Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03830 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OV2P
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JUILLET 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2019002314
APPELANTE :
S.A.R.L. DISCOUNT PISCINE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. BEL-AIR
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline MANGEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Bruno OTTAVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Bel-Air, dont le gérant est [G] [M], exploite une activité de camping « [Localité 5] » sur la commune de [Localité 4] dans l'Aude.
Aux termes d'un devis n°018109 du 27 novembre 2018, elle a commandé à la société Piscine Discount, dont le gérant est M. [H] [X], des travaux au fin de réalisation de deux piscines et un jacuzzi moyennant le prix de 30 889,20 euros TTC, pour lequel elle a réglé un premier acompte de 9 266,76 euros.
Les travaux de maçonnerie sous traités à l'entreprise individuelle [X] [H], qui ont débuté le 12 décembre 2018, ont fait l'objet d'une facture n°880 d'un montant de 16 422,24 euros TTC qui a été réglée par la société Bel-Air.
Le 14 mars 2019, une troisième facture de 3 080,80 euros a été adressée à la société Bel-Air qui a refusé de la régler au motif de l'existence de malfaçons et de l'absence de garantie décennale de l'entreprise Piscine Discount.
Par courrier recommandée en date du 26 mars 2019, la société Piscine Discount a mis en demeure la société Bel-Air d'avoir à lui payer la somme de 3 020,80 euros TTC au titre de la facture n°919 du 14 mars 2019 outre intérêts au taux légal.
Par courrier recommandé du 12 avril 2019, la société Bel-Air a, par l'intermédiaire de son conseil, procédé à la résiliation unilatérale du marché de travaux.
N'obtenant pas le règlement escompté, en dépit de diverses relances effectuées en date des 18 et 30 avril 2019, la société Discount Piscine a déposé une requête en injonction de payer pour cette somme à laquelle par ordonnance rendue le 8 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Carcassonne a fait droit.
Statuant sur opposition, par jugement contradictoire du 24 juillet 2020, le tribunal de commerce de Carcassonne a :
- débouté la société Discount Piscine de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2020, la société Discount Piscine a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 9 mars 2021, via le RPVA et au visa de l'article 1103, 1104, 1194, 1219, 1231-1, 1708, 1710 et 1787 du code civil, de :
- réformer le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Bel-Air à lui payer la somme de 3 020,80 euros outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 26 mars 2019 et jusqu'à complet règlement,
- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du manque à gagner sur le solde du marché résilié unilatéralement par le maître de l'ouvrage outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
- rejeter les demandes reconventionnelles sur appel incident et mal fondées,
- condamner la société Bel-Air à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
- la société Bel-Air n'a pas contesté l'état d'avancement des travaux au regard des factures de situations présentées et du constat d'huissier,
- l'existence de malfaçons, et de non-façons, à supposer établie, ne dispense pas le maître de l'ouvrage de s'acquitter du règlement de sa dette,
- la preuve des désordres n'est pas établie, dès lors que l'ouvrage est toujours utilisé par le maître de l'ouvrage,
- les travaux de maçonnerie ont fait l'objet d'une garantie décennale,
- la résiliation unilatérale du marché lui a causé un manque à gagner sur le solde du marché, l'empêchant de finir les travaux de sorte qu'il n'y a jamais eu de réception des travaux et sans laquelle il ne peut y avoir de garantie décennale,
- elle n'est pas responsable des désordres qui ont été constatés par un huissier,
- le refus d'intervenir sur les désordres se justifie en raison du non-paiement de la facture dont elle a réclamé vainement le paiement,
- la société a nécessairement accepté les travaux réalisés en prenant la décision d'intervenir dessus,
- les demandes reconventionnelles sont irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel et infondées, dès lors que le fabricant n'est pas intervenu sur le chantier, la demande de remboursement de facture n'est pas justifiée au regard d'un quelconque indu et une personne morale ne peut solliciter de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Formant appel incident, la société Bel-Air sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 1er juillet 2021 via le RPVA de :
- débouter la société Discount Piscine de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne le 24 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
- condamner la société Discount Piscine à devoir communiquer l'assurance décennale du fabricant sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner la société Discount Piscine à devoir verser les sommes de ;
* 10 000 euros de remboursement des factures,
* 5 000 euros de préjudice moral,
- condamner la société Discount Piscine à devoir verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (').
Elle fait valoir que :
- les prestations dont le paiement est réclamé n'ont pas été ou mal exécutées et n'ont pas été prévues au devis initial,
- les ouvrages réalisés sont entachés de graves désordres qui ont été constatés par procès-verbal de constat d'huissier du 7 janvier 2020 et aucune entreprise n'a accepté d'intervenir en réparation du fait du non-respect des règles de l'art,
- les travaux ont été exécutés alors que la société Discount Piscine ne bénéficiait d'aucun contrat d'assurance décennale obligatoire,
- l'attestation d'assurance décennale a été fournie par M. [H] [X] en sa qualité d'entrepreneur individuel lequel a été placé en liquidation judiciaire selon jugement de conversion du 27 juillet 2020 et n'a pas vocation à s'appliquer rétroactivement au chantier litigieux,
- l'attestation décennale du fabricant du matériel doit être mis en cause, alors que la société Piscine Discount refuse d'en communiquer les références,
- elle a décidé, par conséquent, de rompre unilatéralement le contrat avec la société Discount Piscine avant la fin des travaux et de reprendre elle-même une partie des ouvrages réalisés avant la saison estivale.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022.
MOTIFS de la DECISION
La cour constate aux termes des éléments produits en la procédure que la société Bel-Air ne produit aucun élément probant concernant les non-façons ou malfaçons qu'elle indique affecter la piscine et le spa ; qu'en effet le procès-verbal établi par un huissier ne saurait valoir au-delà de ses seules constatations matérielles qui résultent par ailleurs des demandes et affirmations de son requérant ; que de plus, il n'est nullement prouvé que les mesures faites par cet huissier aient été effectuées conformément aux règles de l'art, s'agissant d'un non professionnel en la matière.
La cour constate aussi qu'il résulte des affirmations de la société Bel-Air dans ses écritures de première instance qu'elle reconnaît la réalité des travaux effectués et dont il est demandé à ce jour le paiement : « ayant des craintes sur la qualité et la conformité des travaux, nous anticipons la probabilité d'avoir recours à leur décennale ».
La cour dira en conséquence que la société Bel-Air est bien redevable de la somme demandée par la société Discount Piscine ; la décision sera infirmée de ce chef et la société Bel-Air condamnée à payer la somme de 3020,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 mars 2019.
La cour constate au titre de la garantie décennale invoquée que faute de réception des travaux, celle-ci ne saurait pouvoir être mise en cause ; qu'il appartenait à la société Bel-Air de solliciter, fusse par voie judiciaire, la fin des travaux au titre de la garantie contractuelle d'achèvement des travaux, ce qu'elle n'a pas fait.
La cour constate aussi que la société Bel-Air, qui a décidé de résilier unilatéralement le marché contractuel et de reprendre elle-même une partie des travaux réalisés, n'a pas fait établir, de manière contradictoire un état de l'avancement des travaux au jour de l'arrêt de ceux-ci et dans tous les cas de la résiliation par elle du contrat ; que donc à ce jour elle ne saurait réclamer aucune somme à ce titre faute par elle de rapporter la preuve réelle du préjudice subi ; elle sera déboutée en toutes ses demandes.
En ce qui concerne la demande faite par la société Discount Piscine au titre du préjudice commercial résultant de la résiliation unilatérale des travaux par la société Bel-Air, la cour constate que la société demanderesse ne fournit à la cour aucun élément permettant d'apprécier la réalité et le quantum de ce préjudice qu'elle invoque ; elle sera déboutée de ce chef de demande ; la cour rejettera aussi la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, la société Discount Piscine bénéficiant des intérêts sur la sommes dues et ne démontrant nullement l'existence d'un autre préjudice.
La société Bel-Air sera condamnée à payer à la société Discount Piscine une somme de 2000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit la SARL Discount Piscine en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Condamne la SARL Bel-Air à payer à la SARL Discount Piscine la somme de 3020,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 mars 2019,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Bel-Air à payer à la société Discount Piscine une somme de 2000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.
le greffier, le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment