Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVKG
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AUBENAS
29 novembre 2022
RG :11-22-125
[F]
[F]
C/
Société [15]
S.C.P. [14]
[Z]
Société [16]
S.A. [22]
Caisse [18]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 14 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AUBENAS en date du 29 Novembre 2022, N°11-22-125
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogé au 14 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Madame [T] [F]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 2]
Non comparante,
Représentée par Monsieur [C] [F], son époux, muni d'un pouvoir
Monsieur [C] [F]
né le 11 Juin 1961 à [Localité 17]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIMÉS :
Société [15]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Non comparante
S.C.P. [14]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparant
Société [16]
Chez [19]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante
S.A. [22]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non comparante
Caisse [18]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 9 janvier 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 14 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers du département de l'Ardèche a déclaré recevable la requête de M. [C] [F] et Mme [T] [L] épouse [F] présentée le 16 mars 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 26 juillet 2022, après avoir constaté que la situation des intéressés n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :
- un rééchelonnement du paiement des dettes sur 55 mois, au taux maximum de 0.76% avec une mensualité maximale de 529 euros, malgré une capacité de remboursement de 799 euros par mois ainsi qu'un taux inférieur au taux d'intérêt légal pour tout ou partie des mesures,
M. [C] [F] et Mme [T] [L] épouse [F] ont contesté ces mesures recommandées par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au tribunal de proximité d'Aubenas le 25 août 2022, et reçu par la Banque de France le 18 août 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubenas a, entre autres dispositions :
-déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [C] [F] et Mme [T] [L] épouse [F] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Ardèche le 26 juillet 2022 au bénéfice de M. [C] [F] et Mme [T] [L] épouse [F] ;
-fixé les créances envers M. [C] [F] et Mme [T] [L] épouse [F], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 26 juillet 2022, à l'exception de la créance de M. [Z] fixée à la somme de 3.500 € par le jugement rendu le 21 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Privas.
-fixé ainsi l'endettement final de M. [C] [F] et Mme [T] [L] épouse [F] à la somme de 27 824,43 € ;
-fixé la capacité de remboursement de M. [C] [F] et Mme [T] [L] épouse [F] à la somme de 748,64 € mensuels ;
-dit que les dettes de M. [C] [F] et Mme [T] [L] épouse [F] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui sera annexé au présent jugement ;
-dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
-dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital ;
-laissé les frais et dépens à la charge du trésor public ;
-rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 26 décembre 2023 et réceptionné au greffe de la cour le 28 décembre 2023, M. [C] [F] et Mme [T] [L] épouse [F] ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été notifié le 14 décembre 2023. Ils font valoir qu'ils sont dans l'incapacité de rembourser la somme de 748 euros par mois au regard de leurs revenus et charges mensuels. Ils sollicitent également que la créance de M. [Z] [G] soit prise en compte dans le plan de la Banque de France afin de leur éviter des frais supplémentaires.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00029.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 12 mars 2024.
A l'audience, M. [C] [F] comparant en personne et muni d'un pouvoir pour représenter son épouse, Mme [T] [L] épouse [F], ont indiqué qu'ils sont dans l'impossibilité de rembourser mensuellement la somme de 748,04 €, madame étant actuellement au chômage et percevant la somme de 799,94 € d'indemnité alors qu'au moment du plan elle devait faire valoir ses droits à la retraite retardée au 1er mai 2025 en raison de la réforme, et monsieur ayant un revenu mensuel de 1 484 €.
[20] (anciennement [15]), par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la cour le 23 février 2024, a sollicité la confirmation de la validation des mesures imposées par la commission de surendettement.
La SA [22] a, par courrier reçu le 14 février 2024, rappelé que sa créance s'élevait à la somme de 5 485,22 euros pour le dossier n° CFR201809062XQZ6FS.
Aucun des créanciers n'étaient présents ou représentés.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel,
L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie est ouverte, est de 15 jours et que celui-ci est formé, instruit et juger selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le recours interjeté par M. [C] [F] et Mme [T] [L] épouse [F] qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.
Sur la capacité de remboursement,
Aux termes de l'article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Aux termes de l'article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Aux termes de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Concernant les revenus, il ressort des pièces produites aux débats qu'ils s'élèvent à la somme de 2 447,18 € :
-monsieur [F] (63 ans) : 1 547,24 € (retraites)
-madame [F] (61 ans) : 797,94 € (chômage) et pourra faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2025,
-rentes accident : 102 € pour le couple.
Concernant les charges, il ressort des pièces produites aux débats qu'elles s'élèvent mensuellement à la somme de 1925,37 € se décomposant de la manière suivante :
-loyer y compris les charges de chauffage : 688,59 €,
-assurances mutuelles pour le couple : 149,62 € (66, 44 +108,99),
-charges courantes sur justificatifs : 165,16 € électricité hors chauffage :71 €, téléphone internet : 55, 16 €, eau : 39 €,
-forfait pour assurance habitation (frais réels non justifiés) : 148 €,
-forfait de base : 774 € (alimentation, habillement, hygiène et dépenses ménagères, frais de santé de transports et menues dépenses courantes).
La capacité de remboursement mensuelle s'élève donc à 521,81 € tandis que la part saisissable est de 638,21 €.
*Sur le traitement de la situation de surendettement de M. [C] [F] et Mme [T] [L] épouse [F],
Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission en application de l'article L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article L733-13 du même code dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Le patrimoine des débiteurs n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés eu égard à leur valeur marchande.
M. [C] [F] et Mme [T] [L] épouse [F] ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 3 mois.
En conséquence et en application de l'article 733-3 du code de la consommation, le remboursement des dettes ne peut excéder 81 mois.
Au regard de la capacité de financement de M. [C] [F] et Mme [T] [L] épouse [F] et infirmant de ce chef le jugement déféré, le rééchelonnement sera défini sur 54 mois sur deux paliers avec une mensualité de 550 € pour le premier puis de 547,71 € pour le second au taux de 0,00% selon les modalités définies au présent dispositif.
*Sur les demandes accessoires,
Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
Les dépens d'appel resteront à la charge de l'état.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel formé par M. [C] [F] et Mme [T] [L] épouse [F] à l'encontre de la décision prononcée le 29 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Privas,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
-déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [C] [F] et Mme [T] [L] épouse [F] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Ardèche le 26 juillet 2022 au bénéfice de M. [C] [F] et Mme [T] [L] épouse [F] ;
-fixé l'endettement final de M. [C] [F] et Mme [T] [L] épouse [F] à la somme de 27 824,43 € ;
-dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital ;
-laissé les frais et dépens à la charge du trésor public ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le montant mensuel affecté au remboursement des dettes de M. [C] [F] et Mme [T] [L] épouse [F] à la somme de 550 € pour le premier palier puis de 547,71 € pour le second palier,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [C] [F] et Mme [T] [L] épouse [F] selon les modalités fixées dans le plan de remboursement annexé au présent arrêt,
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de reception restée infructueuse,
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Fait défense aux débiteurs, pendant la durée du plan, d'accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
Rappelle qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, les débiteurs doivent en informer la commission ou les créanciers, et qu'en cas d'impossibilité de respecter ces mesures, ils peuvent engager une nouvelle procédure,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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