du groupe au sein duquel ladite société était intégrée en relevant que M. [D] avait reconnu que la comptabilité sociale n'avait pas été tenue par le salarié chargé de l'ensemble des déclarations fiscales et sociales, de leur traitement informatique et de la saisie de la comptabilité,
- d'autre part d'avoir présenté au tribunal et aux organes de la procédure des éléments erronés à seule fin de masquer une situation économique beaucoup plus obérée que celle présentée.
Aux termes d'un protocole transactionnel, M. [L] [D] s'est engagé à verser à Me [M] es qualités une somme forfaitaire, globale et définitive de 200.000 euros.
Il a été établi précédemment que la Sas BBM & Associés a commis une faute dans les écritures d'inventaire ayant pour conséquence une augmentation du chiffre d'affaires, que cette faute outre celles commises par la société Pierre et Nature dans la tenue de sa comptabilité a donné une présentation fausse de la situation financière de l'entreprise au 30 novembre 2014, que cette présentation est pour partie à l'origine de l'obligation de M. [L] [D] de régler la somme de 200.000 euros.
C/ Sur le montant de l'indemnisation
La Sas BBM & Associés n'a contribué que pour partie à la présentation faussée de la situation comptable arrêtée au 30 novembre 2014. En outre, il a été allégué à l'encontre de M. [L] [D] la présentation d'autres éléments que ceux réalisés par la Sas BBM & Associés.
Au vu de ces éléments, la Sas BBM & Associés sera condamnée à payer la somme de 30.000 euros à M. [L] [D] à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [D] de sa demande de paiement.
III - Sur les mesures accessoires
La Sas BBM & Associés qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [L] [D] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [L] [D] sur le fondement de la responsabilité délictuelle et débouté la Sas BBM & Associés de toute demande de requalification de l'action.
L'infirme dans le surplus de ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la Sas BBM & Associés à payer à M. [L] [D] la somme de 30.000 euros en indemnisation du préjudice subi.
Condamne la Sas BBM & Associés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Condamne la Sas BBM & Associés à payer à M. [L] [D] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Sas BBM & Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente