Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01713 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3WU
Jugement du 21 Juin 2021
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4]
n° d'inscription au RG de première instance 20/561
ARRET DU 07 JUILLET 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
né le 28 Septembre 1953 à [Localité 4] (49)
chez Mme [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
INTIMEES :
[15]
Service Surendettement
[Adresse 14]
[Localité 8]
[12]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 11]
[17]
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 5]
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 13]
[Localité 10]
SIP [Localité 4] EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Adresse 16]
Service Surendettement
TSA 74116
[Localité 9]
[12]
[Adresse 1]
[Localité 11]
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 11]
[17]
TSA 34502
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée publiquement à l'audience du 21 Juin 2022 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame REUFLET, Conseiller
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 07 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Vu le jugement du 21 juin 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, ayant déclaré recevable le recours formé par M. [F] contre les mesures imposées le 20 mars 2020 par la commission de surendettement de Maine-et-Loire, fixé à 512,36 euros la capacité de remboursement de M. [F] et ordonné le ré échelonnement de ses dettes pendant 72 mois selon un plan annexé au jugement,
Vu la notification du jugement à M. [F] en date du 7 juillet 2021,
Vu l'appel interjeté contre ce jugement par M. [F] par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 juillet 2021,
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 juin 2022 à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 21 juin 2021 a été notifié à M. [T] le 7 juillet 2021. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2021 est donc recevable.
Sur la caducité de l'appel
L'article 946 du code de procédure civile dispose notamment que la procédure est orale devant la cour d'appel. Il n'existe aucune disposition particulière prévoyant la possibilité d'autoriser les parties qui le demandent à formuler leurs prétentions par écrit. Les parties doivent en conséquence être présentes ou régulièrement représentées à l'audience afin de développer oralement leurs prétentions et moyens afin que la cour en soit saisie.
En l'espèce, M. [F] n'a pas comparu, bien qu'il ait reçu l'avis de réception de sa convocation devant la cour le 2 avril 2022. Il a adressé un courrier exposant être retenu par la garde de ses petits-enfants mais n'a pas sollicité de report de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure. Les observations qu'il a adressées à la cour, sans solliciter de dispense de comparution ni de renvoi d'audience, ne peuvent donc être prises en considération.
En conséquence, eu égard à la non-comparution de l'appelant, en l'absence de toute demande de renvoi de l'affaire, et en l'absence de réquisition d'une décision sur le fond de la part des intimés, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais caduque la déclaration d'appel de M. [R] [F];
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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