Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°355
N° RG 19/03507
N° Portalis DBVL-V-B7D-PZV2
Mme [J] [Y]
C/
SAS EFFICO
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BROUILLET
- Me PLOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022,
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS EFFICO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention d'ouverture de compte du 15 mai 2009, Mme [J] [Y] a ouvert auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d'épargne) un compte bancaire avec une autorisation de découvert de 400 euros.
Soutenant que l'autorisation de découvert avait été dépassée en dépit d'une lettre recommandée de régulariser la situation sous quinzaine en date du 30 mars 2017, la Caisse d'épargne a clôturé le compte le 2 mars 2018.
Corrélativement, saisie par Mme [Y] le 8 mars 2017, la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a recommandé des mesures de désendettement auxquelles le juge d'instance a, par ordonnance du 10 octobre 2017, conféré force exécutoire.
Néanmoins, la société Effico, prétendant se trouver aux droits de la Caisse d'épargne, a, par acte du 20 avril 2018, fait assigner Mme [Y] en paiement devant le tribunal d'instance de Nantes.
Relevant d'office que la banque ne justifiait pas avoir informé sa cliente des tarifs de ses services et du taux de ses agios, et que, partant, le montant des commissions d'intervention, frais de prélèvements impayés et intérêts débiteurs devait être déduit du solde débiteur du compte, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2019 :
dit la société Effico recevable en son action,
condamné Mme [Y] à payer à la société Effico la somme de 6 275,30 euros arrêté au 30 mars 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018,
condamné Mme [Y] aux dépens,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [Y] a relevé appel de cette décision le 28 mai 2019, pour demander à la cour de la réformer et de :
déclarer la demande de la société Effico irrecevable faute d'intérêt à agir,
constater la prescription de la créance,
condamner la société Effico à rembourser les sommes perçues dans le cadre du plan de désendettement,
à défaut, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que la société Effico n'avait pas respecté les modalités prévues par les articles L. 312-1-1 et R. 312-1 du code monétaire et financier,
fixer cependant le montant des sommes restant dues à la somme de 6 212,68 euros,
rejeter la demande d'intérêts au taux légal,
y ajoutant, condamner la société Effico à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour déloyauté,
à titre subsidiaire, octroyer à Mme [Y] des délais de paiement sur 24 mois pour apurer la dette,
en tout état de cause, condamner la société Effico au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ayant formé appel incident, la société Effico demande quant à elle à la cour de :
dire qu'elle a rapporté la preuve de son intérêt à agir et que son action n'est pas prescrite,
à titre principal, condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 6 767,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2018,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 6 275,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018,
rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme [Y],
rejeter la demande de délais de paiement,
condamner Mme [Y] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme [Y] le 4 octobre 2021 et pour la société Effico le 24 octobre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 mars 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Défaillante en première instance, Mme [Y] soulève devant la cour la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.
La société Effico conclut à tort à l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir comme étant nouvelle en cause d'appel, alors qu'il résulte de l'article 123 du code de procédure civile que celle-ci peut être invoquée en tout état de cause, de l'article 563 que les parties peuvent toujours soumettre à la cour des moyens nouveaux et de l'article 564 qu'elles peuvent former des prétentions nouvelles dès lors qu'elles sont destinées à faire écarter les prétentions adverses.
Mme [Y] prétend à cet égard qu'en dépit de ce qu'elle déclarait dans l'assignation se trouver aux droits de la Caisse d'épargne, la société Effico n'est qu'une société de recouvrement n'ayant aucun droit sur la créance invoquée et étant donc dépourvue d'intérêt pour agir en paiement de celle-ci.
La société Effico prétend quant à elle à présent agir en vertu d'un mandat que lui a conféré la Caisse d'épargne le 9 mars 2011 pour accomplir toutes les diligence nécessaires en vue du recouvrement de ses créances, et la représenter en justice aux fins d'exercer toutes actions et toutes poursuites.
Il demeure cependant que la société Effico est bien une société de recouvrement de créances qui, bien que n'ayant aucun droit patrimonial sur la créance qui ne lui a pas été cédée, a engagé personnellement l'action par acte introductif d'instance du 20 avril 2018, sans indiquer qu'elle agissait au nom et pour le compte de la Caisse d'épargne en vertu d'un mandat général de représentation en justice, mais en prétendant au contraire faussement qu'elle se trouvait aux droits de la banque.
Et, devant la cour, la société Effico conclut toujours ès nom, et pas en qualité de mandataire de la Caisse d'épargne, afin de demander la condamnation de Mme [Y] à lui payer personnellement le solde débiteur de son compte bancaire.
L'action sera donc déclarée irrecevable pour défaut de qualité pour agir.
Mme [Y] demande par ailleurs à la cour de constater la prescription biennale de la créance, au motif que l'assignation, délivrée par une personne qui n'en est pas titulaire, n'aurait eu aucun effet interruptif.
Cependant, ainsi que l'appelante l'a elle-même fait observer, la société Effico n'a pas qualité pour défendre contre une telle prétention, qui ne peut être dirigée que contre la Caisse d'épargne, restée propriétaire de cette créance et véritable titulaire du droit d'agir.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable en application de l'article 14 du code de procédure civile, la Caisse d'épargne n'étant pas à la cause.
À supposer même que ces sommes soient répétibles en dépit des dispositions de l'article 1302 du code civil écartant la restitution à l'égard d'obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées, la demande en répétition des règlements effectués en exécution des meures de désendettement adoptées à sa demande par la commission de surendettement ne peut aboutir, dès lors que la prescription n'a pu être constatée.
La demande principale de la société Effico en paiement du solde débiteur du compte étant irrecevable, les demandes reconventionnelles formées par la titulaire du compte en paiement de dommages-intérêts et en octroi d'un délai de grâce sont quant à elles devenues sans objet.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 4 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions ;
Déclare la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ou de qualité pour agir de la société Effico recevable ;
Déclare les demandes de la société Effico irrecevables ;
Déclare la fin de non-recevoir tirée de la prescription irrecevable ;
Condamne la société Effico à payer à Mme [Y] la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Effico aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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