Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8
N° RG 21/13035 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIB4U
Ordonnance n° 2022/M081
M. [T] [K]
Représenté par Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE
Mme [W] [L] épouse [K]
Représentée par Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE
Appelants
Mme [B] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011425 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentée par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 28 mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 juin 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 13035,
Attendu que M. [T] [K] et Mme [W] [L] épouse [K] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de NICE le 22 juillet 2021 les déboutant de leur demande en paiement exceptée celle de 120 € TTC, les condamnant à payer à Mme [B] [P] la somme de 1 200 € montant du dépôt de garantie non restitué, la somme de 1 320 € au titre de la majoration légale de 10 % de septembre 2019 à juillet 2021, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident du 1er janvier 2022, Mme [B] [P], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation des époux [K] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que les époux [K] ont conclu sur l'incident en notifiant le vendredi précédent l'audience tenue le lundi des conclusions d'incident en réponse pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision querellée;
Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens;
Attendu que la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision n'est pas de la compétence du conseiller de la mise en état;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que les appelants ne démontrent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les époux [K] seront condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de NICE le 22 juillet 2021;
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [T] [K] et Mme [W] [L] épouse [K] à Mme [B] [P], enrôlée sous le numéro 21 / 13035, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS les époux [K] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 08 juin 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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