Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00064 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2PF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024
N° RG 23/00064 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2PF
DEMANDERESSE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean THEVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué à l’audience par Me ROTELLINI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 14 janvier 2023, M. [U] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à une contrainteétablie le 13 décembre 2022 par la Directrice de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire et signifiée le 3 janvier 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 2 044 euros – 1 916 euros de cotisations et 128 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les échéances de paiement du 18 août 2017 et du 18 novembre 2017.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2023.
A cette audience, l'URSSAF Pays de la Loire s'en rapporte sur la demande de dépaysement de l'affaire formulée par M. [T].
M. [T] demande au tribunal, in limine litis, de renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.
Au soutien de cette prétention, M. [T] fait valoir qu'il est avocat au barreau de Lille et qu'il a pour contentieux principal le droit social.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition du greffe le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception de procédure tirée de l'article 47 du code de procédure civile
Selon l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
La notion de juridiction limitrophe s'entend en première instance d'un tribunal judiciaire contigu à celui saisi en première intention.
La demande de renvoi fondée sur l'article 47 peut être présentée à tout moment de la procédure, même en cause d'appel. Elle est de droit dès lors que les conditions d'application du texte sont remplies.
En l'espèce, M. [T] demande le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Amiens au regard de sa qualité d'auxiliaire de justice. L'URSSAF Pays de la Loire ne s'oppose pas à cette demande.
La demande de délocalisation étant régulièrement formée, il y sera fait droit. En conséquence, l'affaire sera renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FAIT DROIT à l'exception de procédure tirée de l'article 47 du code de procédure civile,
RENVOIE les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens,
DIT que le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le greffe de ce siège à celui du tribunal judiciaire d'Amiens, avec une copie de la décision de renvoi,
RÉSERVE les dépens.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- URSSAF
- Me Chevalier
- M. [T]
- Me Thevenot
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