Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 172/23
N° RG 20/02348 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKB5
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
02 Novembre 2020
(RG F 19/00108 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Serge VADUNTHUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.S. LARIVIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Emmanuel CAPUS, avocat au barreau d'ANGERS
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Décembre 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
[Y] [V]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Novembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [D] [T] a été engagé par la société LARIVIERE suivant contrat à durée indéterminée en date du 24 décembre 2014, en qualité de chauffeur-livreur.
La convention collective applicable est celle de la fédération nationale des négociants en matériaux de construction, catégorie ouvrier.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 avril 2016, M. [D] [T] s'est vu notifier un avertissement.
Suivant lettre remise en main propre contre décharge en date du 16 février 2018, M. [D] [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 26 février 2018.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 mars 2018, M. [D] [T] a fait l'objet d'une mise à pied à titre disciplinaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juin 2018, M. [D] [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 5 juillet 2018.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juillet 2018, M. [D] [T] a été licencié pour faute grave.
Le 4 juin 2019, M. [D] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du 2 novembre 2020, lequel a :
- dit que le licenciement de M. [D] [T] basé sur des fautes graves est fondé,
- débouté M. [D] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [D] [T] à payer à la société LARIVIERE 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [T] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par M. [D] [T] le 7 décembre 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [D] [T] transmises au greffe par voie électronique le 28 février 2021 et celles de la société LARIVIERE transmises au greffe par voie électronique le 28 mai 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2022,
M. [D] [T] demande :
- de " réformer " le jugement entrepris,
- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société LARIVIERE à lui payer :
- 1.655 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 5.518 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 551 euros de congés payés y afférents,
- 11.036 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.287 euros de rappels de salaires sur mise à pied conservatoire outre 128,70 euros de congés payés y afférents,
- 11 348.63 euros de rappel d'heures supplémentaires outre 1.134.86 euros de congés payés y afférents,
- 7 629.91 euros d'indemnité compensatrice sur repos compensateur
- 1.296 euros de paniers repas,
- 16.554 euros d'indemnité pour travail dissimulé
- 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LARIVIERE demande :
- de juger qu'aucun effet dévolutif de l'appel n'a joué, la Cour ne se trouvant dès lors saisie d'aucun litige,
Pour le cas où la Cour jugerait que l'effet dévolutif a joué :
- de déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel au titre d'un prétendu travail dissimulé et, en toute hypothèse, en débouter le demandeur,
- de confirmer le jugement déféré,
En toute hypothèse :
- de débouter M. [D] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- de condamner M. [D] [T] au paiement de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens au titre de la procédure d'appel.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilté des demandes formées par M. [D] [T] en cause d'appel
Attendu que sous une rubrique " objet/porter de l'appel, le salarié a mentionné, sous l'intitulé " appel partiel en ce que le conseil de prud'hommes a ", l'énumération des demandes pour lesquelles il avait été débouté, en spécifiant que son recours portait sur le fait que le licenciement a été basé sur des fautes graves ;
Que ces mentions permettent de considérer que l'appelant a satisfait aux dispositions légales dont se prévaut l'employeur ;
Qu'il s'ensuit que l'effet dévolutif de l'appel interjeté a joué ;
Sur la recevabilité de la demande au titre du travail dissimulé
Attendu que par ordonnance définitive du 16 juillet 2021, le conseiller à la mise en état a rejeté la demande de l'employeur tendant à voir déclarer irrecevable la demande nouvelle du salarié au titre d'un travail dissimulé ;
Que dès lors, l'intimée n'est plus fondée à soulever le moyen dont s'agit ;
Sur la demande au titre des paniers repas
Attendu que M. [D] [T] réclame à cet égard le paiement de 1287 euros, soutenant qu'il aurait dû recevoir 522 paniers repas plutôt que 414 ;
Que toutefois, le salarié ne produit pas de décompte suffisamment précis et détaillé susceptible d' établir les raisons pour lesquelles l'employeur reste redevable d'une indemnité de repas ;
Qu'il doit donc être débouté de sa demande ;
Sur les heures supplémentaires
Attendu que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié;
Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments;
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées;
Attendu qu'en l'espèce, M. [D] [T] réclame le paiement de 11 348,63 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre une indemnité de 7629,91 euros au titre du repos compensateur ;
Que pour s'opposer à la demande, la société LARIVIERE fait valoir que toutes ses heures supplémentaires lui ont été payées et produit aux débats un décompte récapitulatif des heures payées après vérification de l'ensemble des fiches de temps communiquées par M. [D] [T] ;
Attendu que le décompte produit par M. [D] [T] fait apparaître un solde au profit d'heures à due concurrence de 200,52 heures ;
Que l'employeur s'est acquitté d'un reliquat d'heures supplémentaires payé à hauteur de 3368,71 euros, comme il en ressort du bulletin de salaire de juin 2018 ;
Que le recours au paiement des heures supplémentaires par voie de repos compensateur de remplacement n'est pas formellement remis en cause par le salarié ;
Que ce sont 815,10 heures supplémentaires qui ont été prises en compte par l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce, le salarié produit aux débats des décomptes d'heures supplémentaires ainsi qu'un document dit " détail des heures supplémentaires réglés et repris sur les fiches de paie " ;
Que ce décompte porte mention d'un versement à hauteur de 6902,35 euros et de 2917,35 euros que l'on suppose correspondre à des jours qualifiés de repos compensateurs ;
Que toutefois, les décomptes produits sont d'une telle complexité qui n'est pas possible de déterminer de façon claire le montant total des sommes revendiquées, particulièrement au regard de celles payées par l'employeur et des fiches de suivi mensuel établi par l'employeur (pièce 16 de M. [D] [T]) ;
Attendu que s'agissant des sommes réclamées au titre du repos compensateur, les décomptes produits ne permettent en rien de déterminer de façon claire et circonstanciée en quoi des heures supplémentaires hors contingent ont été effectuées ;
Que dans ces conditions, au vu des éléments de preuve fournis par l'une et l'autre partie, il y a lieu de dire que l'employeur s'est acquitté des sommes dues;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ;
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)" et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : " En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire." ;
Attendu que, la cour n'ayant pas retenu la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, la demande d'indemnité pour travail dissimulée ne peut prospérer ;
Sur le bien-fondé des sanctions du 25 avril 2016 et du 14 mars 2018 et du licenciement
Attendu que précédemment, à son licenciement, M. [D] [T] a fait l'objet de deux sanctions à savoir :
- un avertissement 25 avril 2016 en raison d'inattention dans ces préparations et ses livraisons, concernant trois commandes, sur lequel l'appelant n'a formé aucune observation circonstanciée,
- une mise à pied disciplinaire de 2 jours le 14 mars 2018, pour laquelle M. [D] [T] avait été convoqué préalablement par courrier contresigné remis en main propre, élément contredisant l'irrégularité soulevée par le salarié,
Que ces deux sanctions ne sont en rien contestées quant à la matérialité des griefs reprochés à M. [D] [T] ;
Que dans ces conditions, eu égard à la teneur des manquements reprochés, des sanctions prononcées par l'employeur se voient justifiées et proportionnées;
Que les demandes formées par M. [D] [T] à ce titre doivent être rejetées ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
"Pour faire suite à l'entretien préalable du 5 juillet dernier auquel vous vous êtes présenté seul, nous vous informons que nous sommes amené à vous licencier pour faute grave sur les motifs suivants:
" Non-respect des règles de préparation de commandes, de chargements et de livraisons de marchandises. Comportement régulièrement défaillant dans le service aux clients. - Comportement désagréable, irrespectueux, et dénigrement de l'entreprise. - Non-Respect des règles de sécurité. "
Malgré l'avertissement du 25 avril 2016 et la mise à pied disciplinaire du 14 mars 2018 qui vous rappelaient déjà à l'ordre sur- plusieurs de ces cornportements fautifs, nous avons eu à déplorer de votre part, de nouveaux agissements constitutifs de fautes:
Non-respect des règles de préparation de commandes, de chargements et de livraisons de marchandises. Comportement régulièrement défaillant dans le service aux clients:
Votre travail quotidien continue d'être parcouru d'erreurs et de fautes dans le respect des procédures internes, et les rigueur et fiabilité que vous devez mettre en 'uvre pour conduire vos activités de chargement et de livraison. Ainsi, sans que ces illustrations soient exhaustives, nous évoquons ci-dessous certaines fautes relevées ces dernières semaines.
Le 20 juin 2018 : Lors de votre livraison au dépôt du client Ch. DELA TIRE, vous avez oublié de descendre 6 boîtes de pattes de mono-vis du camion. Votre oubli nous a obligés à nous, excuser de notre manque de rigueur auprès du client et de reprogrammer la livraison 2 jours plus tard le 22 juin 2018.
le 6 juin 2018: Vous avez abîmé un produit lors de votre livraison de Velux au dépôt de l'entreprise [L] (BL n° 80084). Le client s'est également plaint que vous aviez déchargé les Velux en empilant les palettes, ce qui risquait (l'endommager les produits. Le client M. [H] [L] était très mécontent, et il nua fallu remplacer 2 raccord. SK06 EDW 2 x 57,60€ de perte ).
Le 6 juin 2018 : Vous avez oublié 2 palettes sur les] 0 que vous deviez livrer au client CELM (BL 80 108). Afin de corriger votre faute, nous avons dû déclencher une nouvelle livraison au client.
Le 28 mai 2018 : Alors que vous deviez livrer les BL 79687 et 79618 à un même client mais sur deux point de livraison distincts (le dépôt du client, et un chantier dont l'adresse était inscrite sur le BL), vous avez déposé J'ensemble de la marchandise au dépôt du client, sans le prévenir ou prévenir I 'agence. Cette faute nous a obligés à admettre notre manque de rigueur lors de nos livraisons auprès du client, d'essayer d'apporter des " explications recevables" et d'écouter les plaintes et le mécontentement du client, nous précisant que la concurrence était plus rigoureuse sur ses prestations.
Le 28 mai 2018 : Nous avons contrôlé la préparation de la commande n" 73459 dont vous vous étiez chargé. Malheureusement, 112 rives à rabat droite + 112 rives à rabat gauche avaient été chargés sur le camion, alors que la commande n'était que de 80 + 80. Or, chaque rive coûte 4,50 € pièce. La vigilance du magasinier a permis de rattraper cette erreur qui nous a obligés à refaire cette préparation.
Ces erreurs récurrentes et votre négligence discréditent durablement l'agence aux yeux des clients, et engendrent des coûts supplémentaires.
Comportement désagréable, irrespectueux, et dénigrement de l'entreprise:
Vous continuez de refuser d'échanger avec vos collègues de l'agence.
Vous vous en êtes pris, à plusieurs reprises, à votre collègue [J] [C]:
Le 28 mai 2018, vous lui avez reproché d' avoir une place tranquille et cool, et de vous trouver des chantiers " de rnerde " à livrer, sans indication des rues ou inaccessibles.
Le 29 mai 2018, alors qu'il vous indiquait que vous aviez encore deux tours de livraisons à réaliser, vous lui avez demandé de se taire et lui avez promis de " vous occuper de son cas" en le menaçant de lancer une procédure judiciaire à son encontre, allant même jusqu 'à appeler votre conseiller lui demandant de lancer une procédure dans ce sens.
Le 29 mai 2018, vous vous en êtes également pris à [G] [K] arguant " que le bureau était bien tranquille et que le sale boulot vous était réservé. Mais que des démarches de plaintes
allaient être déposées .... "
Au-delà de la mauvaise ambiance que vous générez, votre comportement porte préjudice à l'efficacité dans la collaboration des membres de l'agence.
Vous ne vous contentez pas d'exprimer votre mécontentement et votre mauvaise humeur au sein de l'agence (devant les clients au comptoir les mots sont souvent montés), vous en faites profiter nos clients et dénigrez l'entreprise devant eux:
Le 9 mai 2018, vous vous êtes plaint auprès du client [Z] & FILS de travailler pour une " boutique de merde qui me doit 1 0 OOOE d'heures supplémentaires et que ça n 'allait pas se passer comme ça",
Le même discours a été tenu chez un particulier, Monsieur [P] [X] le 7 mai 2018, et auprès des salariés de l'reprise [L] le 17 mai dernier sur un chantier.
Non-Respect des règles de sécurité:
Malgré nos rappels à l'ordre répétés vous continuez de ne pas porter vos EPI. Parmi les jours où nous vous avons vu sans gilet jaune, nous avons noté les dates des 24 et 25 mai après-midi, et du 28 mai au matin. Lors de l'entretien du 5 juillet 2018 vous nous avez lancé que vous ne " portiez pas du tout le gilet jaune ".
Les trois entretiens annuels que vous avez eus avec votre responsable hiérarchique, les 29 février 2016, 24 mars 2017 et 8 février 2018, vous invitaient à être plus attentif et rigoureux dans le contrôle des préparations de commandes et la réalisation des chargements et déchargements, à produire des efforts afin de travailler en équipe en communiquant de façon positive, et à être vigilant quant au port des EPI. Malgré ces échanges et nos alertes formelles répétées, vous conservez un comportement qui ne cesse d'aller à l'encontre des règles et consignes de l'entreprise et de son fonctionnement. Votre conduite pénalise la bonne marche de l'agence et nuit à l'image de l'entreprise. (')"
Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que le licenciement pour faute grave de M. [D] [T] est justifié ;
Qu'en effet, s'il apparaît que certains griefs relevés dans le cadre de la lettre de licenciement ne sont pas fondés, il n'en demeure pas moins que l'employeur démontre, particulièrement par les remarques ont signé par la clientèle sur les bons d'enlèvement, que le salarié a, à plusieurs reprises manqué à ses obligations :
- en ne procédant pas à la vérification de ses livraisons, occasionnant ainsi :
- la non livraison de palettes,
- la livraison des articles cassés,
- une livraison au mauvais endroit ;
Que les premiers juges ont constaté qu'à l'audience, le salarié a reconnu qu'il devait vérifier le contenu de chargement avant livraison ;
Que ces manquements réitérés alors que M. [D] [T] avait fait l'objet quelques mois auparavant d'une sanction financière, sont d'une gravité telle qu'ils suffisent à rendre impossible le maintien de son contrat de travail en ce compris pendant la durée de son préavis et justifiaient son départ immédiat sans indemnité ;
Que son licenciement repose donc sur une faute grave ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
SE DÉCLARE valablement saisi de l'appel formé par M. [D] [T],
DÉCLARE IRRECEVABLE le moyen relatif à l'irrecevabilité de la demande pour travail dissimulé formée par Monsieur [D] [T],
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL