Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 23/03379
N° Portalis DBV3-V-B7H-WG7D
AFFAIRE :
[M] [G]
C/
SELARL [6] prise en la personne de Me [P] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
Section : E
N° RG : F 21/00312
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Roland ZERAH
Me Carine COOPER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [G]
né le 15 avril 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164
Plaidant: Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2089
APPELANT
****************
SELARL [6] prise en la personne de Me [P] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Carine COOPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Isabelle FIORE
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [G] a été engagé par la société [8] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 2016 en qualité d'ingénieur responsable projets et développements, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société comptait moins de 11 salariés.
M. [G] a présenté sa démission auprès de son employeur, et a quitté les effectifs de la société [8] le 20 juillet 2018.
Contestant l'exécution de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 27 septembre 2021, afin d'obtenir la condamnation de la société [8] pour rappel d'heures supplémentaires et diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société [8] et a désigné la société [6] en la personne de Maître [P] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 7 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que M. [G] est recevable et bien-fondé dans ses demandes,
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- fixé la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] aux sommes suivantes :
* 196,14 euros au titre des heures supplémentaires,
* 19,61 euros de congés payés afférents,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit que ces sommes sont garanties par les Ags Cgea d'[Localité 7],
- rappelé que la garantie de l'Ags ne couvre pas la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] à la somme de 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par déclaration au greffe du 29 novembre 2023, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] aux sommes de :
* 21 767, 59 euros à titre d'heures supplémentaires,
* 2 176,75 euros à titre de congés payés afférents,
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces sommes seront garanties par les Ags Cgea.
Par ordonnance de caducité partielle du 2 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'Unedic Ags Cgea d'Orléans.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [6] demande à la cour de:
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance à 196,14 euros au titre des heures supplémentaires, 19,61 euros au titre des congés payés afférents et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de ses autres demandes,
en conséquence, statuant à nouveau,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris,
à titre infiniment subsidiaire,
- réduire les montants dans de plus justes proportions,
en toute hypothèse,
- dire et juger irrecevable toute demande de condamnation, seule une fixation au passif pouvant être ordonnée,
- dire que les sommes fixées sont brutes,
- dire et juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts en application de l'article L.622-28 et suivants du code de commerce.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il revient donc à la cour, en premier lieu, de rechercher si M. [G] produit aux débats des éléments précis quant aux heures de travail non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
M. [G], qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que son décompte est suffisamment précis, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes qui a considédé qu'il n'apportait la preuve que de 3h30 supplémentaires, produit des tableaux établissant par semaine les heures supplémentaires entre le 6 juin 2016 et le 20 juillet 2018 qu'il prétend avoir effectuées, sur la base de ses emails et billets d'avion attestant de ses déplacements professionnels.
Ces éléments sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
De son côté, l'employeur, tenu d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, s'est abstenu de le faire et ne verse aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [G].
Néanmoins, le mandataire liquidateur ès qualités objecte utilement que les billets d'avion versés aux débats sans autres éléments ne permettent pas d'établir la réalisation d'heures supplémentaires ni la communication des emails produits qui ne sont que des emails adressés à M. [G] lui-même et qui ne présentent aucune démonstration de la réalisation d'heures supplémentaires. C'est également de manière pertinente qu'il relève que les deux attestations de salariés produites par M. [G] se contentent d'établir de manière vague l'amplitude horaire sur toute la durée de la relation contractuelle, sans faire état du moindre horaire précis. Il ajoute aussi à juste titre que M. [G] ne peut appuyer sa demande en soutenant qu'un autre salarié de la société a obtenu le paiement d'heures supplémentaires alors que les situations sont nécessairement distinctes. Toutefois, contrairement à ce que soutient aussi le mandataire liquidateur, les congés payés ne doivent pas être déduits des décomptes pour déterminer le seuil des heures travaillées, toute pratique ou omission ayant un effet dissuasif sur la prise de congé annuel étant incompatible avec la finalité du droit au congé annuel (Cass. Soc. 7 janvier 2026, n°24-19.410).
Ainsi, après analyse des éléments apportés de part et d'autre, la cour estime que l'accomplissement d'heures supplémentaires, rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, est établi mais dans une mesure bien moindre que celle revendiquée par celui-ci.
Il sera ainsi alloué au salarié, par infirmation du jugement entrepris au titre du quantum, la somme de 1 732,23 euros brut à titre d'heures supplémentaires outre 173,22 euros brut de congés payés afférents, laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [8].
Il sera néanmoins rappelé qu'en raison de la caducité partielle prononcée à l'égard de l'Ags, ces créances ne peuvent être déclarées opposables à l'Ags Cgea d'[Localité 7]. M. [G] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En l'espèce, M. [G] ne démontre pas que l'employeur, à raison du rappel d'heures supplémentaires évoquées ci-dessus, a intentionnellement mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, étant en outre observé que la cour a considérablement réduit la créance réclamée résultant des heures supplémentaires accomplies.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement attaqué en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens sera confirmé.
Au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour alloue au salarié la somme de 1 500 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [8].
Les dépens d'appel sont mis à la charge du liquidateur judiciaire ès qualités. Ils seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement, sauf au titre du quantum de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] les créances de M. [M] [G] aux sommes suivantes :
- 1 732,23 euros brut à titre d'heures supplémentaires outre 173,22 euros brut de congés payés afférents,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
RAPPELLE que ces sommes ne peuvent être déclarées opposables à l'Ags Cgea d'[Localité 7],
MET à la charge de la société [6] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8] les dépens d'appel qui seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président de chambre et par Madame Isabelle FIORE, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président