Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/02864 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEBE
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
17 juin 2021
RG:20/00082
Etablissement [5]
C/
CPAM DE L'ARDECHE
Grosse délivrée
le 14.02.2023
à
Me PRADEL
CPAM ARDECHE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Etablissement [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE L'ARDECHE
Service des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par M. [X] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [G] [I], salariée de la Sas [5] a été victime d'un accident du travail le 22 novembre 2016 déclaré par l'employeur le même jour ; la déclaration mentionnait : 'en installant un patient dans son lit, Madame [I] aurait ressenti une douleur au dos'.
Le certificat médical initial du 23 novembre 2016 fait état d'une 'lombalgie suite effort'.
L'accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [G] [I] a été déclaré consolidé le 30 août 2019 et un taux d'incapacité permanente a été fixé à 25%, notifié à l'employeur par courrier du 16 octobre 2019.
Contestant le taux d'IPP ainsi fixé, la Sas [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire.
Par lettre recommandée du 24 mars 2020, l'[5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 03 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale visant à éclairer le tribunal concernant le taux d'incapacité ainsi fixé, confiée au docteur [C] [O].
L'expert a déposé son rapport le 27 janvier 2021.
Par jugement du 17 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:
- débouté la société [5] de sa demande,
- confirmé l'opposabilité à la société [5] du taux d'incapacité de 25% accordé à Mme [I] à la suite de l'accident du travail du 22 novembre 2016,
- condamné la société [5] au paiement des dépens,
- rappelé que les frais de consultation médicale sont pris en charge par la CPAM en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale.
Suivant courrier du 21 juillet 2021, la Sas [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 juin 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 06 décembre 2022 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Sas [5] demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien-fondé,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas en date du 17 juin 2021 en ce qu'il a 'débouté la société [5] de sa demande, confirmé l'opposabilité à la société [5] du taux d'incapacité de 25% accordé à Mme [I] à la suite de l'accident du travail du 22 novembre 2016 [...]' ;
En conséquence,
A titre principal, sur la fixation du taux d'IPP :
- dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP qui lui est opposable doit être fixé à 8%,
A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire :
- ordonner une expertise médicale sur pièces,
- désigner un expert, avec mission, de se prononcer expressément sur l'état antérieur dont serait atteint Mme [I] et fixer le taux d'IPP qui lui est opposable, indépendamment de tout état préexistant évoluant pour son propre compte,
- prendre acte que :
* elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d'avance sur les frais d'expertise,
* elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
Elle soutient que :
- elle entend maintenir sa contestation du taux d'IPP attribué à Mme [G] [I], que suivant l'avis de son médecin conseil, le docteur [U], l'état antérieur dont est atteinte la salariée n'a pas été pris en compte lors de la fixation du taux d'IPP, que cette question de la place de l'état antérieur est pourtant centrale dans ce litige, qu'il appartient donc à l'expert missionné par le tribunal de répondre sur ce point, que faute de l'avoir fait, elle n'a pas pu bénéficier d'un réel débat médical contradictoire, qu'elle est donc légitime à solliciter une expertise médicale devant la cour,
- le docteur [U] a cessé d'exercer, que le nouveau médecin conseil, le docteur [B] [V] n'a pas été destinataire des éléments médicaux, qu'aucun débat médical contradictoire ne peut avoir lieu en l'absence de communication de l'intégralité du rapport médical d'évaluation du docteur [B] [V], qu'aucun élément ne permet de justifier un taux d'IPP de 25% à Mme [G] [I].
La Caisse primaire d'assurance maladie, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :
- la recevoir en son intervention,
- confirmer purement et simplement le jugement du 17 juin 2021,
En conséquence,
- décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- confirmer le taux d'IPP de 25% et son opposabilité à la Sas [5],
- rejeter la demande d'expertise formulée par l'employeur.
Elle fait valoir que :
- le médecin conseil de la caisse, au regard de son examen clinique, a fixé le taux de 25% en conformité avec le barème, que l'avis du service médical s'impose à elle,
- le docteur [O], médecin expert, a confirmé le bien fondé de l'attribution d'un taux d'IPP de 25%,
- les précédents arrêts de travail dont a été victime Mme [G] [I] ont bien été pris en compte par l'expert et sont retranscrits dans le rapport d'expertise, que les dires du docteur [U] ont également été pris en compte et retranscrits dans le rapport d'expertise, qu'il s'en déduit que le taux d'IPP de 25% est parfaitement justifié, que par ailleurs, l'employeur n'apporte aucun élément nouveau devant la cour, de sorte que sa demande d'expertise judiciaire ne pourra qu'être rejetée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d'un barème d'invalidité.'
L'article R434-2 du même code dispose que la rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
Le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation. L'éventuelle récidive des lésions est sans incidence sur la détermination de ce taux d'incapacité permanente partielle et peut donner lieu à prise en charge dans le cadre d'une procédure spéficique.
En l'espèce, l'expertise médicale réalisée par le docteur [C] [O] conclut : 'au total on retrouve des douleurs du rachis lombaire importantes persistant malgré les traitements et irradiant en territoire radiculaire L4 et L5, une raideur rachidienne importante, un déficit sensitif distal L5 droit, des discopathies étagées en lombaires sans hernie discale. Au regard du barème indicatif d'invalidité des accidents de travail , le taux d'incapacité permanente de 25% apparaît adapté à ces éléments'.
Ces conclusions reposent sur la discussion médicale suivante :
'Absence d'état antérieur interférant connu.
Curalgie droite et lombalgies chroniques, permanentes et persistant malgré un traitement suivi par le médecin de la douleur et malgré deux infiltrations.
Ces douleurs sont aggravées par la position debout prolongées et l'obligent à dormir sur le ventre sur un coussin.
Déficit sensitif territoire L5 droit en distal.
Diminution du réflexe ostéotendineux achiléen droit S1.
Irritation sciatique avec lasègue positif.
Pas de notion de déficit moteur.
Raideur rachis lombaire dans toutes les amplitudes.
Hypoextensibilité de la chaîne postérieure et contracture paravertébrales étendues et majeures.
Echec des essais de limitation de charge de travail (interdiction de port de poids, reprise du travail en travail léger).
Répétition dans le temps d'accidents de travail concernant le dos.
A l'imagerie : absence de hernie discale ; discopathies étagées L2 à L5 accentuées en L3L4 et L4L5".
En premier lieu, il convient de constater que les conclusions du docteur [C] [O] sont claires, précises, dénuées de toute ambiguité et reposent sur une discussion médicale argumentée.
La Sas [5] soutient que le taux d'IPP de 25% est surévalué compte tenu de l'existence d'un état pathologique antérieur résultant de trois précédents accidents de travail .
Or, force est de constater que l'expert médical, contrairement à ce que soutient la société appelante, a pris en compte les dires émanant de son médecin conseil, le docteur [U], lequel commente le rapport du docteur [O] de la façon suivante : il est mentionné qu''il n'existe pas d'antécédents en rapport avec cet accident de travail (22/11/2016) alors qu'il est décrit 3 épisodes de lombalgies déclarées en accident de travail dans les années précédentes' et que 'ce nouvel accident survenant chez une infirmière dont nous ignorons l'âge mais ayant présenté plusieurs épisodes de lombalgies antérieures, déclarées en AT, est la résultante d'un rachis fragilisé par des discopathies étagées'.
Si Mme [G] [I], née le 10 avril 1968 et était donc âgée de 48 ans lors du dernier accident de travail du 22 novembre 2016, a effectivement été victime de trois accidents de travail précédents qui ont été à l'origine de lombalgies, il n'en demeure pas moins que le premier, survenu le 07 février 2006, a été guéri le 10 mars 2006, que le second, survenu le 30 janvier 2007, a été guéri le 30 mai 2007 et que le troisième, survenu le 10 juin 2003, a été considéré consolidé le 10 septembre 2013.
Il s'en déduit que les deux premiers accidents n'ont laissé subsister aucune incapacité permanente et le troisième accident de travail a fait l'objet d'une consolidation de l'état de Mme [G] [I], étant précisé, comme le rappelle le premier juge que le scanner lombaire réalisé peu avant celui-ci notait une discopathie protusive mais pas de hernie discale ni de signe de conflit discoradiculaire.
Par ailleurs, le docteur [U] indique qu' 'aucun traitement ni notions de consultations spécialisées n'apparaissent dans ce rapport', alors que l'expert médical a indiqué que Mme [G] [I] a bénéficié de deux infiltrations en août et octobre 2017.
Le docteur [U] affirme, en outre, que la symptomatogie liée à une fragilité du rachis laquelle est due à des discopathies étagées, évolue pour son propre compte, sans pour autant produire des pièces médicales se rapportant à la situation de Mme [G] [I], de nature à étayer cette affirmation, alors que tant le médecin conseil de la caisse primaire que l'expert médical ont relevé l'absence de tout antécédent antérieur interférant connu et que les séquelles retenues en lien avec l'accident de travail du 22 novembre 2016 à la date de la consolidation, soit le 30 août 2019, sont imputables directement à cet accident.
De surcroît, le docteur [U] propose de fixer un taux d'IPP à 8% sans pour autant se référer aux critères déterminés par le barème indicatif d'invalidité.
Enfin, à défaut de produire des éléments médicaux de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions du docteur [C] [O], il y a lieu de débouter la Sas [5] de sa demande d'expertise médicale, peu importe que son médecin conseil le docteur [U] ne soit plus en activité dès lors qu'il avait pu transmettre ses observations à l'expert et permettre ainsi un débat médical contradictoire.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 17 juin 2021,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sas [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT