Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03525 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RW6P
M. [K] [G]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/08496
****
APPELANT :
Monsieur [K] [G]
EURL [10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [G] est affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants au titre de son activité de gérant de la SARL [10] depuis le 2 avril 2007.
Le 8 janvier 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une opposition à la contrainte du 11 décembre 2017 qui lui a été décernée par la caisse du régime social des travailleurs indépendants (RSI), et décernée par le RSI et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de Loire (l'URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 5 238 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 28 décembre 2017.
Le 27 avril 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une opposition à la contrainte du 10 avril 2018 qui lui a été décernée par le RSI pour le recouvrement de la somme de 15 369 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 23 avril 2018.
Le 22 août 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une opposition à la contrainte du 31 juillet 2018 qui lui a été décernée par le RSI pour le recouvrement de la somme de 6 790 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à une régularisation pour l'année 2015 ainsi qu'aux 1er et 2ème trimestres 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 16 août 2018.
Par jugement du 15 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale posée par M. [G].
Par jugement du même jour, le pôle social a :
- ordonné la jonction ;
- validé la contrainte du 11 décembre 2017 pour un montant ramené à 5 087 euros et condamné M. [G] à verser cette somme à l'URSSAF, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- validé la contrainte du 10 avril 2018 pour un montant de 15 369 euros et condamné M. [G] à verser cette somme à l'URSSAF, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- validé la contrainte du 31 juillet 2018 pour un montant de 6 790 euros et condamné M. [G] à verser cette somme à l'URSSAF, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- condamné M. [G] aux entiers dépens ;
- condamné M. [G] à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 4 février 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er février 2021.
Le second appel de la même décision, enregistré sous le numéro 21/03652 a été joint par ordonnance du 25 janvier 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 février 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [G] demande à la cour de :
- juger l'appel recevable ;
- confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2021 en ce qu'il a ordonné la jonction et débouté l'URSSAF de ses demandes plus amples ou contraires ;
- réformer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- avant dire droit, enjoindre l'URSSAF d'avoir à verser aux débats :
* les pièces permettant de justifier de son véritable statut ;
* la preuve de la date exacte de son immatriculation ;
* un détail concernant chacune des contraintes litigieuses et notamment tous les documents permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation (nature, montant, base et mode de calcul) ;
- surseoir à statuer sur le surplus en attendant la communication de ces pièces ;
Subsidiairement et en tout état de cause, annuler les contraintes litigieuses ;
Subsidiairement et en tout état de cause,
- juger qu'il n'y a pas lieu de valider les contraintes litigieuses ;
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
Sur la forme,
- confirmer la jonction des recours ;
- rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction ;
- constater la qualité à agir de l'URSSAF ;
Sur le fond,
- débouter M. [G] de ses recours et de toutes ses demandes ;
- valider la contrainte du 11 décembre 2017 signifiée le 28 décembre 2017 pour un montant de 5087 euros et condamner M. [G] au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- valider la contrainte du 10 avril 2018 signifiée le 23 avril 2018 pour un montant de 15 369 euros et condamner M. [G] au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- valider la contrainte du 31 juillet 2018 signifiée le 16 août 2018 pour un montant de 6 790 euros et condamner M. [G] au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- condamner M. [G] au paiement des frais de signification des trois contraintes pour un montant total de 218,64 euros ;
- condamner M. [G] à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour avoir formé des recours de manière abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le statut et la qualité à agir de l'URSSAF
Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables, le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, appartenait comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale et participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale.
Il tenait donc de la loi qui l'instituait sa capacité juridique et sa capacité à agir.
S'agissant de l'URSSAF, il ressort des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui succèdent aux caisses du RSI comme à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) par application des dispositions de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 depuis le 1er janvier 2018, sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Il en va ainsi de l'URSSAF Pays de la Loire qui, venant aux droits du RSI Pays de Loire, n'a pas l'obligation de justifier de ses statuts.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'URSSAF n'est pas une mutuelle et ne relève pas du code de la mutualité. Elle n'a pas davantage à justifier de son immatriculation.
L'incident de communication de pièce est sans objet.
M. [G] qui ne dénie pas exercer son activité professionnelle en qualité de gérant de société est régulièrement affilié à ce titre au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Cette affiliation est légale et obligatoire.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté à ce titre les demandes de communication de pièces et de sursis à statuer du cotisant.
L'URSSAF Pays de la Loire disposant de la personnalité morale a donc qualité et capacité pour agir en justice.
En tout état de cause, il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, cette demande n'étant pas reprise au dispositif des écritures.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Il résulte de l'article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L. 244-3 du même code.
Le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité ( 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.034).
L'article R. 133-3 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au litige, précise que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Une contrainte est valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure préalablement adressée dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, répond aux exigences précitées ; il importe peu que la mise en demeure ou la contrainte ne précise pas le mode de calcul des sommes réclamées.
Par ailleurs, la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
2.1. Sur la contrainte du 11 décembre 2017
La contrainte du 11 décembre 2017 a été précédée d'une mise en demeure du 12 août 2017 qui a été décernée par le RSI et l'URSSAF.
La mise en demeure mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant, l'identifiant de M. [G] et le numéro de dossier ([Numéro identifiant 5]) :
le motif de recouvrement : la somme dont vous êtes personnellement redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;
la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire (tranche 1 et 2), allocations familiales et CSG-CRDS ;
la période de référence (2ème trimestre 2017) ;
le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;
le montant total réclamé soit 6 058 euros, dont 5 748 euros de cotisations et 310 euros de majorations de retard.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [G] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
La mise en demeure a été adressée à M. [G] par lettre recommandée référencée 2 C 12275250684 présentée le 17 août et qu'il n'a pas retirée, le pli ayant été retourné à l'URSSAF avec la mention "pli avisé et non réclamé'.
La contrainte du 11 décembre 2017 qui rappelle le numéro de cotisant fait référence à une mise en demeure du 7 août 2017 dont elle rappelle les références ([Numéro identifiant 5]). Elle est émise pour le recouvrement de la même somme et pour la même période, détaille le montant en cotisations (5 748 euros) et en majorations de retard (310 euros).
Au cas particulier, le report erroné de la date de la mise en demeure ne peut induire aucune confusion dans un esprit raisonnable quant aux périodes concernées, à la nature et au montant des sommes réclamées.
La contrainte a été émise pour un montant moindre que celui réclamé par la mise en demeure en ce qu'il est tenu compte d'une déduction de 820 euros (dont la légende renvoie aux acomptes versés, régularisations, remises sur majorations effectuées après mise en demeure).
Aucune nullité de la contrainte ne saurait en résulter dès lors qu'il a été opéré par l'organisme une régularisation du compte une fois connu le revenu définitif du cotisant.
La contrainte a été signifiée par acte d'huissier de justice du 28 décembre 2017 rappelant que la signification est faite à la demande de la caisse du RSI et de l'URSSAF, prises en la personne de leurs directeurs, [Adresse 9].
Cet acte indique qu'il a été remis copie à M. [G] d'une contrainte en date du 11 décembre 2017 délivrée par le directeur de l'organisme.
Il rappelle les modalités d'opposition, les références de la contrainte, la période concernée (2° trimestre 2017) et le montant des sommes réclamées, soit outre la prestation de recouvrement et le coût de l'acte, un montant en principal de la créance de 5 238 euros.
En l'absence du cotisant, un avis de passage a été laissé et une copie a été déposée à l'étude.
Il s'évince de ce qui précède que la procédure de recouvrement suivie par l'URSSAF est régulière.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé cette contrainte.
2.2. Sur la contrainte du 10 avril 2018
La contrainte du 10 avril 2018 a été précédée :
2.2.1. d'une mise en demeure du 8 septembre 2016 qui a été décernée par le RSI et mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant, l'identifiant de M. [G] et le numéro de dossier ([Numéro identifiant 3]), ainsi que :
le motif de recouvrement : la somme dont vous êtes personnellement redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;
la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire (tranche 1 et 2), allocations familiales et CSG-CRDS ;
la période de référence (3ème trimestre 2016) ;
le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;
le montant total réclamé soit 4 084 euros, dont 3 875 euros de cotisations et 209 euros de majorations de retard.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [G] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
Cette mise en demeure a été adressée à M. [G] par lettre recommandée référencée 2 C 11617159388 présentée le 13 septembre et dont il a signé l'accusé de réception.
2.2.2. d'une mise en demeure du 8 décembre 2016 qui a été décernée par le RSI et mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant, l'identifiant de M. [G] et le numéro de dossier ([Numéro identifiant 4]), ainsi que :
le motif de recouvrement : la somme dont vous êtes personnellement redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;
la nature des cotisations provisionnelles ou de régularisation dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire (tranche 1 et 2), allocations familiales et CSG-CRDS ;
la période de référence (4ème trimestre 2016) ;
le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;
le montant total réclamé soit 19 295 euros dont 18 307 euros de cotisations et 988 euros de majorations de retard.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [G] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
Cette mise en demeure a été adressée à M. [G] par lettre recommandée référencée 2 C 11620128869 dont il a signé l'accusé de réception le 14 décembre 2016.
La contrainte du 10 avril 2018 qui rappelle le numéro de cotisant fait référence aux deux mises en demeure du 8 septembre et 8 décembre 2016 dont elle rappelle les références ([Numéro identifiant 3] et [Numéro identifiant 4]). Elle est émise pour les mêmes périodes( 3ème trimestre et 4ème trimestre 2016) et détaille les montant (3 875 euros de cotisations et 209 euros de majorations de retard pour le 3ème trimestre ; 18 307 euros de cotisations et 388 euros de majorations de retard pour le 4ème trimestre). Elle procède à la déduction de respectivement 3 874 euros et 11 495 euros.
La contrainte a donc été émise pour un montant total de 15 369 euros moindre que celui réclamé par les mises en demeure. Les déductions opérées renvoient aux acomptes versés, régularisations, remises sur majorations effectuées après mise en demeure.
Aucune nullité de la contrainte ne saurait en résulter dès lors qu'il a été opéré par l'organisme une régularisation du compte une fois connu le revenu définitif du cotisant.
La contrainte a été signifiée par acte d'huissier de justice du 23 avril 2018 rappelant que la signification est faite à la demande de l'URSSAF prise en la personne de son directeur, son adresse [Adresse 9] et la précision qu'elle vient aux droits du RSI par application de l'article 15 de la loi 2017-1836.
Cet acte indique qu'il a été remis copie à M. [G] d'une contrainte en date du 10 avril 2018 délivrée par le directeur de l'organisme.
Il rappelle les modalités d'opposition, les références de la contrainte, les périodes concernées (3ème et 4ème trimestres 2016), le montant des sommes réclamées, soit outre la prestation de recouvrement et le coût de l'acte, un montant en principal de la créance de 15 369 euros.
En l'absence du cotisant, un avis de passage a été laissé et une copie a été déposée à l'étude.
Il s'évince de ce qui précède que la procédure de recouvrement suivie par l'URSSAF est régulière.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé cette contrainte.
2.3. Sur la contrainte du 31 juillet 2018
La contrainte du 31 juillet 2018 a été précédée :
2.3.1. d'une mise en demeure du 8 juin 2016 qui a été décernée par le RSI et mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant, l'identifiant de M. [G] et le numéro de dossier ([Numéro identifiant 1]), ainsi que :
le motif de recouvrement : la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;
la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire (tranche 1), allocations familiales et CSG-CRDS;
les périodes de référence (1er et 2ème trimestres 2016) ;
le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;
le montant total réclamé soit 8 168 euros, dont 7 750 euros de cotisations et 418 euros de majorations de retard.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [G] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
Cette mise en demeure a été adressée à M. [G] par lettre recommandée référencée 2 C 11613848750 dont il a signé l'accusé de réception le 16 juin.
2.3.2. d'une mise en demeure du 8 juillet 2016 qui a été décernée par le RSI et mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant, l'identifiant de M. [G] et le numéro de dossier ([Numéro identifiant 2]), ainsi que :
le motif de recouvrement : la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;
la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, allocations familiales et CSG-CRDS ;
la période de référence (Régul 15) ;
le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;
le montant total réclamé soit 1 820 euros dont 1 727 euros de cotisations et 93 euros de majorations de retard.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [G] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
Cette mise en demeure a été adressée à M. [G] par lettre recommandée référencée 2 C 11616176812 dont il a signé l'accusé de réception le 15 juillet.
La contrainte du 31 juillet 2018 qui rappelle le numéro de cotisant fait référence à deux mises en demeure du 9 juin et 8 juillet 2016 dont elle rappelle les références ([Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 2] ). Elle est émise pour les mêmes périodes (1er et 2ème trimestre 2016 ; Régul 15). Elle détaille le montant en cotisations (9 477 euros) et en majorations de retard (511 euros).
Elle procède à la déduction de respectivement 4 970 euros et 1 820 euros.
La contrainte a donc été émise pour un montant total de 6 790 euros, soit un montant moindre que celui réclamé par les mises en demeure. Les déductions opérées renvoient aux acomptes versés, régularisations, remises sur majorations effectuées après mise en demeure.
Aucune nullité de la contrainte ne saurait en résulter dès lors qu'il a été opéré par l'organisme une régularisation du compte une fois connu le revenu définitif du cotisant.
Au cas particulier, le report erroné de la date de la mise en demeure ne peut induire aucune confusion dans un esprit raisonnable quant aux périodes concernées, à la nature et au montant des sommes réclamées.
La contrainte a été signifiée par acte d'huissier de justice du 16 août 2018 rappelant que la signification est faite à la demande de l'URSSAF prise en la personne de son directeur en exercice, son adresse [Adresse 9] et la précision qu'elle vient aux droits du RSI par application de l'article 15 de la loi 2017-1836.
Cet acte indique qu'il a été remis copie à M. [G] d'une contrainte en date du 31 juillet 2018 délivrée par le directeur de l'organisme.
Il rappelle les modalités d'opposition, les références de la contrainte, les périodes concernées (1er et 2ème trimestres 2016, Régul 15), le montant des sommes réclamées, soit outre la prestation de recouvrement et le coût de l'acte, un montant en principal de la créance de 6 790 euros.
En l'absence du cotisant, un avis de passage a été laissé et une copie a été déposée à l'étude.
Il s'évince de ce qui précède que la procédure de recouvrement suivie par l'URSSAF est régulière.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé cette contrainte.
3. Sur le bien-fondé de la condamnation à paiement
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (notamment 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-13.921 , 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales, lesquelles sont instituées par la loi, sont définies à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
L'appelant ne saurait se retrancher derrière les dispositions de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales qui permet aux agents des organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale d'avoir connaissance de ses revenus.
La procédure de communication instaurée par ce texte n'a pas pour objet de dispenser les travailleurs indépendants de procéder à leur déclaration annuelle de revenus (DSI) auprès de leur caisse d'affiliation.
La caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales en recouvrement.
Elle y précise les revenus pris en compte pour le calcul des cotisations et notamment les revenus définitifs, soit 37 000 euros en 2015 (outre 14 800 euros de charge), 42 000 euros en 2016 et 40 800 euros en 2017.
Aux calculs détaillés de l'intimée, l'intéressé n'oppose aucun moyen pertinent qu'il s'agisse des revenus pris en considération ou des taux appliqués, se bornant à réclamer un « détail » et les modalités de calcul en affirmant que le montant réclamé n'est pas dû.
Il a été satisfait à ses demandes dans les écritures de la caisse qu'il a laissées sans réponse.
Est inopérant le grief tenant à ce que le montant des contraintes est excessif et totalement disproportionné par rapport à la situation professionnelle du cotisant et à son revenu réel.
M. [G] ne produisant pas plus devant la cour que devant les premiers juges d'éléments de nature à remettre en question les éléments pris en compte par l'URSSAF, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer les causes des contraintes querellées.
4. Sur les dépens
Il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.
M. [G] sera condamné à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] sera en outre condamné aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. Succombant en son recours, il ne peut prétendre à une indemnité pour ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute M. [G] de son incident de communication de pièces ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 15 janvier 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [G] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT