Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
28 Mai 2024
2ème Chambre civile
72D
N° RG 23/01219 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KFTA
AFFAIRE :
[T] [W]
[A] [W] épouse [W]
C/
[K] [R]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Jennifer KERMARREC
par sa mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [A] [W] épouse [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [W] et Madame [A] [N] épouse [W] (ci-après les époux [W]) sont propriétaires d’une maison d’habitation constituant leur résidence principale avec terrain et voie d’accès au [Adresse 2] à [Localité 8] (35), sur les parcelles cadastrées section AH [Cadastre 6] et AH [Cadastre 4].
Monsieur [K] [R] est propriétaire de la maison voisine entourée d’un jardin au 28 de la même rue, sur la parcelle AH [Cadastre 5].
A la fin de l’année 2020, celui-ci a entrepris d’installer sur sa propriété un poulailler accueillant poules et coqs.
Les époux [W] ont adressé plusieurs réclamations à leur voisin pour se plaindre des nuisances causées par ces animaux.
Malgré l’intervention des services de la mairie et d’un conciliateur de justice qui a constaté l’échec de sa mission le 2 novembre 2021, les époux [W] et Monsieur [R] ne sont pas parvenus à s’entendre.
Le 24 janvier 2023, les époux [W] ont fait assigner Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir la suppression sous astreinte du parc à volailles de leur voisin et des dommages-intérêts.
Aux termes de conclusions en réplique 2 notifiées par voie électronique le 20 février 2024, les époux [W] demandent au tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article 544 du Code Civil,
- CONDAMNER Monsieur [R] à la suppression du parc à volailles situé sur la parcelle AH [Cadastre 5] ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard,
- CONDAMNER Monsieur [R] à verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à Monsieur et Madame [W],
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’article R. 1336-5 du Code de la santé publique,
- CONDAMNER Monsieur [R] à la suppression du parc à volailles situé sur la parcelle AH [Cadastre 5] ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard,
- CONDAMNER Monsieur [R] à verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à Monsieur et Madame [W],
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DEBOUTER Monsieur [R] de toutes ses demandes, conclusions plus amples et contraires,
- CONDAMNER Monsieur [R] à verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC aux époux [W], outre la prise en charge de l’intégralité des dépens de la présente instance qui seront recouvrés directement par SELARL AVRIL-LOGETTE Maud conformément à l’article 699 CPC”.
A titre principal, les époux [W] invoquent un trouble anormal du voisinage en expliquant qu’ils supportent, depuis le mois d’octobre 2020, des nuisances sonores et olfactives diurnes et nocturnes liées au parc à volailles installé par Monsieur [R]. Ils précisent que ce parc a été réalisé en zone urbaine, et non rurale, à proximité immédiate des maisons encadrant ladite parcelle. Ils se prévalent d’un constat d’huissier dressé le 29 mars 2022 et critiquent celui établi le 8 mars 2023 à la demande de Monsieur [R]. Ils insistent sur le nombre important de gallinacés présents chez leur voisin qu’ils jugent disproportionné pour une simple consommation personnelle, ainsi que sur la surface conséquente occupée par le poulailler de l’ordre de 224 m². Ils font également état de nuisances olfactives ressenties très fréquemment en raison de la proximité immédiate de l’installation par rapport au chemin permettant l’accès à leur habitation et de la présence d’un coffre rempli de déjections près de la limite de propriété.
En réponse à l’argumentation adverse, les époux [W] soutiennent que Monsieur [R] a pris soin de nettoyer son infrastructure avant le passage du commissaire de justice qu’il a missionné, ce qui ne reflète pas l’état habituel de son installation. Ils ajoutent que le bruit généré par la route, dont Monsieur [R] fait état, n’autorise pas celui-ci à générer des nuisances excédant les relations normales de voisinage. Les époux [W] disent également avoir réuni plusieurs attestations émanant de leurs voisins confirmant la réalité des nuisances olfactives et sonores subies. Ils critiquent les témoignages produits par leur voisin en faisant principalement observer qu’ils émanent d’amis de celui-ci qui ne résident pas sur place.
Pour justifier leur demande de dommages-intérêts, les époux [W] se prévalent d’un préjudice de jouissance subi depuis près de deux ans et de la résistance abusive de leur voisin. Monsieur [W] dit être obligé de prendre un traitement médicamenteux pour remédier à son anxiété et au manque de sommeil. Madame [W] indique ne pas pouvoir profiter du repos que nécessite son état de santé.
A titre subsidiaire, les époux [W] invoquent la responsabilité délictuelle de Monsieur [R] dont ils estiment la faute caractérisée. Ils font ainsi état d’un abus de son droit de propriété pour les raisons exposées ci-dessus, d’un manquement aux dispositions de l’article R1336-5 du code de la santé publique, de l’absence de déclaration par Monsieur [R] de la taille de son parc à volailles contrairement aux prescriptions de l’arrêté du 24 février 2006 pris dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire et d’un manquement de leur voisin à l’arrêté municipal du 27 novembre 2017 réglementant le bruit sur la commune. Les époux [W] insistent sur le fait que ces manquements leur causent préjudice comme déjà précisé au soutien de leur demande principale. A l’inverse, ils contestent le préjudice invoqué par leur voisin qu’ils estiment non démontré.
En défense, aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, Monsieur [R] demande au tribunal judiciaire de :
“Vu les dispositions des articles 544 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
- DEBOUTER les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER les époux [W] à payer à Monsieur [R] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER les époux [W] de leur demande d’astreinte ;
- REDUIRE les prétentions indemnitaires des époux [W] à de plus justes et raisonnables proportions qui ne sauraient excéder l’euro symbolique ;
- ECARTER l’exécution provisoire ;
- CONDAMNER les époux [W] à payer à Monsieur [R] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens”.
Monsieur [R] conteste l’anormalité des troubles invoqués par ses voisins. Il explique que son poulailler, de surface certes importante, est divisée en plusieurs enclos dont certains sont vides et simplement enherbés afin de permettre un roulement. Il précise que ce dispositif, constaté par les deux commissaires de justice intervenus, a pour but d’amoindrir les nuisances potentielles liées à l’élevage de volailles et de favoriser le bien être des animaux.
Reprenant le constat d’huissier de justice réalisé à la demande de ses voisins, Monsieur [R] considère que l’entretien de son poulailler est irréprochable, que l’installation est située à distance du pignon de la maison de ses voisins, et que le chant du coq et les caquètements des poules n’ont pas été relevés à l’intérieur de l’habitation de ces derniers, mais uniquement en limite de propriété. Il insiste sur le fait que son installation est un poulailler familial urbain, ce qui est de plus en plus fréquent en pratique. Il ajoute que la mairie de [Localité 8] n’a constaté aucune nuisance sonore, ni olfactive. Il se prévaut encore du constat dressé le 8 mars 2023 à sa demande pour confirmer l’absence de nuisances, notamment olfactives. Il conteste de même les nuisances sonores invoquées, estimant que les bruits générés ne sont ni permanents, ni intensifs, mais uniquement ponctuels. Il en déduit qu’aucun trouble anormal du voisinage ne peut lui être reproché. Il fait remarquer qu’en comparaison, le bruit de la circulation est important dans la zone en raison d’une route passante. Il invoque plusieurs témoignages en ce sens.
Monsieur [R] déplore que toutes les concessions qu’il a réalisées soient déconsidérées par ses voisins. Pour répondre aux réclamations de ces derniers , il déclare avoir démonté la rangée de parc à volailles située à proximité immédiate de la limite séparative et avoir organisé le retrait des coqs de son poulailler, le dernier coq chantant devant quitter le poulailler au mois de février 2024.
Monsieur [R] conteste de même toute faute de nature à engager sa responsabilité. Il soutient que la preuve d’un dommage causé aux époux [W] n’est pas rapportée, non plus que celle d’un lien de causalité entre le poulailler installé et le préjudice invoqué par ses voisins.
Monsieur [R] juge également excessives les demandes indemnitaires de ses voisins formulées sur la foi d’un certificat médical se contentant de reprendre les déclarations de Monsieur [W].
A l’inverse, pour solliciter des dommages-intérêts, Monsieur [R] dit être contraint de composer avec les récriminations de ses voisins depuis plusieurs années, alors qu’il n’a pourtant pas ménagé ses efforts pour trouver une solution amiable. Il fait valoir que ses voisins se sont au contraire obstinés à entretenir le conflit en l’épiant constamment. Il invoque un préjudice moral et de jouissance en lien avec ce comportement.
En cas de décision défavorable, Monsieur [R] demande que l’exécution provisoire soit écartée considérant qu’il serait inéquitable qu’il ne bénéficie pas de l’effectivité d’un recours devant la cour d’appel.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 février 2024. Les parties ont accepté que la procédure soit traitée sans audience. A réception de leur dossier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les demandes principales :
Selon un principe jurisprudentiel constant tiré de l’article 544 du code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’action en responsabilité civile fondée sur ce principe est une action extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à celui qui se dit victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.
Une telle action suppose la démonstration par celui qui s’en prévaut, non seulement d’un trouble, mais surtout de l’anormalité de celui-ci.
En l’espèce, chaque partie produit un constat d’huissier de justice, désormais commissaire de justice, réalisé à sa demande :
- Maître [O] [M] est intervenu le 29 mars 2022 entre 10h30 et 11h30 à la demande des époux [W] (leur pièce 23),
- Maître [I] [G] est intervenu le 8 mars 2023 entre 14h30 et 15h30 à la demande de Monsieur [R] (sa pièce 8).
Les constatations matérielles objectives réalisées par ces deux commissaires de justice permettent de retenir que le poulailler installé par Monsieur [R] sur sa propriété est d’une surface relativement conséquente d’environ 224 m², divisée en sept enclos dont certains seulement sont occupés simultanément par des poules et coq, ce qui confirme les déclarations de l’intéressé selon lesquelles un roulement est organisé pour l’entretien de l’installation et le bien-être des volatiles.
Il est également acquis que pour l’installation litigieuse, Monsieur [R] a ménagé une bande d’herbe sur son terrain d’environ 9 mètres entre l’enclos à volailles et la limite séparant sa propriété de celle des époux [W], de sorte que le poulailler est situé à distance comprise entre 17 et 20 mètres du pignon est de la maison de ces derniers.
Les photographies réalisées sur les deux constats produits (principalement celles du constat du 8 mars 2023 plus exploitables), ainsi que celles jointes par les deux parties (pièces 17 des époux [W] et 10 de Monsieur [R]) confirment un bon entretien général du poulailler litigieux qui est entièrement clôturé et recouvert d’un filet empêchant toute fuite des volatiles.
Les deux commissaires de justice ont comptabilisé la présence d’une vingtaine de poules et quatre coqs lors de leurs interventions respectives.
Si Maître [M] note “une odeur caractéristique de poulailler particulièrement perceptible le long de la servitude de passage vers la maison [W]” (page 8 de son constat), Maître [G] précise à l’inverse : “lors de mon passage je ne relève pas de nuisances olfactives telles que des odeurs d’ammoniac” (page 8 de son constat). Il n’a pas non plus relevé d’odeur perceptible au niveau des récipients de stockage présents sur la propriété de Monsieur [R] à proximité de la limite séparative avec la propriété des époux [W] (page 6 de son constat).
Les époux [W] produisent les témoignages écrits de six personnes différentes, dont cinq voisins.
Parmi ces derniers, seuls deux voisins mentionnent une gêne liée aux odeurs émanant du poulailler. Madame [J] [S], habitant au [Adresse 1], atteste en ces termes le 20 août 2022 (pièce 13 des époux [W]) : “Depuis quasiment deux ans, maintenant, lorsque nous passons à pied sur le chemin d’accès de notre propriété vers la route principale (droit de passage) nous respirons des odeurs nauséabondes, fétides voire écoeurantes de poulets, coqs... (animaux de basse-cour) installés au bout de notre allée ; quelque soit l’heure de la journée cela pue!” .
Madame [L] [H], résidant au [Adresse 7] (à l’arrière de l’habitation de Monsieur [R]), précise le 20 juin 2023 uniquement : “Nous sommes aussi gêné par les odeurs” (sic) (pièce 27 des époux [W]).
De son côté, Monsieur [R] produit les témoignages de sept amis ou proches qui n’habitent pas sur place, mais lui ont rendu visite, pour certains plusieurs fois. Cinq de ces témoins attestent expressément ne pas avoir constaté ou perçu d’odeurs liés au poulailler (pièces 11, 12, 14, 15 et 16 du défendeur).
Compte tenu de ces contradictions tant dans les constatations réalisées par les deux commissaires de justice que dans les témoignages produits, il faut considérer que les époux [W] ne rapportent pas la preuve de nuisances olfactives excédant les inconvénients normaux du voisinage. Si une gêne olfactive peut exister, il faut en déduire qu’elle reste ponctuelle et limitée, ce que tend à confirmer le bon entretien du poulailler relevé ci-dessus.
De même, si les époux [W] font état de problèmes liés à la présence de nuisibles attirés par le poulailler litigieux, ils n’en apportent aucune preuve objective dans le cadre de la présente procédure.
Il en va différemment des nuisances sonores dénoncées.
Si Maître [G] n’a pas relevé de nuisances sonores particulières, Maître [M] dit lui avoir réalisé un film d’une minute le long de la clôture côté époux [W] dans lequel il entend “clairement un coq chanter”.
Surtout, sur les six témoignages produits par les époux [W], tous attestent d’une gêne particulière liée au chant des coqs présents dans l’élevage de Monsieur [R].
Monsieur [V] [P] qui n’habite pas sur place dit s’être déplacé à deux reprises pour raisons professionnelles chez les époux [W] en avril 2021 à 15h et 19h et avoir eu son attention attiré, depuis l’intérieur de la maison de ces derniers, par le bruit répétitif lié au chant de plusieurs coqs (pièce 14 des demandeurs).
Les autres témoins qui habitent tous sur place témoignent d’une gêne importante liée, principalement, au chant des coqs qui intervient régulièrement depuis très tôt le matin (4 ou 5h selon les témoins) jusque tard le soir (21h, minuit ou 1heure du matin selon les témoins). Ces cinq voisins font tous état d’une gêne quotidienne lié au chant de plusieurs coqs. Certains mentionnent des chants “stridents, fatiguant que l’on perçois par nos fenêtres de toit ainsi que l’extérieur de notre habitation... portant atteinte à notre santé” sic (pièce 12 des demandeurs), “chants stridents de plusieurs coqs à toute heure du jour” (pièce 16 des demandeurs), d’autres relèvent “ce bruit de chants de coqs est fortement agaçant au quotidien” (leur pièce 15) ou encore “Nous sommes très gêné pas ce vacarme et nous ne pouvons pas nous rendormir” sic (leur pièce 27).
Ces témoignages sont suffisamment nombreux, précis et concordants pour considérer que le chant des coqs présents dans l’élevage de Monsieur [R] cause une gêne sonore qui excède les inconvénients normaux du voisinage par son caractère répétitif et important, non seulement en journée, mais également à des heures trop tardives ou trop matinales au point de perturber le sommeil des plus proches voisins.
Monsieur [R] semble avoir de lui même pris la mesure de cette gêne à l’occasion de la présente procédure, puisqu’il indique avoir entrepris de retirer à brève échéance les coqs présents dans son poulailler.
Effectivement, le retrait de ces derniers apparaît la seule mesure de nature à faire cesser efficacement et définitivement les nuisances sonores liées à son poulailler. Pour le reste, à défaut d’autres nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage, la suppression totale du poulailler de Monsieur [R] n’est pas justifiée. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de ce chef.
En définitive, pour prévenir toute difficulté, il convient de faire interdiction à Monsieur [R] de détenir un ou plusieurs coqs au sein du poulailler installé sur sa propriété, sous peine d’une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant trois mois à compter du soixantième jour suivant la signification du présent jugement.
Si Monsieur [R] a d’ores et déjà retiré tous les coqs de son élevage, l’astreinte prononcée n’aura bien entendu pas lieu d’être liquidée.
S’il faut bien admettre que le chant répété des coqs de Monsieur [R] depuis la fin de l’année 2020, soit depuis plus de trois ans, cause nécessairement un préjudice aux époux [W], dont la tranquillité est perturbée, force est de constater que ces derniers fournissent peu d’éléments pour objectiver et apprécier précisément ce préjudice.
Le seul certificat médical produit est insuffisant en ce qu’il se contente de reprendre les déclarations de Monsieur [W].
Dans ces conditions, il convient de limiter fortement les dommages-intérêts réclamés par les époux [W] et de leur allouer la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
II - Sur les demandes reconventionnelles :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur et Madame [W] ont obtenu partiellement gain de cause.
Dans ces conditions, leur attitude dans le cadre de la présente procédure ne peut pas être considérée comme fautive.
Au surplus, le préjudice moral et de jouissance allégué par Monsieur [R] n’est pas suffisamment démontré.
Pour ces motifs, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de ce dernier.
III - Sur les demandes accessoires :
Les différents éléments versés aux débats révèlent que Monsieur [R], s’il a refusé de supprimer son poulailler, a malgré tout consenti des efforts pour limiter au maximum les nuisances générées par son élevage suite aux réclamations reçues de la part de ses voisins, notamment en procédant à l’entretien régulier de son installation.
Dans ces conditions, pour préserver au maximum des relations correctes de voisinage entre les parties, il convient de laisser à chacune la charge de ses propres dépens et de ses frais d’avocat.
Par suite, il convient de rejeter les demandes présentées tant par les époux [W] que par Monsieur [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Aucune circonstance ne justifie d’y déroger compte tenu de l’ancienneté du litige et en dépit de l’opposition manifestée par Monsieur [R].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
FAIT interdiction à Monsieur [K] [R] de détenir un ou plusieurs coqs au sein du poulailler installé sur sa propriété située [Adresse 3] à [Localité 8], sous peine d’une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant trois mois à compter du soixantième jour suivant la signification du présent jugement,
DIT que passé ce délai d’astreinte, le juge de l’exécution pourra être saisi de nouveau si besoin,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à verser à Monsieur [T] [W] et Madame [A] [N] épouse [W] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [T] [W] et Madame [A] [N] épouse [W],
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière,Le Tribunal,