Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/504
N° RG 22/00500 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7DT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 26 Aout à 17h00
Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Août 2022 à 16H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [O]
né le 01 Juin 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26/08/2022 à 12 h 13 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26/08/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :
[L] [O]
représenté par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[L] [O], né à [Localité 1] en Algérie le 1er juin 1995, est entré irrégulièrement en France en 2018.
Par arrêté en date du 5 mars 2021, le préfet de la Haute Garonne a enjoint à [L] [O] de quitter le territoire national.
Par décision du même jour le préfet de la Haute Garonne a décidé le maintien de [L] [O] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 25 août 2022 le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [L] [O].
Par ordonnance en date du 25 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [L] [O] pour une durée de vingt-huit jours.
* * *
Devant la cour [L] [O] soutient que l'arrêté portant OQTF a été partiellement annulé par le tribunal administratif, que le rapport de la police municipale est imprécis en ce qu'il n'y est pas précisé à quel moment il a été transmis à un OPJ et qu'il y a eu une erreur sur l'infraction constatée, qu'il justifie de garanties de représentation, qu'il vit avec sa compagne à [Localité 2], que son mariage est prévu le 27 septembre prochain même si le procureur a estimé qu'il existait un doute sur le consentement matrimonial, que les diligences de l'administration n'ont pas été suffisantes. Il conclut à sa remise en liberté et à défaut à son assignation à résidence.
* * *
Motifs de la décision
Sur les premiers points la cour adopte les motifs du premier juge qui a répondu aux moyens de [L] [O] par des arguments de fait et de droit précis et pertinents, auxquels il n'y a pas d'autre élément à ajouter.
L'assignation à résidence est conditionnée, quelle que soit la situation personnelle de l'intéressé, par une remise préalable à l'autorité administrative d'un passeport en cours de validité. Tel n'ayant pas été la démarche de [L] [O], qui à supposer qu'il en ait apporté un a fait le choix de circuler sans avoir sur lui son passeport, et qui se contente de prétendre que ce passeport serait chez sa compagne ce qui reste à l'état d'allégation, sa demande d'assignation à résidence ne peut pas aboutir.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 25 Août 2022;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [L] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M. HUYETTE, Conseiller
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