Texte intégral
N° RG 20/00235
N° Portalis DBVX - V - B7E - MZOQ
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 02 décembre 2019
4ème chambre
RG : 17/02054
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 Mai 2022
APPELANTE :
Mme [V] [Y] épouse [U]
née le 06 juin 1975 à [Localité 6] (MANCHE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
INTIMEES :
S.A. SANOFI PASTEUR
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S.U. SANOFI PASTEUR EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
et pour avocat plaidant la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
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Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mars 2022
Date de mise à disposition : 25 Mai 2022
Audience tenue par Françoise CLEMENT, président, et Annick ISOLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Mme [U] indique qu'elle a reçu deux injections contre l'hépatite B avec le vaccin 'Genovac' (sic) en 1994 et 1995 ; qu'en 2002, faisant réactualiser ses vaccinations en vue d'un départ à l'étranger, elle a reçu une injection de rappel de l'hépatite B ; que 8 jours après cette vaccination, elle a présenté une diplopie (vision doublée) au réveil, laquelle a été traitée par de la cortisone ; que les choses sont bien allées durant les 7 années qui ont suivi, jusqu'à ce qu'elle ressente un déficit du membre inférieur droit en 2009.
Le diagnostic de sclérose en plaques a alors été posé et estimant que les vaccins reçus pouvaient être la cause de son état de santé, Mme [U] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, mettant en cause la société Sanofi Pasteur, fabriquant du vaccin.
La commission a désigné le docteur [X], neurologue en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 20 juillet 2011.
La commission s'est déclarée incompétente par décision du 13 décembre 2011 en retenant que le déficit moteur de Mme [U] ne rentrait pas dans les critères d'examen des dossiers.
Mme [U] a alors fait citer, par actes d'huissier de justice du 18 janvier 2017, devant le tribunal de grande instance de Lyon, la société Sanofi Pasteur et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, en indemnisation des préjudices subis, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ; la société Sanofi Pasteur Europe est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité de distributeur du vaccin 'GenHevac B'.
Par jugement rendu le 2 décembre 2019, le tribunal a donné acte à la société Sanofi Pasteur Europe de son intervention volontaire, déclaré irrecevables les demandes de Mme [U] et de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados comme prescrites, déboutant Mme [U] et la caisse de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant Mme [U] aux dépens.
Selon déclaration du 10 janvier 2020, Mme [U] a formé appel limité à l'encontre de ce jugement, critiquant les chefs de jugement ayant déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites et l'ayant déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en la condamnant aux dépens, intimant les sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Pasteur Europe ainsi que la la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er octobre 2020 par Mme [U] qui conclut à l'infirmation du jugement susvisé en toutes ses dispositions et demande à la cour de dire et juger recevable son action, dire et juger que la sclérose en plaques a été causée par un défaut du vaccin vendu par la société Sanofi Pasteur Europe et condamner en conséquence cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
- au titre des préjudices patrimoniaux :
- frais de déplacement : 1 000 euros,
- pertes de gains professionnels :
' actuels : 19 844,81 euros,
' futurs : 297 383,57 euros,
- incidence professionnelle : 200 000 euros,
- assistance par tierce personne :
' temporaire : 29 952 euros
' viagère : 92 988 euros,
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire total : 950 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 445 euros,
- souffrances endurées : 6 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 81 550 euros,
- préjudice esthétique : 2 000 euros,
- préjudice d'agrément : 20 000 euros,
sollicitant en tout état de cause la condamnation de la société Sanofi Pasteur Europe aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet de toutes les demandes de cette dernière,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 décembre 2020 par les sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Pasteur Europe qui concluent à la confirmation du jugement critiqué ou subsidiairement au rejet des demandes de Mme [U], demandant à la cour à titre très subsidiaire de ramener les demandes de Mme [U] à de plus justes proportions et en tout état de cause, de condamner cette dernière aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 15 décembre 2020.
Vu la signification à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, par acte d'huissier de justice du 27 août 2020 délivré à personne habilitée, de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante,
Il sera référé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS ET DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I. Sur la recevabilité de l'action de Mme [U] :
Mme [U] fonde son action sur les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil ; elle soutient qu'y compris lorsque le dommage s'est manifesté après l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998, il convient de retenir comme point de départ de la prescription, la date de consolidation médico-légale et non celle de la manifestation du dommage ; elle ajoute que la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux est opposable à l'ONIAM et a pleinement valeur juridictionnelle à ce titre, interruptive de prescription.
La sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Pasteur Europe soutiennent qu'en application des dispositions des articles 1245-15 et 1245-16 du code civil, en considérant que, dans l'hypothèse la plus favorable à Madame [U], le vaccin GenHevac B a été mis sur le marché le 9 août 2002 et administré le 10 août 2002, il lui appartenait de saisir la juridiction au plus tard le 9 août 2012, d'une action en responsabilité du fait des produits défectueux, l'assignation du 13 janvier 2017 se trouvant largement hors délai.
Elles ajoutent que l'action menée par l'intéressée devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation est sans influence sur l'acquisition de la prescription décennale comme l'a retenu le tribunal ; qu'en tout état de cause, même à supposer que l'action devant la commission ait pu interrompre la prescription à compter de la saisine du 26 juillet 2010, le dépôt du rapport de l'expert en date du 18 juillet 2011 faisait alors courir le délai de 3 ans pour agir en réparation, conformément aux dispositions de l'article 1245-16 du code civil ; que la prescription aurait alors encore été acquise au plus tard le 18 juillet 2014.
Sur ce :
Seuls les articles 1386-1 et suivants, dans leur rédaction antérieure à l'application de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, peuvent recevoir application au litige.
L'article 1386-16 du code civil, devenu l'article 1245-15, dispose que la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit lui-même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.
L'article 1386-17 suivant, devenu l'article 1245-16, dispose que l'action en réparation de la victime se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Ce second délai de prescription est intégré à l'intérieur du délai de 10 ans qui s'impose depuis la loi du 19 mai 1998.
Mme [U] incrimine au titre de sa contamination le seul vaccin de 2002, insistant sur la proximité de ce vaccin et de l'apparition des premiers symptômes.
Comme le soutiennent les société Sanofi Pasteur et Sanofi Pasteur Europe, il convient de considérer qu'un tel vaccin a été mis en circulation au plus tard le 9 août 2002, veille de la vaccination, s'agissant de l'hypothèse la plus favorable à la victime qui porte l'extinction du délai de l'article 1386-16 susvisé du code civil au 9 août 2012, sauf action en justice.
La commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux prévue par l'article L 1142-10 du code de la santé publique émet des avis et ne constitue pas une juridiction qui rend des jugements exécutoires au sens du code de l'organisation judiciaire.
Dès lors, la saisine de cette commission ne peut être considérée comme une action en justice, ni même assimilée à une telle action et elle n'a donc pu interrompre le délai de 10 ans susvisé.
Madame [U] soutient encore que le délai de prescription décennale court à compter de la consolidation médico-légale en matière de préjudice corporel.
Si elle produit à ce titre des décisions judiciaires faisant effectivement état d'une prescription de 10 ans à compter de la date de consolidation médico-légale, la cour constate que ces décisions concernent des vaccinations antérieures à la transcription de la directive européenne dans les articles 1386-1 et suivants du code civil (devenus 1245 et suivants en 2016), applicable à compter du 20 mai 1998 alors qu'aucun texte interne ne permettait d'exclure la prescription décennale en matière de dommages corporels.
Le régime des articles 1386-1 et suivants s'applique à l'exclusion de tout autre régime juridique, appartenant au juge de le relever d'office le cas échéant.
La cour constate, comme le premier juge, qu'après dépôt du rapport d'expertise le 20 juillet 2011 et avis d'incompétence de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du 13 décembre 2011, Madame [U] se trouvait encore dans le délai de 10 ans de l'article 1386-16 du code civil et pouvait saisir le tribunal d'une action en responsabilité.
La cour constate à titre surabondant, que même à supposer que l'action devant la commission ait pu interrompre la prescription à compter de la saisine du 26 juillet 2010, le dépôt du rapport de l'expert en date du 18 juillet 2011 faisait alors courir le délai de 3 ans pour agir en réparation, conformément aux dispositions de l'article 1245-16 du code civil ; que la prescription aurait alors encore été acquise au plus tard le 18 juillet 2014.
Madame [U] a attendu le 18 janvier 2017 pour introduire son action en justice à l'encontre du fabricant du vaccin et celle-ci se trouve donc irrecevable comme prescrite, confirmant en cela la décision critiquée.
II. Sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Madame [U] qui succombe doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer de ce chef, à la société Sanofi Pasteur Europe, une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 2 décembre 2019,
Y ajoutant,
Condamne Madame [U] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rose, avocat,
Déboute Madame [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à la société Sanofi Pasteur Europe une somme de 2 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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