Texte intégral
N° RG 24/03728 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUQ3
Nom du ressortissant :
[I] [G]
[G] C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [G]
né le 15 Mars 1993 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Z] [R], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons initialement mis l'affaire en délibéré au 02 Mai 2024, puis l'avons prorogé au 03 Mai 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 octobre 2023, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de [I] [G] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an, mesure notifiée le jour-même à l'intéressé.
Suivant décision du 28 avril 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol en réunion, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [I] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par requête du 29 avril 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [I] [G] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête reçue au greffe le 29 avril 2024 à 17 heures 13, [I] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Le 30 avril 2024, le conseil de [I] [G] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, à raison de l'irrégularité affectant la notification des doits en garde à vue effectuée par le truchement d'un interprète au téléphone sans aucune mention des raisons pour lesquelles celui-ci n'aurait pas été en mesure de se déplacer.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 avril 2024 à 15 heures 49, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [I] [G],
- déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
- rejeté les moyens soulevés,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [I] [G],
- ordonné la prolongation de la rétention de [I] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [I] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er mai 2024 à 15 heures 42, en reprenant le même moyen d'irrégularité que celui soulevé en première instance, pris de la notification des droits en garde à vue avec l'assistance d'un interprète par téléphone sans aucune motivation sur l'impossibilité d'un déplacement.
Sur le fond, le conseil de l'intéressé excipe du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention, de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d'examen réel de la situation personnelle de [I] [G], ainsi que de l'atteinte à son droit constitutionnel d'asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2024 à 10 heures 30.
[I] [G] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil de [I] [G], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [G], qui a eu la parole en dernier, explique que lors de son précédent placement en rétention administrative, il a été conduit aux Pays-Bas puis en Suisse. Il indique que son passeport et son permis se trouvent d'ailleurs en Suisse et qu'il est revenu jeudi dernier en France dans le seul but de récupérer ses affaires, mais qu'il a été frappé par un policier alors qu'il passait la soirée avec un ami. Il dit qu'il a refusé de signer les procès-verbaux car il n'a vu ni avocat ni interprète et que ce dernier n'étant pas présent, il n'a donc pas pu constater les blessures qu'il présentait. Il ajoute qu'il avait pour projet de regagner son pays d'origine depuis la Suisse. Il affirme encore que l'asile lui a été accordée par les autorités de ce pays et qu'il dispose désormais d'une carte de résident qu'il n'avait toutefois pas sur lui lorsqu'il a été interpellé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [I] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue
Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, «La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
- du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
- du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
- s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.»
L'article 706-71 du même code prévoit quant à lui que 'En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.'
Le conseil de [I] [G] considère que la procédure de garde à vue est irrégulière, en ce que la notification des droits a été réalisée avec l'assistance d'un interprète par téléphone sans que le procès-verbal comporte une mention permettant de justifier que cet interprète a été dans l'impossibilité de se déplacer.
Il doit à titre liminaire être rappelé qu'aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.»
Il convient de relever que l'absence de mention, sur le procès-verbal de notification des droits en garde à vue, de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer et par voie de conséquence de la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication, constitue une irrégularité formelle supposant, comme le premier juge l'a relevé, que [I] [G] caractérise l'atteinte substantielle à ses droits pour qu'elle soit sanctionnée.
S'il est constant qu'une telle indication fait défaut dans le cas présent, il reste que le conseil conseil de [I] [G] procède uniquement par affirmation lorsqu'il soutient que cette irrégularité fait nécessairement grief à l'intéressé, sans même tenter de caractériser l'atteinte substantielle exigée par l'article L. 743-12 précité.
En effet, non seulement il ne précise pas les droits que [I] [G] n'aurait pas été à même d'exercer à raison du recours à un interprétariat par téléphone, mais la lecture des autres procès-verbaux de la procédure fait apparaître que celui-ci a été examiné par un médecin à l'initiative de l'officier de police judiciaire en charge de la procédure, a bénéficié de l'assistance d'un interprète en présentiel pendant son audition et n'a pas formulé une quelconque observation sur la mise en oeuvre de ses droits durant la garde à vue quand ceux-ci lui ont été rappelés en fin de mesure.
Ce moyen d'irrégularité a donc, à juste titre, été rejeté par le juge des libertés et de la détention.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention
L'article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.»
L'article L. 731-1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que «l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.»
En l'espèce, le conseil de [I] [G] estime que l'arrêté de placement en rétention administrative est dépourvu de base légale car l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 20 octobre 2023 n'est plus exécutoire pour avoir été abrogé implicitement par un arrêté de transfert auprès des autorités suisses pris le 27 février 2024.
Pour autant, il ne fait pas état d'un texte du CESEDA qui édicterait une telle abrogation de l'obligation de quitter le territoire françai, tandis qu'il doit être rappelé que le fait de savoir si un arrêté de transfert édicté postérieurement à une obligation de quitter le territoire français emporte abrogation implicite de cette mesure d'éloignement est une question qui échappe à l'appréciation du juge judiciaire.
Il sera au demeurant relevé que l'obligation de quitter le territoire français du 20 octobre 2023 est assortie d'une interdiction de retour pendant une année, courant à compter de l'éloignement de [I] [G], dont celui-ci dit qu'il a été effectif le 20 mars 2024. Cette interdiction de retour constitue donc en tout état de cause la base légale de son placement en rétention administrative. Aucune erreur de droit n'est ainsi caractérisée.
Ce moyen devait tout autant été écarté par le juge des libertés et de la détention pour les motifs qui viennent d'être pris.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil de [I] [G] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de sa situation personnelle et ne fait pas état de sa demande d'asile en cours en Suisse, de son arrêté de transfert du 27 février 2024 et de sa reprise en charge par les autorités suisses le 20 mars 2024.
L'intéressé et son conseil n'indiquent cependant pas en quoi la précision de cette récente remise aux autorités suisses était de nature à influer l'appréciation faite par l'autorité administrative du risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, alors qu'il s'agit du critère majeur d'un placement en rétention administrative selon les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA.
Bien plus la circonstance selon laquelle [I] [G] a la qualité de demandeur d'asile en Suisse, à supposer que ce statut soit toujours d'actualité, ne constitue pas un élément susceptible de caractériser qu'il dispose de garanties de représentation en France, étant relevé que de son côté que celui-ci ne conteste pas être revenu sur le territoire malgré l'interdiction de retour dont il fait l'objet et être sans domicile fixe en France.
En réalité, la question de l'examen par les autorités suisses de la demande d'asile de [I] [G] concerne les modalités de son éloignement.
Pour le surplus, il y a lieu de confirmer le premier juge par adoption de motifs concernant l'examen sérieux par l'autorité administrative des conditions dans lesquelles [I] [G] a délibérément décidé de revenir sur le territoire français.
Sur le moyen pris de l'atteinte au droit constitutionnel d'asile
Le conseil de [I] [G] soutient que la décision de placement en rétention administrative constitue une atteinte à son droit constitutionnel d'asile car elle fait fi de ce qu'il a une demande d'asile en cours en Suisse.
Comme déjà évoqué supra, l'existence éventuelle d'une demande d'asile en Suisse est susceptible d'avoir un impact sur le pays vers lequel [I] [G] sera éloigné, mais cette question n'a pas à être examinée au stade du contrôle de la légalité de son placement en rétention administrative, la régularité de la décision s'appréciant uniquement au regard des critères posés par l'article L. 741-1 du CESEDA qui dispose que 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
Or, il a précédemment été retenu qu'aucun défaut de motivation ou d'examen sérieux de la situation de [I] [G] ne venait entacher la décision de placement en rétention au regard des critères posés par ce texte.
Il convient par ailleurs de rappeler :
- d'une part, que la détermination du pays d'éloignement échappe à la compétence du juge judiciaire,
- d'autre part, que le retenu a la possibilité de solliciter l'asile dès son arrivée au centre de rétention administrative selon des modalités qui lui sont expressément notifiées, de sorte qu'aucune violation du droit d'asile n'est susceptible d'être consécutive à un placement en rétention administrative.
Il est enfin à noter que [I] [G] est d'autant plus mal venu à invoquer cette atteinte à son droit d'asile qu'en contradiction manifeste avec les indications données dans le cadre de sa requête écrite d'appel, il a affirmé, lors de l'audience en appel, qu'il n'avait plus la qualité de demandeur d'asile en Suisse puisqu'il serait désormais titulaire d'une carte de résident danns ce pays, ce dont il lui appartient de justifier auprès de la préfecture de l'Isère.
Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA