Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00418 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTR
N° de Minute : 427
Ordonnance du samedi 11 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [Y] alias [T] [N] né le 28 août 1996 à [Localité 1] de nationalité algériennne, alias [V] [P] néle 27 août 1999 à [Localité 2] (Maroc)
né le 28 Août 1997 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, non comparant (P.V. refus de comparaître)
représenté par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie ANDRE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 11 mars 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 11 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [Y] alias [T] [N] né le 28 août 1996 à [Localité 1] de nationalité algériennne, alias [V] [P] néle 27 août 1999 à [Localité 2] (Maroc) ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [Y] alias [T] [N] né le 28 août 1996 à [Localité 1] de nationalité algériennne, alias [V] [P] néle 27 août 1999 à [Localité 2] (Maroc) par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Y], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 24/12/2022 à 15h35 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 puis de 30 jours par décisions judiciaires du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille respectivement en date des 27/12/2022 (confirmé en appel le 29/12/2022) et 24 janvier 2023.
Par ordonnance du 22 février 2023, confirmée en appel le 24 février 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné une première prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [Y] pour une durée de 15 jours.
Par requête du 8 mars 2023, M. le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une nouvelle demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [Y] pour une durée de 15 jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 09/03/2023 (15h35) ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 10/03/2023 (14h59) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Devant le juge des libertés et de la détention, le conseil de [C] [Y] a soutenu le moyen tiré du défaut de réunion des conditions de la prolongation exceptionnelle à l'encontre de la demande du préfet.
Au titre de sa déclaration d'appel, [C] [Y] soulève le moyen suivant :
- Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de compétence et de délégation de signature de l'auteur de cet acte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [J] [F]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
En conséquence la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Christian BERQUET, Greffier
Stéphanie ANDRE,
Conseillère
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N° RG 23/00418 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 11 mars 2023 :
- M. [C] [Y] alias [T] [N] né le 28 août 1996 à [Localité 1] de nationalité algériennne, alias [V] [P] néle 27 août 1999 à [Localité 2] (Maroc)
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [Y] alias [T] [N] né le 28 août 1996 à [Localité 1] de nationalité algériennne, alias [V] [P] néle 27 août 1999 à [Localité 2] (Maroc)
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [C] [Y] alias [T] [N] né le 28 août 1996 à [Localité 1] de nationalité algériennne, alias [V] [P] néle 27 août 1999 à [Localité 2] (Maroc) le samedi 11 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le samedi 11 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 11 mars 2023
N° RG 23/00418 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTR
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