Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01469 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN2R
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2023, à 15h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [D] X se disant [W] [K] né le 12 novembre 2002 en Libye de nationalité lybienne
né le 12 novembre 2000 à Alger, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 17 avril 2023 à 13h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 17 avril 2023 à 13h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [O] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 16 avril 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 16 avril 2023, à 16h26, par M. [O] [D] X se disant [W] [K] né le 12 novembre 2002 en Libye de nationalité lybienne ;
- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 17 avril 2023 à 15h05 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable au visa de l'article R. 743-11 du ceseda dès lors que l'unique mention d'appel libellée en ces termes : « je ne suis pas d'accord avec votre décision, je veux sortir parce que c'est trop pour moi de rester 90 jours je ne suis plus le même , je fais que des cauchemars depuis mon arrivée ; J'ai tout respecté et je n'ai rien refusé » n'est étayée d'aucun document ni argument et n'expose aucun élément de critique de l'ordonnance, les conditions de l'article L 742-5 du ceseda étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du nouveau laissez passer par le consulat, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, la reconnaissance de l'intéressé étant acquise comme dûment caractérisé par le premier juge, l'intéressé déclarant également dans son acte d'appel « je veux ma liberté pour régulariser ma situation . j'espère que vous allez me comprendre « contestant ainsi en réalité la mesure d'éloignement à laquelle il refuse de se soumettre manifestant ainsi une obstruction dans les 15 derniers jours conformément au texte précité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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