Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00548 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNQD
N° de Minute : 531
Ordonnance du mardi 12 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [H]
né le 14 Mai 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, non comparant ayant été placé en garde à vue
représenté par Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 mars 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 12 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [H], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 mars 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[B] [H], né le 14 Mai 1991 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de la Somme le 8 mars 2024 à 18h35 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 4 mars 2024.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 mars 2024 notifiée à 14h39, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de [B] [H] du 11 mars 2024 à 13h54 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- absence de précision quant à la remise par agent de sécurité,
- replacement en cellule de garde à vue après la levée de la mesure de garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence de précision quant à la remise par l'agent de sécurité
Aux termes de l'article 73 du code de procédure pénale, dans les cas de crime 'agrant ou de délit 'agrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire des lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite sous contrainte, par la force publique devant l'of'cier de police judiciaire.
En l'espèce, il résulte de la procédure, et notamment du procès-verbal d'interpellation du 8 mars 2024 à 9h35 que les policiers ont été appelés à se rendre à carrefour Market à [Localité 1], où les attendaient un agent de sécurité qui leur a indiqué avoir 'interpellé' après le passage des caisses l'intéressé ayant dérobé et dégradé une bouteille de vodka, qu'ils ont interpellé l'individu à 9h45 ; qu'il ressort de l'avis de placement en garde à vue que l'intéressé a été placé en garde à vue le 8 mars 2024 à 09h45 ; il ressort du « duplicata de document administratif » figurant à la procédure que la magasin est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h30, que l'intéressé a donc été interpellé le 8 mars 2024 après 8h30 et avant 9h45, la levée de la garde à vue est intervenue le 8 mars 2024 à 18h35, il en résulte que s'il n'y pas de procès-verbal indiquant l'heure de l'interpellation par l'agent de sécurité, qu'il n'existe aucun élément légal de nature a faire rétroagir le début de la mesure de garde à vue antérieurement à l'arrivée des policiers, quand bien même la garde à vue n'aurait pas dépassée le délai légal de 24 heures, qu'il n'y a donc aucune irrégularité.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du replacement en cellule de garde à vue de l'intéressé après la levée de la mesure de garde à vue
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
'Il convient de constater que le placement en rétention de l'intéresse lui a été notifié à 18h35 concomitamment à sa 'n de garde a vue de sorte qu'il ne pouvait librement quitter le commissariat à l'issue de sa garde a vue ; qu'en outre il résulte du procès-verbal de renseignement précité qu'il s'est montré violent à l'encontre des fonctionnaires de police ; qu'en tout état de cause, au vu de la dangerosité de son comportement y compris pour lui-même, son placement en cellule avant son transport par le force publique au centre de rétention, requis par l'autorité administrative n'apparaît aucunement disproportionné et susceptible de remettre en cause la régularité de la procédure.'
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Y ajoutant que la maîtrise de l'intéressé a nécessité l'intervention de huit fonctionnaires de police, compte tenu du comportement outrageux et très violent de l'intéressé et son placement en isolement dans l'attente de son départ pour le centre de rétention.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 9 mars 2024 à 10h20.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [H] ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 12 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [F]
Le greffier
N° RG 24/00548 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNQD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 531 DU 12 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [B] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [H] le mardi 12 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Hubert COCQUEREZ le mardi 12 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 12 mars 2024
N° RG 24/00548 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNQD
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