Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/727
N° RG 22/00721 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCN4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 09 novembre à 08h30
Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Novembre 2022 à 14H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [D]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07/11/2022 à 13 h 06 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 08/11/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[O] [D]
assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [B], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [O] [D], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an pris par la préfecture de la Haute-Garonne le 06 juin 2022.
M. [D] a été écroué au Centre pénitentiaire de [Localité 5] le 18 juin 2022. Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 8 juillet 2022, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq mois pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive, et offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive.
Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 2] le 07 octobre 2022 à la suite de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 5].
Par ordonnance du 09 octibre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] pour une durée de 28 jours, ordonnance confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 12 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 05 novembre 2022 à 14 h 31, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement de M. [O] [D] dans les locaux du Centre de rétention administrative et dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de l'expiration du précédent délai de vingt huit jours imparti par l'ordonnance du 09 octobre 2022.
Le conseil de M. [D] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 07 novembre 2022 à 13 h 06.
Il demande à la cour de :
- annuler l'ordonnance RG 22/01704 rendue par le juge des libertés et de la détention le 7 novembre 2022 ;
- ordonner la libération de M. [D] ;
- prononcer son assignation à résidence.
A cet effet, il indique qu'il réitère en appel sa demande d'assignation à résidence telle que formulée devant le premier juge sur la base des garanties de représentation jointes à son acte d'appel.
Par ailleurs, il fait valoir qu'alors que l'article 22 du code de procédure civile dispose que 'les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil', il ressort d'une attestation de M. [F] que celui-ci n'a pas été autorisé à pénétrer dans l'enceinte du tribunal judiciaire de Toulouse le dimanche 6 novembre 2022 pour des raisons d'organisation du service de sécurité. Il soutient que l'ordonnance qui est intervenue au terme d'une procédure irrégulière encourt l'annulation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la publicité des débats
L'article 22 du code de procédure civile dispose que les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.
En l'espèce, il n'a été soulevé devant le premier juge aucune difficulté relative à la publicité des débats et il n'a donc pas été amené à statuer sur ce point.
Dans ces conditions, les mentions figurant dans la décision dont appel selon lesquelles les débats se sont déroulés à l'audience publique puis que le juge des libertés et de la détention a statué publiquement, suffisent à elles seules à établir que les débats et le prononcé de l'arrêt ont été publics.
La demande d'annulation de la décision entreprise doit être rejetée.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, M. [D] sollicite son assignation à résidence et produit à cet effet uniquement une attestation d'hébergement établie par Mme [J] [M] domiciliée à [Localité 4] qui déclare sur l'honneur l'héberger à titre gratuit.
Ces documents sont insuffisants pour justifier de garanties de représentation effectives de nature à éviter que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement et à permettre à l'autorité administrative de mettre en toute hypothèse la mesure d'éloignement à exécution. En toute hypothèse, M. [D] n'est pas en mesure de fournir un passeport en cours de validité, condition exigée pour envisager une assignation à résidence.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'assignation à résidence et de confirmer la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Rejetons la demande d'annulation de la décision dont appel.
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 05 novembre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute-Garonne, à M. [O] [D] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI J.C. GARRIGUES, Conseiller
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