Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15870 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJUT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section - RG n° 18/10189
APPELANTE
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Lina BELKORA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1759
INTIMÉS
Monsieur [N] [L]
chez Monsieur et Madame [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non constitué (signification de la déclaration d'appel en date du 3 novembre 2021 - procès verbal de remise au domicile à un tiers en date du 3 novembre 2021)
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 8]
N°SIRET : B 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050, avocat plaidant
Société BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 9]
N°SIRET : 455 502 096
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, et M. Vincent BRAUD, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 août 2021, Mme [C] [M] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans l'instance l'opposant, ainsi que M. [N] [L], aux sociétés Crédit Logement et Banque CIC Nord Ouest, et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'- Déclare irrecevables M. [L] et Mme [M] en leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts issus du contrat de prêt accepté le 17 octobre 2011 formées à l'encontre de la société CIC Nord Ouest ;
- Rejettte le surplus des fins de non recevoir soulevées par la société CIC Nord Ouest ;
- Déboute M. [N] [L] et Mme [C] [M] de leurs demandes formées au titre du manquement au devoir de mise en garde,
- Déboute M. [N] [L] de ses demandes formées au titre du manquement au devoir de conseil ;
- Condamne solidairement M. [N] [L] et Mme [C] [M] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 734 674,22 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018 sur la somme de 31 532,46 euros et à compter du 10 juillet 2018 sur la somme de 703 141,76 euros,
- Ordonne que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamne M. [N] [L] à relever et garantir Mme [C] [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige ;
- Déboute Mme [C] [M] de sa demande de report de paiement ;
- Condamne solidairement M. [N] [L] et Mme [C] [M] à payer à la société anonyme Crédit Logement et à la société CIC Nord Ouest la somme de 1 800 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne solidairement M. [N] [L] et Mme [C] [M] aux dépens dont distraction au profit de Me Didier Sallin ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.'
***
M. [L], bien que valablement attrait dans la cause, la déclaration d'appel ayant été signifiée régulièrement à domicile - à son adresse déclarée en France, 'chez MMme [L], [Adresse 2] à [Localité 7] - n'a pas constitué avocat.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 5 décembre 2023 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 23 novembre 2021 qui constituent ses uniques écritures, Mme [M], appelant,
présente en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé a la Cour d'appel de PARIS de :
Vu les dispositions des articles 1104 [autrefois 1134], 1343-5 et 2305 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L. 312-33 et L. 313-1 du Code de la consommation,
DECLARER l'appel interjeté le 24 août 2021 par Madame [C] [M] à l'encontre d'un jugement rendu le 1er juillet 2021 (RG n°18/10189) par le Tribunal judiciaire de PARIS recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que Madame [M] est un emprunteur non averti ;
CONSTATER le CIC NORD OUEST a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l'encontre de Madame [M] en lui faisant souscrire un crédit ruineux par rapport à ses facultés financières ;
CONSTATER que le préjudice subi par Madame [M] du fait du manquement du CIC NORD OUEST à son devoir de mise en garde est établi ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [M] de ses demandes formées au titre des manquements du CIC NORD OUEST à son devoir de conseil et de mise en garde et de sa demande de condamnation à réparer le préjudice subi de ce fait,
EXCLURE Madame [M] de la solidarité du prêt immobilier litigieux et du paiement de la dette,
DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT et le CIC NORD OUEST de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Madame [M].
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER le CIC NORD OUEST à verser à Madame [M] des dommages-intérêts équivalents à toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de la présente procédure, en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements au devoir de mise en garde,
DONNER ACTE à Monsieur [L] qu'il ne conteste pas avoir dissipé le prix de vente du bien immobilier, notamment pour régler des dettes fiscales personnelles et pour investir dans une société familiale, et qu'il s'est engagé auprès de Madame [M] à prendre en charge la totalité du prêt immobilier,
CONFIRMER le jugement rendu le 1er juillet 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [L] à garantir intégralement Madame [M] au titre de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de la présente procédure,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts du CIC NORD OUEST,
ENJOINDRE au CIC NORD OUEST de produire le décompte joint au courrier de déchéance du terme,
ENJOINDRE au CREDIT LOGEMENT de produire un décompte détaillé de sa créance tenant compte des règlements effectués par Madame [M] depuis mai 2018.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de report de la dette à deux ans formée par Madame [C] [M],
PRONONCER le report à deux ans de la dette, compte tenu de la situation financière de Madame [M].
EN TOUTE HYPOTHESE
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Madame [M] et Monsieur [L]
solidairement à payer au CREDIT LOGEMENT et au CIC NORD OUEST la somme de 1.800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Madame [M] et Monsieur [L] solidairement aux entiers dépens,
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT et le CIC NORD OUEST à payer à Madame [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
INFIRMER le jugement pour le surplus.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 février 2022 qui constituent ses uniques écritures, la société Crédit Logement, intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de :
Vu l'article 2305 ancien 2308 nouveau du Code Civil,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner Madame [C] [M] au paiement d'une indemnité supplémentaire de 3 000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 19 février 2022 qui constituent ses uniques écritures, la société CIC Nord Ouest, intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Statuant sur l'appel principal de Madame [M] et sur l'appel incident de la Banque CIC
Nord Ouest
Vu notamment l'article 110-4 du code de commerce, les moyens énoncés et les pièces à l'appui,
Infirmer le jugement du 1er juillet 2021 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription opposée par la Banque CIC Nord Ouest au regard du grief de manquement au devoir de mise en garde.
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclarer Madame [M] et Monsieur [L] irrecevables en leurs demandes liées au grief de manquement au devoir de mise en garde en raison de la prescription quinquennale qui constitue fin de non-recevoir.
Pour le surplus,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En toute hypothèse,
Débouter Madame [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La condamner à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La condamner en tous les dépens dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par Maître Didier SALLIN, Avocat.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon offre préalable de prêt émise le 4 octobre 2011 et acceptée le 17 octobre suivant, la Banque CIC Nord Ouest a consenti à M. [N] [L] et Mme [C] [M], agissant solidairement, un prêt immobilier d'un montant de 800 000 euros destiné à financer l'acquisition d'une maison à usage de résidence principale située à [Localité 11] (Nord), stipulé au taux d'intérêt fixe de 4,300 % l'an, et d'une durée de 300 mois.
Préalablement, selon acte sous seing privé du 4 août 2011 la société Crédit Logement avait donné son accord de cautionnement envers le prêteur en garantie du remboursement du prêt, à concurrence de son entier montant.
Selon quittance établie le 16 août 2017, la société Crédit Logement a réglé entre les mains du prêteur la somme de 37 316,39 euros représentant les échéances impayées des mois de décembre 2016 à juillet 2017, outre des pénalités de retard sur lesdites échéances.
Par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception datées du 16 février 2018, la société CIC Nord Ouest a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [L] et Mme [M] de régler les échéances impayées, les intérêts, et l'intégralité du capital restant dû, outre intérêts, soit la somme totale de 706 827,13 euros.
Selon quittance établie le 9 avril 2018, la société Crédit Logement a réglé entre les mains du prêteur la somme de 709 565,96 euros, représentant les échéances impayées des mois d'août 2017 à février 2018, le capital restant dû, les pénalités de retard.
Les mises en demeure adressées à Mme [M] et M. [L] étant restées infructueuses, par exploits d'huissier (transmis selon les voies internationales, leurs destinataires étant alors domiciliés en Belgique) remis le 2 août 2018, la société Crédit Logement a fait assigner en paiement M. [L] et Mme [M].
Par exploit d'huissier daté du 8 mars 2019, M. [L] et Mme [M] ont fait assigner en intervention forcée la banque prêteur de fonds, la société CIC Nord Ouest, en garantie et en responsabilité pour manquement aux devoirs de mise en garde et de conseil.
C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement dont Mme [M] est appelante.
***
I - Sur l'action récursoire de la société Crédit Logement
Aux termes de ses conclusions la société Crédit Logement indique expressément fonder son recours sur les dispositions de l'article 2305 du code civil, selon lequel la caution qui a payé a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, ainsi que pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action exercée sur le fondement de l'article 2305 est un recours personnel, en sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l'exécution du contrat de prêt, tel que le faisaient les co-emprunteurs en première instance et le fait encore Mme [M] en cause d'appel, défendant que la créance de la société Crédit Logement doit être réduite, du fait d'erreurs commises par la banque dans le calcul du taux effectif global, et de l'absence de transmission d'un décompte en annexe au courrier prononçant la déchéance du terme (ce qui ne permet pas de vérifier s'il a été fait application par la banque, de l'indemnité conventionnelle de 7 % réductible en tant que clause pénale).
Le seul moyen pour l'emprunteur, de faire échec au recours exercé par la caution serait alors de se prévaloir avec succès des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil qu'en l'espèce Mme [M] n'invoque aucunement dans ses écritures.
Le tribunal en suite d'une motivation circonstanciée a considéré que la créance de la société Crédit Logement est fondée, la caution justifiant dûment des paiements qu'elle a effectués entre les mains du prêteur en produisant les deux quittances subrogatives du 16 août 2017 et du 9 avril 2018 (nb : dont il ressort que l'indemnité conventionnelle de 7 % n'est pas incluse dans la somme versée) et a condamné solidairement Mme [M] et M. [L] à payer à la société Crédit Logement la somme de 734 674,22 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018 sur la somme de 31 532,46 euros et à compter du 10 juillet 2018 sur la somme de 703 141,76 euros - l'ensemble pour tenir compte des versements effectués par Mme [M] et par M. [L] au profit de la société Crédit Logement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a considéré que la société Crédit Logement est fondée à poursuivre les débiteurs en remboursement des sommes qu'elle a versées au prêteur de fonds, en sa qualité de caution, et en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée en deniers et quittances valables.
En revanche le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts puisque la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts et que cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution..
II - Sur l'action de Mme [M] à l'encontre de la banque prêteur de fonds
1- Sur la recevabilité de l'action
Mme [M] demande à ce que la banque soit condamnée pour avoir engagé sa responsabilité en raison de ses manquements à son devoir de mise en garde et à son obligation de conseil.
La société Banque CIC Nord Ouest oppose que les demandes de Mme [M] à ce titre sont prescrites, le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité pour manquement à une obligation de mise en garde se situant, au regard d'emprunteurs avertis, au jour de conclusion du contrat, soit en l'espèce le 17 octobre 2011. La société Banque CIC Nord Ouest maintient en cause d'appel que les emprunteurs étaient avertis, et pour cela fait essentiellement référence aux éléments conférant selon elle cette qualité à M. [L], et concernant Mme [M], indique qu'elle était 'chef d'agence à [Localité 9] de la société Charlestown'.
Cependant, c'est à bon droit que le tribunal a retenu comme point de départ du délai de prescription, la date de réalisation du dommage, soit, s'agissant d'un prêt, la date à laquelle se manifestent les premières difficultés de remboursement, et en l'espèce, à la date des mises en demeure du 30 mai 2017 en ce qui concerne M. [L], et du 20 juin 2017 en ce qui concerne Mme [M].
Le premier juge a donc pu valablement en conclure que l'assignation, datée du 8 mars 2019, a été délivrée alors que la prescription n'était pas encore acquise.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
2- Sur le fond
Liminairement il sera rappelé que la banque n'est tenue d'aucune obligation de conseil sauf s'il en a été disposé autrement par les parties, ce qui ne ressort ni des pièces produites ni de leurs écritures.
L'appelante expose que le tribunal l'a déboutée de ses demandes formées au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde pour avoir accordé un prêt générant un risque d'endettement excessif, alors qu'elle était emprunteur non averti, et sans considération du fait que sa situation était nettement moins favorable que celle de M. [L]. La banque a négligé le risque de séparation du couple vivant en concubinage et n'a pas pris la peine de la rencontrer.
La banque intimée, comme en première instance, conteste à Mme [M] la qualité d'emprunteur non averti, au regard de la situation de M. [L], co-emprunteur, qui détenait une participation dans plusieurs sociétés. Sur le caractère prétendument excessif du prêt, la société Banque CIC Nord Ouest fait valoir que le prêt a été remboursé sans difficutés pendant cinq ans et aurait pu être soldé par le produit de la vente du bien immobilier, le défaut de remboursement du prêt trouvant sa cause dans l'appréhension des fonds. Surtout, il n'y a pas lieu de considérer isolément la situation des emprunteurs, puisqu'ils se sont engagés solidairement. Les revenus et le patrimoine de M. [L] leur permettaient largement de faire face à leurs engagements, le taux d'effort de remboursement étant de 29,05 % et le reste à vivre, de 11 189,42 euros par mois.
Cependant, c'est à tort que le tribunal, faisant droit à l'argumentation de la banque, a jugé que s'agissant d'un engagement solidaire, la banque n'avait pas à informer ou mettre en garde chacun des co-emprunteurs sur la notion de solidarité, c'est à dire sur le fait qu'il aura à répondre sur son patrimoine, et en totalité, des conséquences d'une défaillance dans l'exécution de l'obligation de remboursement du prêt.
C'est également à tort que le tribunal a considéré que l'adaptation du prêt s'apprécie non eu égard à la situation d'un des emprunteurs, mais globalement au regard des capacités financières des deux intéressés.
Or, il résulte tant des énonciations du jugement que des écritures des parties, que les situations de M.[L] d'une part, et de Mme [M] d'autre part, était éminemment différentes.
En considérant la capacité de remboursement propre à Mme [M], il ressort que ses revenus ne pouvaient lui permettre d'assumer le remboursement de mensualités de cette importance, de 4 593,58 euros, représentant plus du double de ses revenus personnels. En effet, sans que cela ne soit contesté par la banque, Mme [M] fait état de ce qu'au moment de la souscription du prêt elle était employée en qualité de responsable d'agence d'hôtes et hôtesses d'accueil dans le secteur de l'événementiel, et que sa part dans les revenus du ménage était de 18%. Comme là aussi mentionné dans la demande de prêt, elle ne détenait ni patrimoine immobilier ou mobilier, ni épargne.
Le tribunal a pointé la valeur du bien, revendu à 760 000 euros, mais il doit être retenu que Mme [M] n'était propriétaire indivis qu'à hauteur de 30 %.
Il s'ensuit qu'est caractérisé un risque d'endettement excessif de Mme [M].
Par conséquent, la banque était tenue à son égard, Mme [M] étant emprunteur non averti, ce qui n'est pas contestable, d'un devoir de mise en garde qu'elle ne justifie pas avoir respecté, n'ayant jamais rencontré Mme [M] alorsqu'il était tout de même attendu d'elle qu'elle s'engage solidairement, et s'étant visiblement contentée de traiter la demande de prêt sollicité par le couple, avec le seul M. [L].
Il en est résulté une perte de chance de ne pas contracter le prêt ou de le contracter dans d'autres conditions.
Mme [M] demande à être exclue de la solidarité, ce qui n'est pas possible juridiquement, mais demande 'à défaut' au regard des conséquences particulièrement graves engendrées par ce manquement au devoir de mise en garde, de condamner la banque CIC Nord Ouest 'à verser à Madame [M] des dommages-intérêts équivalents à la condamnation qui sera prononcée à son encontre au profit de Crédit Logement'.
Mme [M] a profité du bien, en sa qualité de propriétaire indivis, comme elle a profité d'une partie du prix de revente (161 000 euros environ). Compte tenu de sa situation de proximité avec M. [L], dont les capacités financières étaient certaines, ce que Mme [M] n'ignorait pas, la perte de chance de ne pas s'engager à ses côtés est faible et sera justement indemnisée par l'octroi d'une somme équivalente à 10 % de la somme due à la société Crédit Logement, que cette dernière n'aurait pas été amenée à lui réclamer en l'absence d'obligation solidaire, soit 73 500 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce que le tribunal a débouté Mme [M] de sa demande au titre du devoir de mise en garde de la banque, et la société Banque CIC Nord Ouest sera condamnée à lui payer cette somme en réparation du préjudice tenant à la perte de chance de ne pas contracter le prêt immobilier litigieux.
III - Sur la condamnation de M. [L] à relever et garantir Mme [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre
Conformément à la demande qui en était faite par Mme [M], le tribunal a condamné M. [L] à relever et garantir Mme [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige, en considérant comme établi, de la part de M. [L], un comportement gravement répréhensible, et une utilisation à des fins strictement personnelles des fonds provenant de la vente du bien, M. [L] ayant pris seul la décision de ne pas rembourser le prêt par anticipation. Le tribunal a également relevé que M. [L] s'était engagé à assumer seul les remboursements auprès de la société Crédit Logement.
M. [L] ne comparaissant pas en cause d'appel pour le contester, la cour n'est pas saisie de ce chef de jugement, dont aucune des parties ne demande l'infirmation.
IV - Sur la demande de délai de grâce
Enfin, subsidiairement, Mme [M] demande à la cour de lui accorder un délai de grâce sous la forme d'un report de deux ans pour le paiement de sa dette, afin de lui permettre dans l'intervalle d'améliorer sa situation financière ou de trouver un financement bancaire adéquat afin de tenter de rembourser la créance de la société Crédit Logement, qui devrait néanmoins être remboursée intégralement par M. [L].
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l'expiration du délai de grâce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par conséquent, en l'état, la demande de report de paiement de la dette, telle que formulée par Mme [M], ne peut qu'être rejetée.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de cette demande.
***
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu du sens de la présente décision, Mme [M] sera condamnée aux dépens à l'égard de la société Crédit Logement et la Banque CIC Nord Ouest condamnée aux dépens à l'égard de Mme [M], le jugement déféré étant infirmé sur ce dernier point.
S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de ne faire droit qu'à la demande de la société Crédit Logement, à l'encontre de Mme [M], dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT qu'elle n'est pas saisie du chef du jugement selon lequel le tribunal a condamné M. [N] [L] à relever et garantir Mme [C] [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige ;
Et statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Rejeté la fin de non recevoir soulevée par la banque tirée de la prescription des demandes au titre du devoir de mise en garde et obligation de conseil
Condamné Mme [C] [M], solidairement avec M. [N] [L], à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 734 674,22 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018 sur la somme de 31 532,46 euros et à compter du 10 juillet 2018 sur la somme de 703 141,76 euros,
Débouté Mme [C] [M] de sa demande de report de paiement,
Condamné Mme [C] [M], solidairement avec M. [N] [L], aux dépens, et au titre des frais irrépétibles à l'égard de la société Crédit Logement ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
' Ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
dit n'y a avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
' Débouté Mme [C] [M] de ses demandes au titre du devoir de mise en garde,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la société Banque CIC Nord Ouest à payer à Mme [C] [M] la somme de 73 500 euros en réparation du préjudice tenant à la perte de chance de ne pas contracter le prêt immobilier du 17 octobre 2011 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [C] [M] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formées sur ce même fondement ;
CONDAMNE Mme [C] [M] aux entiers dépens d'appel concernant la société Crédit Logement ;
CONDAMNE la société Banque CIC Nord Ouest aux dépens de l'instance à l'égard de Mme [C] [M].
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT