Texte intégral
ARRET N°
du 21 février 2023
N° RG 22/00130 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDTL
[V]
c/
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. GARAGE MICHEL VARON
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SELAS FIDAL
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 10 janvier 2022 par le TJ de TROYES
Madame [R] [V] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Françoise LE BARBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. GARAGE MICHEL VARON
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Anne-Laure BOILEAU du Cabinet ALBA, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Frédérique ROULLET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Mme [R] [V] épouse [E] est propriétaire d'un véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la SA Maaf Assurances.
Le véhicule a été accidenté le 5 décembre 2018 après un choc avec une harde de sangliers. Il a été transporté dans les locaux du garage Michel Varon, qui a procédé aux réparations, dont le montant a été pris en charge par l'assureur, à l'exception d'une franchise de 300 euros.
Le garagiste ayant mentionné un bruit anormal au niveau de la pédale d'embrayage et invoquant l'absence de diagnostic à cet égard, Mme [V] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise portant sur ce désordre et de paiement d'une provision, qui a été rejetée par ordonnance du 17 juin 2019.
Par acte du 25 juillet 2019, Mme [V] a fait assigner la SA Maaf Assurances devant le tribunal d'instance de Troyes afin d'obtenir la réparation de son préjudice causé par la non-exécution des obligations de son assureur et qu'une expertise soit ordonnée.
Un expert a été désigné par jugement du 13 juillet 2020 et l'affaire a été rappelée à l'audience du tribunal après dépôt de son rapport.
Mme [V] a fait assigner la SARL Garage Michel Varon par acte du 13 janvier 2021. Les deux instances qu'elle a ainsi engagées ont été jointes.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- Débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la Maaf,
- Débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la SARL Garage Michel Varon,
- Condamné Mme [V] à payer la somme de 6 715,53 euros à la SARL Garage Michel Varon avec intérêts à compter du 29 juin 2021,
- Dit que l'équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés,
- Condamné Mme [V] aux entiers dépens de l'instance.
Le tribunal a rappelé le principe de non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle et estimé qu'il convenait, en l'espèce, de faire application des règles de la responsabilité contractuelle. Il a considéré que l'obligation qui pesait sur la Maaf consistait dans la seule prise en charge financière d'un diagnostic destiné à déterminer l'origine du dysfonctionnement de la pédale d'embrayage et non dans la réalisation matérielle dudit diagnostic. Il a retenu que le cabinet d'expertise avait offert à Mme [V] de réaliser un examen contradictoire de son véhicule ou une expertise et que celle-ci n'y avait pas donné suite, de sorte qu'aucun manquement contractuel ne pouvait être retenu contre l'assureur.
S'agissant des demandes de Mme [V] dirigées contre le garage Varon, il a relevé que les travaux réalisés par celui-ci étaient, selon l'expert, exempts de reproche et qu'il entrait dans l'obligation de conseil du garagiste de l'informer du dysfonctionnement qu'il avait relevé sur la pédale d'embrayage, le fait qu'il soit apparu ensuite qu'il s'agissait d'une fausse alerte n'ayant pas de lien évident avec l'immobilisation du véhicule, dès lors que ni le garagiste, ni l'expert, n'ont indiqué que celui-ci ne pouvait plus rouler ou que cette situation présentait un risque en terme de sécurité. Il a donc considéré que Mme [V] pouvait reprendre sa voiture, ce dont le garagiste en a informé son avocat, par lettre mentionnant la facturation des frais de gardiennage et du règlement de la franchise de 300 euros. Il a en a conclu que le droit de rétention du garagiste était justifié, en l'absence de paiement et qu'il n'existait pas de faute imputable à ce dernier.
Quant aux frais de gardiennage, le tribunal a rappelé que le dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, étant l'accessoire du contrat d'entreprise, constituait un contrat indépendamment de tout accord de gardiennage. Il a relevé que Mme [V] avait été avisée de la facturation de frais de gardiennage et décidé que le garage Varon était donc bien fondé à obtenir le paiement des factures émises à l'encontre de celle-ci, jusqu'au jour de la restitution du véhicule.
Mme [V] a interjeté appel par déclaration du 27 janvier 2022, visant expressément l'ensemble des chefs de décision, à l'exception de celui rejetant les demandes en paiement au titre des frais irrépétibles des parties.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2022, Mme [V] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées contre la Maaf et la société Garage Michel Varon et l'a condamnée à paiement au profit de cette dernière. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- Dire irrecevables et à tout le moins mal fondées, les conclusions avec appel incident de la société Garage Michel Varon lui faisant grief,
- A tout le moins, se déclarer incompétente pour infirmer un jugement du tribunal de commerce de Lisieux, au profit de la cour d'appel de Caen,
- Condamner la société Maaf Assurances à lui payer les indemnités suivantes :
o Préjudice matériel : 3 038,30 euros (1 943 euros : dépréciation du véhicule, 803, 15 euros : coût des assurances de 2019 à juin 2021, 280 euros : frais facturés par le garage Varon pour l'expertise au garage Volkswagen),
o Préjudice pour perte de jouissance : 2 800 euros,
o Préjudice moral : 3 000 euros,
- Condamner la société Garage Michel Varon à lui payer une indemnité pour préparation du préjudice subi du fait des manquements aux règles de l'art, man'uvres et retenue abusive, la privant de son véhicule, d'un montant de 1 000 euros,
- Ordonner la publication du dispositif concernant les condamnations de la société Garage Michel Varon dans deux journaux régionaux, Ouest France et Liberté Le Bonhomme Libre, les frais étant à la charge du garage,
- A titre infiniment subsidiaire, dire qu'elle sera intégralement garantie par la société Maaf Assurances de tout paiement de frais de gardiennage alloués à la société Garage Michel Varon,
- A titre encore plus infiniment subsidiaire, dire que, au cas où des frais de gardiennage seraient mis à sa charge, sans garantie, la période prise en considération s'arrêterait au 13 juillet 2020 ; date où ses droits à solliciter une expertise judiciaire lui ont été reconnus,
- A titre encore plus infiniment subsidiaire, l'exonérer de tout paiement à partir du 3 février 2021, date à laquelle elle a payé au garage Varon la somme de 300 euros au titre de la franchise restant à sa charge, le reste des travaux étant payé par la société Maaf Assurances,
- Débouter la société Maaf Assurances de toute autre demande,
- Débouter la société Garage Michel Varon de toute autre demande,
- Condamner la société Maaf Assurances SA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Maaf Assurances SA aux dépens, dont le coût définitif de l'expertise judiciaire pour un montant de 1 953,82 euros.
Mme [V] invoque l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la société Garage Michel Varon le 7 juin 2022 et contenant appel incident de cette dernière, aux motifs :
- Qu'elles mentionnent un autre avocat que celui qui a interjeté appel et notifié des conclusions en son nom, ce qui lui cause un grief dès lors qu'elles mettent en doute la régularité de ces actes, s'agissant d'un barreau extérieur, qui ne peut donc postuler devant la cour d'appel de Reims,
- Qu'elles visent dans leur dispositif un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux, lequel n'a pourtant pas statué dans une affaire l'opposant aux sociétés Maaf Assurances et Garage Michel Varon et sur l'appel duquel la présente cour d'appel serait en outre incompétente territorialement pour statuer,
- Ces conclusions n'ont fait l'objet d'aucune régularisation dans le délai imparti à l'intimée par l'article 909 du code de procédure civile pour former appel incident.
Sur le fond, elle expose que l'assureur désigné par la société Maaf a fait état d'un dysfonctionnement de l'embrayage après que le garage Varon a entendu un bruit, que l'assureur l'a informée qu'à titre exceptionnel, il prenait en charge le diagnostic, mais que le diagnostic n'a pas été réalisé.
Elle invoque la responsabilité contractuelle de la Maaf en raison de l'absence de diagnostic et la responsabilité délictuelle du garage Varon au motif que l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Troyes a révélé qu'il n'existait pas de dysfonctionnement de l'embrayage.
Elle affirme que l'assureur a pris l'engagement de prendre en charge la réalisation du diagnostic sur l'embrayage et qu'il en a confié l'organisation à l'expert qu'il avait déjà mandaté, s'en assurant ainsi le contrôle. Elle estime que le tribunal a donc commis une erreur en droit et en fait en lui reprochant de ne pas avoir réalisé matériellement ledit diagnostic.
Elle reproche encore à l'assureur de s'être prévalue de l'existence d'un diagnostic, dont l'auteur aurait été le garage Varon, afin de pouvoir prétendre qu'elle avait rempli son engagement et d'écarter son implication dans la réparation du désordre diagnostiqué. Elle évoque à ce titre une collusion entre la garage et l'assureur.
Elle soutient que le garage Varon a commis une première erreur professionnelle lorsqu'il a déclaré avoir entendu un bruit au niveau de la pédale d'embrayage, puisque l'expert judiciaire a vérifié la bonne qualité de cette pièce. Elle s'interroge même sur la réalité d'un tel bruit et évoque l'intention mercantile du garage. Elle estime qu'il existe à tout le moins un manque de conscience professionnelle caractérisé et un non-respect des règles de l'art dans l'affirmation de la part du garage et que le devoir d'information de ce professionnel ne consiste pas à donner n'importe quelle information, sans procéder à vérification avant de la divulguer, celui-ci devant communiquer sur un désordre de façon précautionneuse, notamment s'agissant d'un véhicule qui venait de faire l'objet d'un accident causant d'importants dégâts matériels. La responsabilité qui en découle est, selon elle, de nature délictuelle dès lors que le garage est lié contractuellement avec l'assureur.
Elle impute au garage des man'uvres visant à apporter un soutien à l'assureur dans son refus de procéder au diagnostic auquel il s'était engagé et consistant à la réalisation d'un prétendu diagnostic, des actes d'obstruction à la réalisation de l'expertise judiciaire, ainsi que l'exercice non justifié d'un droit de rétention.
Elle estime que le garage ne pouvait pas savoir si la voiture était fonctionnelle ou non, puisqu'aucun diagnostic n'avait été réalisé.
Elle explique que ses préjudices matériels découlent de l'immobilisation de son véhicule et estime que le garage en porte la responsabilité, de sorte qu'elle s'oppose à la demande de celui-ci en paiement de frais de gardiennage et entend obtenir, subsidiairement, la garantie de l'assureur si elle devait être condamnée de ce chef, en considération des responsabilités de l'assureur dans cette immobilisation.
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2022, la SA Maaf Assurances demande à la cour d'appel de :
- Débouter Mme [V] de son appel en ce qu'il est dirigé contre elle,
- De confirmer le jugement en ce qu'il déboute Mme [V] de l'intégralité de ses demandes présentées contre elle,
- Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour retiendrait une quelconque faute à son encontre, juger que Mme [V] ne fait état d'aucun préjudice indemnisable,
- Très subsidiairement, pour le cas où la cour la considérerait responsable de préjudices indemnisables endurés par Mme [V], juger que la réparation ne pourrait être qu'évaluée à un pourcentage des sommes sollicitées à titre de dommages intérêts et en conséquence, les réduire dans les plus amples proportions, s'agissant d'une simple perte de chance d'éviter le sinistre,
En toute hypothèse,
- Condamner Mme [V] à lui payer une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [V],
- La condamner en tous les dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et de la présente instance d'appel, avec pour ces derniers, faculté de recouvrement direct telle que prévue par l'article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste avoir pris l'engagement de faire réaliser un diagnostic de l'embrayage, mais uniquement d'en prendre le coût en charge, si Mme [V] décidait d'en obtenir un. Elle estime donc n'avoir commis aucun manquement de ce chef.
Elle affirme que Mme [V] a été invitée, à deux reprises, à solliciter le diagnostic, en vain, de sorte qu'elle est seule à l'origine du préjudice qu'elle invoque. Elle s'oppose à l'affirmation de Mme [V] selon laquelle la voiture serait restée immobilisée faute de pouvoir écarter un désordre sur l'embrayage, alors que celle-ci était fonctionnelle après réparation des dégâts causés par l'accident. Elle estime que la dépréciation de la voiture aurait eu lieu et que les frais d'assurance auraient été dus en tout état de cause et que les frais de déplacement vers lieu d'expertise n'avaient pas lieu d'être puisque le véhicule était roulant. Elle considère que le préjudice moral n'est pas justifié.
Surabondamment, elle soutient que les frais d'immobilisation du véhicule n'ont trait qu'aux relations entre Mme [V] et le garage Varon et, très subsidiairement, elle analyse le préjudice de Mme [V] en une perte de chance d'éviter le sinistre, s'agissant d'un simple retard dans le diagnostic.
Par conclusions transmises le 7 décembre 2022, la SARL Garage Michel Varon demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il :
o Déboute Mme [V] de l'intégralité de ses demandes contre la Maaf et contre elle,
o Condamne Mme [V] à lui payer la somme de 6 715,53 euros, ainsi qu'aux dépens,
- L'infirmer en ce qu'il :
o Condamne Mme [V] à lui payer la somme de 6 715,53 euros, non pas dans son principe, ni dans son quantum, mais sur la date à compter de laquelle les intérêts sont dus,
o Dit que l'équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés
Statuant à nouveau,
- Fixer le point de départ des intérêts légaux à valoir sur les frais de parc dus par Mme [V] au 7 janvier 2021, date de la mise en demeure d'avoir à régler ces sommes,
- Condamner Mme [V] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Y ajoutant,
- Condamner Mme [V] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
- Débouter Mme [V] de ses demandes, fins et conclusions contraires à ses conclusions.
S'agissant de la recevabilité de ses conclusions, elle faisait valoir qu'une nullité pour vice de forme doit être expressément prévue par la loi et qu'aucune disposition ne prévoit une telle sanction pour une omission ou une erreur sur le nom de l'avocat de la partie adverse. Elle argue en outre de ce que Mme [V] de démontre pas l'existence d'un grief.
Elle affirme que c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'il est mentionné, dans le dispositif de ses premières conclusions, que le jugement a été rendu par le tribunal de commerce de Lisieux et que cette erreur a fait l'objet d'une correction dans ses dernières conclusions.
Au fond, elle conteste toute faute de sa part, affirmant n'avoir fait qu'informer Mme [V] d'un éventuel dysfonctionnement sur le véhicule, n'étant pas mandatée pour intervenir au-delà des conséquences de l'accident sur le véhicule et respectant ainsi son obligation de conseil. Elle estime que l'absence de diagnostic ne peut lui être reprochée, puisqu'elle n'était pas mandatée pour ce faire et qu'elle a proposé à Mme [V] la réalisation d'un examen contradictoire du véhicule. Elle rappelle qu'elle n'a pas indiqué à Mme [V] qu'il s'agissait d'une difficulté de nature à faire obstacle à la circulation du véhicule ou présentant un risque en termes de sécurité.
Elle souligne le fait qu'elle a, par ailleurs, parfaitement réalisé les travaux de réparation et affirme que Mme [V] était libre de venir récupérer son véhicule à tout moment, de sorte que celle-ci est à l'origine de son propre préjudice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
Par conclusions notifiées le 14 décembre 2022, Mme [V] sollicite la révocation de cette ordonnance au motif que la SARL Garage Michel Varon avait notifié ses dernières conclusions le 8 décembre 2022 et que son avocat était dans l'impossibilité de recueillir ses observations et de répliquer avant la clôture. Elle communique en outre de nouvelles pièces afin d'éclairer la cour sur la volonté notoire du garage Varon de s'opposer à la réalisation de la mesure d'expertise judiciaire.
Par message électronique du 14 décembre 2022, la SARL Garage Michel Varon s'oppose à cette demande, en soulignant l'ancienneté des pièces que Mme [V] entend communiquer.
MOTIFS
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Il résulte de l'article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Mme [V] souhaite verser trois pièces et fait valoir la notification tardive des dernières conclusions de la société Garage Michel Varon.
Cette notification est intervenue le 7 décembre 2022. Mme [V] a donc disposé de 6 jours avant la clôture pour notifier des pièces qui se trouvaient d'ores et déjà en sa possession, puisqu'elles émanent d'elle ou que son avocat en a été rendu destinataire en 2020.
Ainsi, il n'existe pas de cause grave révélée depuis que l'ordonnance de révocation a été rendue et qui justifierait que celle-ci soit révoquée. Mme [V] doit donc être déboutée de sa demande.
Sur la recevabilité des conclusions de la société Garage Michel Varon
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compte de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l'article 114 du code de procédure civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Mme [V] fait valoir que les conclusions notifiées le 9 juin 2022 par la société Garage Michel Varon mentionnent qu'elle a pour avocat Mme Mansat Jaffre, avocat au Barreau de Nîmes, alors que tel n'est pas le cas.
Une telle erreur est manifestement purement matérielle et ne peut, en tout état de cause, être à l'origine d'un grief pour Mme [M] en ce qu'elle ne peut sérieusement faire douter de l'identité de l'avocat de cette dernière, auteur de la déclaration d'appel, qui mentionne sa constitution, et des conclusions notifiées pour l'appelant.
La demande formulée dans le dispositif des conclusions du Garage Varon tendant à l'infirmation de plusieurs chefs de décision d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux résulte également d'une telle erreur, dans la mesure où il est également demandé, dans ce dispositif, de confirmer d'autres chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes, dont la cour est saisie dans la présente procédure et où les motifs des conclusions mentionnent également le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes.
En tout état de cause, la déclaration d'appel de Mme [V] contre le jugement du tribunal judiciaire de Troyes a saisi la cour de la contestation dudit jugement et il n'y a pas lieu à dessaisissement pour incompétence en considération de l'indication erronée de la juridiction de première instance dans les conclusions d'un intimé.
En conséquence, Mme [V] sera déboutée de ses fins de non-recevoir.
Sur la responsabilité de la société Maaf Assurances
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Par message du 25 janvier 2019, la société Maaf Assurances indique au cabinet Créativ'Expertiz, qu'elle a mandaté pour réaliser l'expertise du véhicule accidenté de Mme [V] : " Nous prendrons en charge exceptionnellement la facture de diagnostic qu'il y ait un lien ou non avec le sinistre (') je vous laisse vous rapprocher du sociétaire et du garage ".
Ce message vient en réponse à la transmission suivante de l'expert à l'assureur : "
la propriétaire déclare que le véhicule n'avait aucun problème avant le sinistre. Après réparation nous avons constaté un bruit sur la pédale d'embrayage, nous ne pouvons imputer ce dysfonctionnement au sinistre au vu de l'intensité du choc. La propriétaire doit signer un ordre de réparation afin que le réparateur établisse un diagnostic, le problème c'est que Mme [V] n'accepte pas de faire un diagnostic à sa charge. Nous lui avons expliqué que si le résultat du diagnostic prouve qu'il y a un lien avec le sinistre, nous prendrions le diagnostic et les réparations. Mais Mme [V] n'accepte pas. Les réparations sur la voiture sont finies, mais Mme [V] n'accepte pas de récupérer son véhicule et de rendre le véhicule de prêt au garage. Le garage prend ou va prendre des frais de gardiennage et des frais sur le véhicule de prêt. Pourriez-vous faire le nécessaire afin de débloquer la situation, puisque Mme [V] n'accepte pas notre position et ne communique que par courriers avec accusé de réception".
Il résulte de ce qui précède que la SA Maaf Assurances s'est engagé à prendre en charge le coût du diagnostic que l'expert jugeait nécessaire pour établir l'origine du bruit de la pédale d'embrayage constaté par le garage Varon.
Mais dans un courrier du 30 janvier 2019 adressé à Mme [V], le cabinet Créativ' indique: " Concernant la bruyance constatée par vos soins au niveau de la pédale d'embrayage, celle-ci est imputable à des prémices de défaillance du volant moteur, conformé par le diagnostic du concessionnaire local. Ces désordres ne peuvent être imputés au présent sinistre. "
Puis dans un nouveau courrier du 15 février 2019, le cabinet d'expertise explique à la société Maaf Assurances que " ce n'est pas un 'diagnostic clandestin et gratuit' que le garage Varon a effectué chez un concessionnaire local de la marque Volkswagen mais une demande auprès d'un confrère afin d'avoir un autre point de vue et de confirmer leur diagnostic ".
L'expert mandaté par l'assureur s'est prononcé sur la cause du bruit et a informé Mme [V] de ses conclusions. Mme [V] estime qu'il suffisait pour la Maaf de procéder aux démarches ultérieurement effectuées par l'expert judiciaire, mais elle ne démontre pas que l'assureur, dont elle recherche la responsabilité contractuelle, aurait pris un quelconque engagement quant aux modalités du diagnostic préconisé par l'expert et qu'elle aurait manqué à son engagement de prendre en charge la recherche des causes du désordre dès lors que son propre expert avait donné son avis sur lesdites causes. La circonstance que cet avis ait pu être erroné compte tenu des conclusions, postérieures, de l'expert judiciaire ne saurait impliquer une telle responsabilité dès lors que l'assureur ne peut être tenu de l'erreur de diagnostic de l'expert qu'il a mandaté.
En conséquence, Mme [V] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la SA Maaf Assurances à ses engagements contractuels et doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes contre celle-ci. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Garage Michel Varon
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Quand bien même l'expert judiciaire a conclu à l'absence de défectuosité de l'embrayage, Mme [V] ne peut faire reproche au garagiste de l'avoir alertée sur un bruit qu'il pensait avoir entendu. Et le garagiste ne pouvait procéder aux investigations nécessaires pour en connaître l'origine sans son accord, de sorte qu'elle ne peut davantage lui reprocher de ne pas avoir procédé à des vérifications avant de lui faire part de ses constatations.
Par ailleurs, Mme [V] ne rapporte pas la preuve que cette information aurait fait l'objet de man'uvres et d'actes d'obstruction de la part du garage, ainsi qu'elle le soutient, d'autant que l'annonce du constat d'un bruit de l'embrayage n'a été suivi que de la préconisation de réaliser un diagnostic, dont l'assureur de Mme [V] acceptait de prendre en charge le coût et qu'il n'a pas été proposé ensuite la réalisation de travaux supplémentaires sur le véhicule.
Quant à l'exercice abusif d'un droit de rétention, il convient de relever que :
- La réparation des dommages imputables au sinistre s'est terminée le 11 janvier 2019,
- Dans son message déjà cité du 25 janvier 2019, le cabinet Créativ' informe la société Maaf Assurances de ce que les réparations sur la voiture sont finies, mais que Mme [V] n'accepte pas de récupérer son véhicule et de rendre le véhicule de prêt au garage,
- Dans un courrier du 15 février 2019 destiné à la société Maaf Assurances, le cabinet d'expertise Créativ', indique : " A ce jour, le véhicule est toujours immobilisé au garage car Mme [V] n'a pas voulu le récupérer, alors qu'il est parfaitement fonctionnel (') "
- Dans un nouveau courrier du 28 mars 2019, l'expert de l'assureur confirme que le véhicule est fonctionnel et que la bruyance constatée ne justifie pas son immobilisation.
Mme [V] ne justifie pas avoir adressé au garage Varon une quelconque demande de restitution de son véhicule et s'être vue opposer un refus de la part de ce dernier. Le courrier de l'avocat du garage Varon, du 8 janvier 2021, ne s'oppose pas à la restitution du véhicule mais s'oppose à ce que Mme [V] s'estime quitte de toute dette envers celui-ci après paiement de la seule franchise de 300 euros due au titre des travaux de réparation des dommages causés par le sinistre et ne règle pas les frais de parc que le garagiste lui réclamait en sus.
Elle ne justifie pas plus d'un refus du garagiste de faire déplacer le véhicule au garage Volkswagen où l'expert judiciaire avait fixé une réunion. Il ressort du rapport d'expertise que ladite réunion a pu avoir lieu au sein du garage Volkswagen de Caen Sud et il n'est fait nulle mention d'une difficulté particulière à son organisation.
En conséquence, Mme [V] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'une faute de la société Garage Michel Varon et doit être déboutée de sa demande indemnitaire contre celle-ci. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En l'absence de condamnation de la société Garage Michel Varon à son profit, la demande de Mme [V] aux fins de publication du dispositif concernant une telle condamnation dans deux journaux régionaux est sans objet et doit être rejetée. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les frais de parc
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 1er mars 2019, la société Garage Michel Varon a informé Mme [V] de ce que, compte tenu du délai important que pouvaient prendre ses démarches avec l'assureur au vu du désaccord qui l'opposait à ce dernier, il se trouvait dans l'obligation, à partir du 27 février 2019, de compter des frais de parking de 7.80 euros TTC par jour.
Les travaux de réparation des dommages causés par le sinistre subi par le véhicule de Mme [V] étaient terminés depuis le 11 janvier 2019 et il a été précédemment établi que la société Garage Michel Varon n'avait pas retenu le véhicule litigieux.
En laissant ainsi son véhicule à la garde du garage Varon, alors qu'elle était informée de qu'il était fonctionnel et de ce que des frais lui seraient facturés en contrepartie, afin de se ménager la preuve d'un vice éventuel, Mme [V] a accepté le risque de devoir assumer la charge des frais de gardiennage, même si le vice en question devait se révéler inexistant, comme ce fut le cas. Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la société Garage Michel Varon, pour la période visée dans ses conclusions, soit du 1er mars 2019 jusqu'à la date à laquelle Mme [V] a repris son véhicule (23 juin 2021). Il n'est pas justifié de limiter le montant de ces frais à la date du jugement ayant ordonné l'expertise, puisque les opérations de l'expert n'imposaient pas que la voiture reste entreposée dans les locaux du garage Varon. Le paiement par Mme [V] du montant de la franchise, le 3 février 2021, ne saurait pas non plus justifier l'arrêt des frais de gardiennage dès lors que le véhicule se trouvait toujours de manière effective dans les locaux du garage.
En conséquence, Mme [V] sera condamnée à payer à la société Garage Michel Varon la somme de 6 715.33 euros.
Par application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal, à compter du courrier du 7 janvier 2021 valant mise en demeure sur la somme de 5 588.40 euros et à compter du jugement du 10 janvier 2022 pour le surplus. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il condamne Mme [V] à payer la somme de 6 715. 33 euros à la 'société Garage Michel Vairon' avec intérêts à compter du 29 juin 2021.
Sur l'appel en garantie
Aucun manquement n'étant établi à l'encontre de la société Maaf Assurances, Mme [V] ne peut obtenir la condamnation de celle-ci à la garantir du paiement des frais de gardiennage mis à sa charge.
Sa demande doit donc être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Mme [V], qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens de cette instance et sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles doit être rejetée.
Il est équitable d'allouer à la société Maaf Assurances et à la société Garage Michel Varon la somme de 1 500 euros chacun pour leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déboute Mme [R] [E] née [V] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2022,
Infirme le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il condamne Mme [R] [V] à payer la somme de 6 715.53 euros à la SARL Garage Michel Varon avec intérêts à compter du 29 juin 2021,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne Mme [R] [E] née [V] à payer à la SARL Garage Michel Varon la somme de 6 715.33 euros outre intérêts au taux légal, à compter du courrier du 7 janvier 2021 sur la somme de 5 588.40 euros et à compter du 10 janvier 2022 pour le surplus,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [E] née [V] à payer à la SA Maaf Assurances la somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme [R] [E] née [V] à payer à la SARL Garage Michel Varon la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute Mme [R] [E] née [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [E] née [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE