Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2022
N° RG 21/04365
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUA3
AFFAIRE :
[J] [C]
C/
[T] [M]
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019J00137
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Martine DUPUIS
Me Séverine DUCHESNE
TC CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211445
Représentant : Me Ségolène VIAL de la SELARL ON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1577
APPELANT
****************
Monsieur [T] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166480
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48 - N° du dossier 02-11
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Suivant acte sous seing privé en date du 25 février 2008, la SA Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Val de France (le Crédit agricole) a consenti à la SARL Groupe CPS un prêt d'un montant de 1 000 000 d'euros, d'une durée de 84 mois, remboursable en sept échéances annuelles de 180 218,90 euros au taux de 6,17%.
Ce prêt, destiné à l'acquisition des titres de la société Centre financements, a notamment été garanti par le cautionnement solidaire dans la limite de 150 000 euros chacun et pour une durée de 108 mois de MM. [J] [C] et [T] [M], co-gérants.
Puis par acte sous seing privé en date du 9 mars 2010, le Crédit agricole a consenti à la même société, devenue SAS Groupe CPS en 2009, un prêt d'un montant de 475 000 euros, d'une durée de 84 mois, remboursable en 6 échéances annuelles de 81 228,78 euros et une échéance de 81 228,79 euros au taux de 4,71%, destiné à l'acquisition des titres de la SAS All assets lease.
Ce prêt a également été garanti par le cautionnement solidaire, dans la limite de 308 750 euros chacun et pour une durée de 108 mois, de MM. [C] et [M] ainsi que de Mme [Y] [G], épouse de ce dernier.
Par jugement en date du 9 novembre 2011, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une
procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Groupe CPS. Un plan de redressement a été adopté le 8 novembre 2012 qui prévoyait la reprise du paiement des échéances des prêts conformément aux tableaux d'amortissement d'origine et le report en fin de prêt et sans pénalité, des échéances impayées avant et pendant la période d'observation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2011, le Crédit agricole a déclaré sa créance à hauteur de 1 280 922,15 euros à titre privilégié, laquelle a été admise le 22 août 2013.
Le 6 octobre 2016, le plan a été modifié.
Par jugement en date du 10 janvier 2019, la société Groupe CPS a été mise en liquidation judiciaire.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 17 et 24 janvier 2019, le Crédit agricole a de nouveau déclaré sa créance à hauteur de 444 169,13 euros puis mis en demeure MM. [C] et [M] d'avoir à lui régler la somme de 179 258,91 euros restant due au titre des prêts cautionnés, et ce avant le 15 février 2019, en vain.
Saisi par le Crédit agricole, le tribunal de commerce de Chartres, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 26 mai 2021, a :
- déclaré le Crédit agricole recevable et bien fondée en son action ;
en conséquence,
- condamné M. [C] à lui régler les sommes de :
* 30 700,10 euros à parfaire de l'intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2019 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt de 1 000 000 euros ;
* 154 541,27 euros, à parfaire des intérêts au taux de 4,71%+5%, courant à compter du 16 juillet 2019 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt de 475 000 euros ;
- condamné M. [M] à régler au Crédit agricole les sommes de :
* 30 700,10 euros à parfaire de l'intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2019 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt de 1 000 000 euros ;
* 154 545,27 euros à parfaire des intérêts au taux de 4,71%+5%, courant à compter du l6 juillet 2019 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt de 475 000 euros ;
- débouté MM. [C] et [M] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné MM. [C] et [M], chacun, à payer au Crédit agricole la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné MM. [C] et [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 mars 2022, il demande à la cour de :
- le recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondé ;
en conséquence,
- infirmer le jugement dont appel ;
- juger que son obligation de règlement, en qualité de caution du prêt entreprise, réf 83314904686, a expiré le 25 février 2017 ;
- juger que son obligation de règlement, en qualité de caution du prêt entreprise, réf 83333201123, a expiré le 9 mars 2019 ;
- juger irrecevables comme étant prescrites les demandes du Crédit agricole au titre des cautions consenties par lui au titre des deux prêts, en application de l'article 2224 du code civil;
- juger que le Crédit agricole a commis une faute en n'accomplissant pas son devoir de s'enquérir de sa situation patrimoniale ;
- juger que les engagements de cautionnement étaient disproportionnés au regard de son patrimoine et de ses revenus aux dates de leur mise en place et à la date de leur mise en 'uvre ;
- juger que les engagements de caution sont nuls et lui sont inopposables ;
en conséquence,
- débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le Crédit agricole à lui payer les sommes de 31 000 euros et 155 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Crédit agricole aux entiers dépens d'instance.
Le Crédit agricole, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 avril 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant M. [C] ;
- débouter M. [C] de toutes ses demandes exposées en appel ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selafa Chaintrier conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, ordonner la compensation des sommes qui se trouveraient respectivement dues.
M. [M], qui a constitué avocat, n'a pas acquitté le droit d'un montant de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1- Sur l'extinction de l'obligation de règlement
Invoquant les articles 2290 et 2292 du code civil et la jurisprudence portant sur les engagements de la caution lorsque le cautionnement est souscrit pour une durée supérieure à la durée du prêt, M. [C] soutient que son obligation de règlement a expiré le 25 février 2017 pour le prêt n° d'1 000 000 euros et le 9 mars 2019 pour le prêt de 475 000 euros et que le Crédit agricole qui l'a assigné le 21 août 2019 est forclos en son action.
Le Crédit agricole réplique que l'appelant opère une confusion entre durée du cautionnement et droit d'agir de la banque, exposant que la durée stipulée dans l'acte de cautionnement n'implique pas la libération de la caution lorsqu'elle arrive à son terme, lequel constitue seulement la limite de l'obligation de couverture. Il explique que lorsque, exceptionnellement, les clauses insérées dans les contrats de prêt avec engagement de caution limité dans le temps emportent extinction de l'obligation de règlement, il faut que la clause stipule très précisément que la caution sera libérée à telle date. Il considère que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'aucun des deux engagements de caution ne fait référence à un délai de deux ans au-delà duquel la banque se priverait du droit d'agir.
L'engagement de la caution pour une durée limitée demeure pour les obligations nées avant le terme fixé, peu important leur date d'exigibilité et la date des poursuites.
Les mentions manuscrites qui précèdent la signature de chacune des cautions, libellées en termes identiques, sont les suivantes :
-'en me portant caution de Groupe CPS, dans la limite de la somme de 150 000 euros (cinquante cinq mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Groupe CPS n'y satisfait pas lui-même' ;
- 'en me portant caution de Groupe CPS, dans la limite de la somme de 308 750 euros (trois cent huit mille sept cent cinquante euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Groupe CPS n'y satisfait pas lui-même'.
Ces clauses ne fixent ni délai au créancier pour agir en recouvrement contre la caution ni de terme au-delà duquel il ne peut plus agir. La durée prévue dans ces contrats de cautionnement ne porte que sur l'obligation de couverture qui pèse sur la caution et non sur l'obligation de règlement. La durée du prêt, limitée à quatre-vingt quatre mois, est également sans effet sur l'obligation de couverture de la caution.
Le fait que le créancier n'ait introduit son action que postérieurement à la date limite de l'engagement de caution est sans incidence sur l'obligation de la caution dès lors que la dette de la débitrice principale est antérieure à cette date.
Le moyen sera donc écarté.
2- Sur la prescription de l'action
Après avoir rappelé que lorsque l'article L.622-28 du code de commerce est applicable, le créancier ne peut reprendre son action en paiement à l'encontre de la caution, personne physique, qu'après la décision arrêtant le plan de redressement, M. [C] prétend, au visa des articles 2224 du code civil, L.110-4, L.631-14 et L.622-28 du code de commerce, que le créancier bénéficiaire de la garantie dispose d'un délai de cinq ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation de la société mise en redressement judiciaire pour agir en paiement des échéances échues pendant la période d'observation. Il fait valoir que le jugement qui a arrêté le plan de continuation et ainsi mis un terme à la procédure de redressement judiciaire, étant daté du 8 novembre 2012, la banque n'a retrouvé son droit de poursuite qu'à cette date et qu'au jour de l'assignation, soit le 21 août 2019, ses demandes étaient irrecevables comme prescrites. Il affirme qu'il est faux de prétendre qu'il y aurait eu un nouveau plan considérant que le jugement du 6 octobre 2016 constitue une modification du plan qui s'inscrivait dans la période postérieure à la clôture de la procédure collective, sans rouvrir celle-ci ni même une seconde procédure collective.
Le Crédit agricole estime que là encore M. [C] confond droit d'agir de la banque à l'encontre des cautions et reprise du délai de prescription contre les cautions. Rappelant les dispositions de l'article L.622-25-1 du code de commerce, selon lesquelles la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure, il soutient que quelle que soit la nature du plan, celui-ci ne met pas, à lui seul, un terme à la procédure collective, soulignant que la clôture ne peut intervenir que lorsque le débiteur a exécuté toutes les obligations mises à sa charge par le plan et après respect d'un certain formalisme. Il expose que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le délai de prescription ne recommence pas à courir à la date à laquelle la banque retrouve son droit d'agir mais à la date de clôture de la procédure collective et qu'en l'espèce aucune clôture n'est intervenue. Il fait observer qu'aucune mention de la clôture du redressement judiciaire ne figure au registre du commerce et des sociétés et que la modification du plan intervenue en 2016 n'a nécessité aucune nouvelle ouverture de procédure. Il ajoute d'une part qu'à défaut d'avoir interrompu la prescription, comme le prétend M. [C], sa déclaration de créance l'a a tout le moins empêchée de courir et, d'autre part, que le nouveau plan a nécessairement fait courir un nouveau délai de prescription.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En outre, en application des articles 2246 du code civil et L.622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution, sans qu'il soit besoin d'une notification, jusqu'à la clôture de la procédure collective.
Selon l'article L.626-28 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L.631-19, il y a clôture du plan de redressement lorsque le débiteur a exécuté toutes les obligations du plan.
Il est constant que le Crédit agricole a déclaré sa créance le 21 novembre 2011 interrompant ainsi le délai de prescription à l'égard de M. [C].
Il a en outre retrouvé le droit de poursuivre ce dernier à compter de l'adoption du plan de redressement judiciaire, qui n'est pas opposable par la caution au créancier. En revanche, le délai de prescription, lui, ne recommence pas à courir à compter de cette date mais de celle à laquelle la procédure collective est clôturée, laquelle ne résulte pas de l'adoption du plan de redressement.
En l'espèce, la procédure collective n'a pas été clôturée puisqu'en dépit d'une modification en 2016, le plan n'a pu être respecté et que le 10 janvier 2019, la société Groupe CPS a été mise en liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, le délai de prescription, interrompu par la déclaration, n'a pas repris de sorte que les demandes de la banque n'étaient pas irrecevables comme prescrites au moment de la délivrance de l'assignation intervenue le 1er août 2019.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré l'action du Crédit agricole recevable.
3- Sur la disproportion
M. [C] soutient, au visa de l'article L.341-4, devenu L.343-4, du code de la consommation que ses engagements de caution étaient disproportionnés au regard de son patrimoine et de ses revenus tant à la date de leur conclusion qu'à la date de leur mise en oeuvre. Précisant que le Crédit agricole avait toute possibilité de connaître sa situation patrimoniale puisque tous ses comptes bancaires étaient ouverts dans ses livres, il indique avoir fait réaliser une étude de la proportionnalité des actes de cautionnement qu'il a apportés en février 2008 et février 2010 au bénéfice du groupe CPS. Précisant s'être engagé six fois en qualité de caution entre le 14 février 2008 et le 9 mars 2010, pour un montant global de 1 270 600 euros dont 458 750 euros pour le seul Crédit agricole, il détaille sa situation pour en conclure que sa capacité d'endettement était de 110 215 euros en 2008 et son patrimoine d'une valeur négative de 285 000 euros en 2010, hors engagement de 308 750 euros, soulignant que pour 2008 il ne peut pas être tenu compte de la valeur des parts de la société Centre financements et que sa maison a été vendue 300 000 euros en 2017, de sorte qu'une valeur de 450 000 euros ne pouvait pas être retenue en 2010. Il en déduit qu'en 2010 son patrimoine immobilier ne s'élevait qu'à 175 000 euros et que sa capacité d'endettement au regard de ses revenus imposables et de ses charges était de 112 755 euros. Il ajoute qu'il n'était pas possible d'ajouter à son patrimoine en 2010 la somme de 1980 000 euros représentant la valeur de rachat des parts de la société All Asset lease par la société Groupe CPS. Il considère qu'en 2010, il ne pouvait pas se porter caution au regard de sa situation patrimoniale et de ses revenus et que le Crédit agricole aurait dû, conformément à son devoir de conseil le lui indiquer. Il ajoute que la banque est tenue à l'égard d'une caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt. Il demande par voie de conséquence à la cour de juger manifestement disproportionné son engagement de caution à hauteur de 308 750 euros et d'en prononcer la nullité. Il fait valoir ensuite que la banque n'établit pas la preuve qu'elle se serait conformée à son
devoir de s'enquérir de sa situation patrimoniale afin de conclure à l'absence de disproportion, relevant que les fiches de renseignements ne portent pas mention des engagements de caution déjà contractés. Il estime qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir fourni des informations non sollicitées dans les fiches de renseignements. Concernant la fiche du 18 septembre 2009, il considère qu'elle était entachée d'une anomalie apparente en ce qu'elle ne mentionnait pas le précédent engagement de caution et que la banque avait une obligation de se renseigner sur les informations communiquées et qu'à défaut de l'avoir fait elle a commis une faute.
Il prétend ensuite que la banque ne fait pas la preuve qu'il est en mesure de faire face à ses engagements au 21 août 2019 indiquant que la part dans la vente de sa maison était de 150 000 euros, que son patrimoine mobilier était insignifiant, que ses revenus étaient de 40 000 euros pour 2019, que son patrimoine financier était de l'ordre de 286 600 euros, que ses revenus de SCI apparaissent dans sa déclaration de revenus, que ses engagements de caution s'élevaient à 1 335 600 euros de sorte que son patrimoine était négatif de 1 049 000 euros et sa capacité d'endettement négative de 11 000 euros.
Le Crédit agricole, qui relève le manque d'objectivité de l'étude réalisée à la demande de M. [C], expose en premier lieu que le patrimoine de ce dernier en 2008, selon la fiche qu'il a remplie, était de 275 000 euros, et ses revenus de 83 312 euros et qu'il convient d'y ajouter la valeur de ses parts dans la société CPS, laquelle avait acquis celles de la société Centre financements pour un prix total de 4 870 000 euros financé à hauteur de 2 000 000 euros. En deuxième lieu, il fait valoir que pour 2010 la situation patrimoniale était de 100 000 euros de revenus annuels, 230 000 euros de patrimoine immobilier et de 3425 000 euros a minima de patrimoine mobilier pour des engagements de caution à hauteur de 535 444 euros en sorte qu'il pouvait faire face à ses engagements. En troisième lieu, il considère qu'il n'a pas à apporter la preuve de ce que M. [C] serait aujourd'hui en capacité de faire face à son engagement puisque tel était le cas au moment de sa souscription.
Il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation reprises aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent à toute caution qu'elle soit avertie ou non. Il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque et qui s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier.
Il doit être tenu compte des cautionnements déjà donnés à la date de l'engagement contesté.
Cet article n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
L'étude réalisée le 15 février 2019 par le cabinet [P] conseils au vu des éléments fournis par M. [C], non listés et non communiqués à la cour, n'est pas probante, en sorte qu'il n'en sera pas tenu compte dans l'appréciation de la disproportion.
* L'engagement du 25 février 2008
Selon la fiche confidentielle remplie et signée par M. [C] le 4 décembre 2007, sous la mention 'Le soussigné certifie exacts les renseignements ci-dessus',
- celui était marié sous le régime de la séparation de biens et avait deux enfants à charge,
- percevait des revenus annuels de 100 000 euros,
- était propriétaire d'un bien immobilier acquis 200 000 euros en 1997, évalué 480 000 euros et pour lequel restait due une somme de 30 000 euros au Crédit agricole, ainsi que d'un appartement acquis au prix de 50 000 euros en 1995, évalué 100 000 euros et pour lequel aucun prêt n'était en cours,
- supportait des charges mensuelles à hauteur de 1 600 euros.
Cette fiche, qui ne comporte ni précision quant à la propriété en propre ou en indivision des biens immobiliers, alors que la mention du régime de séparation de biens y était indiquée, ni cadre relatif à l'octroi éventuel de garanties antérieures, est affectée d'anomalies apparentes, ce qui aurait dû conduire la banque à vérifier la situation de M. [C].
Faute pour elle de l'avoir fait, la caution est admise à établir que sa situation financière était en réalité moins favorable.
L'avis d'imposition 2009 montre que les revenus de l'appelant se sont élevés en 2008 à la somme de 83 312 euros.
Contrairement à ce que M. [C] soutient, il n'y a pas lieu de retenir une valeur de 250 000 euros pour sa résidence principale, au demeurant non justifiée, alors qu'il a déclaré une valeur de 480 000 euros. Compte tenu de l'indivision avec son épouse, il détenait donc un patrimoine immobilier net de 275 000 euros (480 000 - 30 000/2 + 50 000).
S'agissant de son patrimoine mobilier, qu'il détaille ainsi 'avoir bancaire, plan d'épargne, parts sociales, comptes courants etc...', il se contente d'affirmer que celui-ci est non significatif sans produire la moindre pièce contemporaine de son engagement permettant à la cour de le vérifier, étant observé que sur l'avis d'imposition pour les revenus 2009 qu'il produit ont été occultées toutes les lignes autres que celles relatives à ses salaires et notamment celle concernant ses revenus fonciers.
Selon ses écritures et les pièces produites à l'appui, il est établi qu'il était associé de la SCI Les 3 P dont il détenait 30 parts d'un euro chacune, laquelle était propriétaire d'un immeuble à [Localité 7], dont il ne communique pas la valeur. Il justifie seulement que celle-ci a déclaré au titre de l'année 2008 un résultat négatif de 3 362 euros et qu'elle avait contracté courant octobre 2003 un emprunt de 226 000 euros auprès du Crédit agricole Val de France pour lequel restait dû en février 2008 une somme de 173 951,29 euros.
Il ressort en outre des documents comptables de la SCI Les Locavert que M. [C], gérant, détenait 75 des 150 parts sociales de celle-ci, d'une valeur de 750 euros. Dans la partie de ses écritures relatives à sa situation en 2019, il indique que le seul bien détenu par celle-ci était estimé à 250 000 euros, sans justifier de sa valeur au jour de son engagement. Le bilan pour l'exercice 2008 montre que celle-ci détenait à l'actif, au chapitre des immobilisations corporelles, des terrains et constructions valorisés au 31 décembre 2007 à hauteur de 352 429 euros et des dettes auprès d'établissements de crédit de 385 347 euros et qu'elle a réalisé une perte de 11 219 euros.
Il détenait, également, la moitié des parts sociales de la société Groupe CPS dont la valeur n'est pas justifiée.
Il est constant néanmoins que l'opération financée par le prêt 'entreprise' d'un million d'euros concernait, comme précisé dans le contrat, l'acquisition des actions de la SAS Centre financements, d'un montant global de 4 870 000 euros. Le Crédit agricole avait connaissance de l'intervention de la Caisse d'épargne,
qui finançait également cette acquisition à hauteur de 1 000 000 euros, avec laquelle le contrat de prêt mentionne qu'il détenait à parts égales un nantissement sur les 1750 actions acquises par la société Groupe CPS.
Il avait par conséquent nécessairement connaissance de l'engagement de caution consenti le 15 février 2008 par M. [C] au profit de la Caisse d'épargne à hauteur de 195 000 euros même si celui-ci n'était pas rappelé sur la fiche de renseignements. Il convient, par conséquent, d'en tenir compte dans l'appréciation de la disproportion, comme il convient de prendre en considération l'augmentation de la valeur des parts de M. [C] dans la société Groupe CPS du fait de l'achat des parts de la société Centre financements, soit à tout le moins 1 435 000 euros après déduction des sommes prêtées (4 870 000
- 2 000 000/2), et ce peu important que l'acte de cession des parts n'ait pas été signé définitivement au jour de l'engagement de caution, comme allégué mais non démontré par l'appelant, étant relevé que la preuve de la réalisation du transfert de fonds au 29 février 2008 est rapportée par le Crédit agricole.
M. [C] justifie enfin qu'il s'était engagé en qualité de caution envers la Société générale le 3 octobre 2007 pour un montant de 65 000 euros.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que l'engagement de caution du 25 février 2008 à hauteur de 150 000 euros qui s'ajoutait aux deux engagements consentis au profit de la Société générale et de la Caisse d'épargne n'était pas disproportionné aux revenus et aux biens de M. [C] à la date de sa souscription.
* L'engagement du 9 mars 2010
A l'occasion de ce nouvel engagement de caution, M. [C] a rempli une fiche de renseignements datée du 17 avril 2009, sous la mention 'Le soussigné certifie exacts les renseignements ci-dessus', dont il ressort que :
- celui était toujours marié sous le régime de la séparation de biens,
- percevait des revenus annuels de 100 000 euros,
- était propriétaire d'un bien immobilier acquis 200 000 euros en 1997, évalué 480 000 euros et pour lequel restait due une somme de 20 000 euros au Crédit agricole,
- supportait des charges mensuelles à hauteur de 1 400 euros.
Cette fiche étant affectée des mêmes anomalies apparentes que la précédente, M. [C] est là encore admis à établir que sa situation financière était en réalité moins favorable.
Son avis d'imposition 2010 montre que ses revenus se sont élevés en 2009 à la somme de 84 924 euros outre 57 210 euros de revenus de capitaux mobiliers déclarés. Il convient de relever que là encore la ligne relative à ses revenus fonciers nets a été occultée.
Son patrimoine immobilier était constitué de sa résidence principale dont la valeur déclarée de 480 000 euros doit être retenue, soit un patrimoine immobilier net de 230 000 euros (480 000 - 20000/2). Il ne s'explique pas sur l'utilisation des fonds perçus de la vente de l'appartement.
S'agissant de son patrimoine mobilier, il résulte des pièces produites qu'il détenait également un contrat retraite La Mondiale d'une valeur de 19 032,55 euros au 31 décembre 2009, un livret épargne fidélité souscrit le 8 octobre 2009 (versement initial de 15 300 euros), un CSL Codebis souscrit également le 8
octobre 2009 (versement initial 4 600 euros) et un livret A ouvert le même jour (versement initial 15 300 euros).
Il était par ailleurs toujours titulaire de :
- la moitié des parts sociales de la société Groupe CPS, évaluée à 1 435 000 euros compte tenu de l'acquisition faite, nonobstant l'évaluation dans le bilan clos au 30 avril 2009 des capitaux propres à 100 000 euros, qui montre qu'elle avait réalisé à cette date un résultat de 2 502 463 euros ; étant relevé que M. [C] précise dans ses conclusions qu'elle avait en outre 'acquis, en 2008, 100% de la société Applixia qui avait un bénéfice de 117 695 euros pour le premier exercice du 1er janvier 2009 au 30 avril 2010",
- 75 parts de la SCI Locavert ; il ne s'explique pas plus sur la valeur des biens détenus par cette société ; le bilan pour l'exercice 2009 montre que celle-ci détenait à l'actif, au chapitre des immobilisations corporelles, des terrains et constructions valorisés au 31 décembre 2009 à hauteur de 462 416 euros et des dettes auprès d'établissements de crédit de 415 093 euros et qu'elle a réalisé un résultat de 19 297 euros,
- 30 parts de la SCI Les 3 P qui était toujours propriétaire d'un immeuble à Escorpain (28 270), dont il ne communique pas plus la valeur, justifiant seulement que celle-ci a déclaré au titre de l'année 2009 un résultat de 14 469 euros et que restait due en février 2009 sur le prêt contracté une somme de 160 606,17 euros.
Il est également justifié que l'opération financée par le prêt 'entreprise' de 475 000 euros était destinée à l'acquisition des actions de la SAS All assets lease, d'un montant global de 1 980 000 euros. Le Crédit agricole avait connaissance de l'intervention de la Caisse d'épargne et du Crédit mutuel du centre, qui finançaient également cette acquisition à hauteur de 475 000 euros chacun, le contrat de prêt mentionnant qu'ils détenaient à parts égales un nantissement sur les actions acquises par la société Groupe CPS.
Il avait par conséquent nécessairement connaissance des engagements de caution consentis par M. [C] le 26 février 2010 au profit de la Caisse d'épargne à hauteur de 308 750 euros et le 2 mars 2010 au profit du Crédit mutuel pour un montant de 285 000 euros. Il convient, par conséquent, d'en tenir compte dans l'appréciation de la disproportion, comme il convient de prendre en considération l'augmentation de la valeur des parts de M. [C] dans la société Groupe CPS du fait de l'achat des parts de la société All assets lease, soit à tout le moins 555 000 euros (1 980 000 - 475 000 x 3/2).
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que l'engagement de caution du 9 mars 2010 à hauteur de 308 750 euros qui s'ajoutait aux engagements consentis au profit de la Société générale (65 000 euros), de la Caisse d'épargne (195 000 + 308 750), du Crédit mutuel (285 000 euros) et du Crédit agricole (150 000 euros), le sixième à hauteur de 23 100 euros n'étant pas justifié, n'était pas disproportionné aux revenus et aux biens de M. [C] à la date de sa souscription.
En l'absence de disproportion de l'engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
En l'absence de critique sur le quantum des sommes allouées en première instance, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] au titre de ses deux engagements de caution.
4) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Dans la partie de ses écritures relatives à la disproportion de ses engagements, M. [C] soutient que si la cour ne devait pas retenir la disproportion de ses engagements, elle devrait retenir à tout le moins que la banque a commis une faute en ne respectant pas l'obligation qui lui incombait de s'enquérir de sa situation patrimoniale justifiant, pour le premier cautionnement, l'allocation d'une somme de 31 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'assignation en paiement qui lui a été délivrée en sa qualité de caution. Précisant que l'argument consistant à relever cette faute n'a aucun rapport avec le devoir de mise en garde, il conclut, s'agissant du second engagement, à une perte de chance de ne pas se porter caution justifiant, selon lui, l'octroi d'une somme de 155 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Invoquant la mauvaise foi de M. [C], puisque les fiches de renseignements sont complètes et comportent une rubrique 'montant déjà cautionné', le Crédit agricole, qui précise que la sanction de la disproportion est la déchéance du créancier de son droit d'action contre la caution et non l'obtention de dommages et intérêts, soutient que l'appelant fait un amalgame avec le manquement au devoir de mise en garde qui n'a pas été soutenu en première instance et qu'il ne saurait invoqué en sa qualité de caution avertie.
Le banquier dispensateur de crédit n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client emprunteur ou caution et n'est tenu d'aucun devoir de conseil à leur égard, sauf disposition contractuelle contraire inexistante en l'espèce. Aucun manquement ne peut donc être reproché au Crédit agricole à ce titre.
Outre que la banque s'est enquise de la situation financière de M. [C] à l'occasion de chacun des actes de caution, un défaut à ce titre ou une absence de vérification n'est pas constitutif d'une faute mais permet à la caution de justifier de sa situation à la date de son engagement, ce que la cour a déjà retenu.
La demande en paiement de dommages et intérêts ne peut donc qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [J] [C] à payer à la SA Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Val de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [J] [C] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de la Selafa Chaintrier, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,