Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01592 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7RB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/08071
APPELANTE
Madame [X] [H] née le 11 mai 1985 à [Localité 5] (Sénégal),
[Adresse 4]
[Localité 3] / SENEGAL
représentée par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire en date du 9 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [X] [H] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, jugé que Mme [X] [H], se disant née le 11 mai 1985 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [X] [H] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, condamné Mme [X] [H] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle;
Vu la déclaration d'appel de Mme [X] [H] en date du 11 janvier 2023 ;
Vu les dernières conclusions du 30 novembre 2023 de Mme [X] [H] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que Mme [X] [H], née le 11 mai 1985 à [Localité 5] (Sénégal) est de nationalité française, condamner le ministère public au paiement au profit de Me Melissa Coulibaly de la somme de 2000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, condamner le ministère public en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Melissa Coulibaly, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 19 mai 2023 qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [X] [H] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 16 mars 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [X] [H] soutient qu'elle est française pour être née le 11 mai 1985 à [Localité 5] (Sénégal) de [U] [K] [H], né le 5 avril 1937 à [Localité 5] (Sénégal), français pour être le fils de [K] [H], né en 1910 à [Localité 5], ayant conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal pour avoir été domicilié en France.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [X] [H] de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française en justifiant notamment de la nationalité française de son père revendiqué, au moyen d'actes d'état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
C'est à juste titre que le tribunal a retenu que Mme [X] [H] ne démontrait pas la nationalité française de [U] [K] [H] n'ayant pas produit d'actes d'état civil concernant les grands-parents paternels, l'acte de naissance et le certificat de nationalité délivré à ce dernier étant insuffisants pour établir sa qualité d'originaire du Sénégal.
En appel, Mme [X] [H] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cette analyse.
En effet en premier lieu, elle produit les certificats de nationalité française de son père et de son demi-frère en pièces n° 4 et 7 alors comme le relève le ministère public, qu'un certificat de nationalité ne vaut présomption de nationalité que pour celui à qui il est délivré et n'a donc pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressée.
En second lieu, comme en première instance, elle ne produit aucun élément pour justifier que son grand-père paternel était français avant l'indépendance du Sénégal et avait conservé la nationalité française à l'indépendance de ce pays.
En conséquence, elle échoue à démontrer que son grand-père était de nationalité française, avait conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal et a pu transmettre la nationalité française à son père dont elle dit tenir la nationalité.
Le jugement qui a constaté l'extranéité de Mme [X] [H] doit en conséquence être confirmé.
Mme [X] [H], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Déboute Mme [X] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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