Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/475
N° RG 22/00471 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6VB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 Aout à 16h45
Nous , O.STIENNE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 et du 16 AOUT 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Août 2022 à 17H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [K]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 15/08/2022 à 19 h 17 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 17/08/2022 à 10h00, assistée de N.DIABY lors des débats K. MOKHTARI lors de la mise à dispositions, greffiers avons entendu :
[E] [K]
assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[E] [K] ,né le [Date naissance 3] 1996 ,à [Localité 4] (Algérie) , de nationalité algérienne a fait l'objet d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 8 avril 2021 l'ayant condamné à six mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et ayant prononcé l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans .
Vu le jugement en date du 30 décembre 2021 du tribunal correctionnel de Toulouse l'ayant condamné à une peine de 12 mois pour des faits notamment de délit de fuite , usage illicite de stupéfiant , conduite d'un véhicule sans assurance , sans permis ,refus d'obtempérer
Vu la décision du 18 Août 2021 du préfet de la région Occitanie ,de la Haute Garonne fixant le pays de renvoi
Vu la levée d'écrou du 13 Août 2022 et la décision de placement en rétention de l'autorité administrative concernant M. M.[E] [K] notifiée le 13 Août 2022 à 9H42
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 Août 2022 reçue et enregistrée le 14 Août 2022 à 15H48 tendant à la prolongation de la rétention de M. M.[E] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours .
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 Août 2022 à 17h23 ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [K] pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel diligenté par le conseil de M. [E] [K] reçu le 15 Août 2022 à 19H17 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel et la remise en liberté de M. [K] .
Il fait valoir que la prolongation de la rétention procède d'une erreur d'appréciation . M. [K] indique être entré en France en octobre 2020 ; dès le mois de novembre 2020, il a une relation de couple avec Mme [I] [H] avec laquelle il a justifié à l'audience vivre et laquelle a remis sa pièce d'identité ainsi qu'une facture EDF aux deux noms .
Il aurait pu être assigné à résidence à son adresse .
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À l'audience, Me Cambon a repris oralement les termes de son recours.
Sur l'audience devant le premier juge , elle précise que la pièce remise (en original )était une attestation d'EDF du 15 Août 2022 indiquant que le contrat était au nom de Mme [L] épouse [X] et de M. [K] , la carte d'identité de Mme [L], née le [Date naissance 2] 1987 , étant également produite en original.
Elle dépose à nouveau ces pièces , précisant que cette dernière est présente sur l'audience.
Sur interrogation du juge , Mme [L] déclare qu'elle est séparée de fait de son mari depuis quatre ans , qu'une procédure de divorce est en cours (elle attend une convocation )
La représentante de la préfecture confirme cette production dont elle a eu connaissance.
Le conseil de M. [K] invoque également sur l'audience un nouvel argument lequel vient au soutien du moyen déjà invoqué : un rendez vous avait été fixé le 17 Août à 10H au CRA avec les autorités consulaires lequel n'a pu avoir lieu en raison de la présente audience ; l'autorité administrative aurait dû faire annuler le rendez vous et effectuer diligence pour obtenir une autre date de rendez vous .Cette diligence utile n'a pas été effectuée.
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La représentante du Préfet de la Haute Garonne Région Occitanie a été entendue en ses observations et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Elle rappelle que l'intéressé est dépourvu de tout document (pas de passeport , pas de carte d'identité ) n'a effectué aucune démarche .Le risque de fuite est avéré . Il n'a pas de garantie de représentation suffisantes et l'assignation à résidence n'est pas possible .
Elle a effectué les diligences nécessaire ;l'audition prévue par le consulat d'Algérie sera reportée . Il n'y a aucune difficulté sur l'identité .
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M.[K] a comparu , en présence d'un interprète en lanque arabe
Il a été entendu en ses observations Il demande à sortir , souhaite vivre avec sa femme ; il ne cause pas de problème , respecte la loi .
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Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA
Vu les dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA
Il est rappelé que le placement en rétention n'a pas été contesté et que la décision de placement de M.[K] est régulièrement motivé en droit et en fait .
Quant à la prolongation de la rétention , il doit être relevé que :
- M. [K] ne détient aucun document de voyage , de passeport et d'identité et a reconnu être entré irrégulièrement en France depuis octobre 2020
- il n'a pas respecté la mesure d'éloignement édictée par la décision du tribunal correctionnel du 8 avril 2021
- Il a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine
- le risque de fuite existe .
L'administration a effectué les diligences utiles et nécessaires avec les autorités consulaires d'Algérie puisqu'un rendez vous avait pu être pris avec ces dernières au CRA , ce jour même ; qu'il ne peut être reproché à l'autorité administrative la date de fixation d'audience d'appel ce jour ayant entraîné l'annulation du rendez vous et qu'aucun élément ne permet de dire que la décision d'éloignement ne pourra être exécutée dans les délais légaux de rétention.
Force est de constater , qu'au vu de ces éléments , de l'absence de garantie de représentation et de l'absence de remise de passeport , la demande d'assignation à résidence ne peut être admise et que la prolongation de la rétention doit être confirmée .
La décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions .
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
DECLARONS recevable l'appel
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE du 15 Août 2022
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à M.[E] [K] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI O.STIENNE.
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