Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 12 MARS 2024
(n° / 2024 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15068 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHFP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 23/07928
APPELANTE
La société civile LA RÉSIDENCE DE L'[Adresse 11], prise en la personne de sa gérante, la société par actions simplifiée NOVASTRADA, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 528 145 014, elle-même prise en la personne de son président en exercice , M. [T] [G], domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 877 604 694,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482,
Assistée de Me Clément BOUDOYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482,
INTIMÉS
S.A.R.L. TERRASSEMENT DÉMOLITION BLANC MESNIL (TDBM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 430 498 916,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Daniel VACONSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0407,
Maître [C] [S]
De nationalité française
Dont l'étude est située [Adresse 5]
[Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SCCV La Résidence de L'[Adresse 11] a été créée par les sociétés Novastrada et Financière Novastrada pour construire et commercialiser un programme immobilier de 17 logements situés aux [Adresse 1] à [Localité 10].
Le 14 juin 2021, elle a confié à la SARL Terrassement Démolition Blanc Mesnil (TDBM) des travaux de désamiantage et de démolition.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCCV La Résidence de L'[Adresse 11] à payer à la SARL TDBM les sommes de 72 867,51 euros au titre des factures impayées et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur assignation de la société TDBM et par jugement du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCCV La Résidence de L'[Adresse 11], fixé la date de cessation des paiements au 12 juillet 2022 et désigné Maître [C] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 6 septembre 2023, la SCCV La Résidence de L'[Adresse 11] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le magistrat délégué par M. le Premier président a ordonné la suspension de l'exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions (n°1) remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, la SCCV La Résidence de l'[Adresse 11] demande à la cour de constater qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements, d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner la publication de l'arrêt au BODACC.
Par dernières conclusions (n°1) remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, la société TDBM demande à la cour de constater que la SCCV La Résidence de L'[Adresse 11] s'est finalement acquittée des condamnations prononcées à son encontre, de faire droit à la demande de la SCCV La Résidence de L'[Adresse 11] et de laisser les dépens à la charge de cette dernière.
Me [C] [S] ès qualités auquel la SCCV La Résidence de l'[Adresse 11] a signifié à domicile la déclaration d'appel le 09 octobre 2023 et ses dernières conclusions le 30 octobre 2023, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2024.
SUR CE,
Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, la société TDBM, créancier poursuivant, indique avoir reçu paiement des sommes qui lui étaient dues en vertu de l'ordonnance du 20 juin 2022.
Me [S] ès qualités n'a pas constitué avocat bien que dûment intimé, ni fait connaître l'état des créances déclarées.
N'étant pas justifié de l'existence d'un passif exigible au jour où la cour statue, l'état de cessation des paiements n'est pas constitué.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SCCV La Résidence de L'[Adresse 11].
Le paiement permettant l'apurement du passif exigible étant intervenu en cours de procédure, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société la SCCV La Résidence de l'[Adresse 11].
Compte tenu de la publication du jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCCV La Résidence de l'[Adresse 11], il sera fait droit à la demande de cette dernière d'ordonner la publication du présent arrêt au BODACC.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ;
Condamne la SCCV La Résidence de l'[Adresse 11] aux dépens de première instance et d'appel;
Ordonne la publication du présent arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) conformément à la demande de la SCCV La Résidence de l'[Adresse 11].
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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