Texte intégral
ARRÊT N°33
N° RG 21/01286
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIBL
[H]
C/
SCP [L] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
SCP [L] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Christophe BÉRARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 25 août 2015, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la liquidation judiciaire de la société Etudes des conformités du bâtiment (Ecb), gérée par [D] [H]. La scp [L] [F] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 26 octobre 2017, le liquidateur judiciaire a sollicité la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Par acte du 22 décembre 2017, [D] [H] a été assigné à cette fin à l'audience du 23 janvier 2018 de la juridiction commerciale.
Sur requête du ministère public du 18 décembre 2017 aux fins de prononcé de la faillite personnelle de [D] [H], le président du tribunal de commerce de La Rochelle a par ordonnance du 21 décembre suivant fait convoquer ce dirigeant à l'audience du 18 février 2018.
Par jugement du 20 avril 2018, ce tribunal a dit recevable la requête du ministère public mais a annulé l'ordonnance du 21 décembre 2017 en ce qu'elle avait visé deux griefs non visés dans la requête.
Par acte du 4 juillet 2018, la scp [L] [F] ès qualités a assigné sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce [D] [H] devant le tribunal de commerce de La Rochelle. Par jugement du 26 avril 2019, ce tribunal a en raison de ses fautes de gestion condamné [D] [H] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 200.152,67 € à titre de dommages-intérêts. [D] [H] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 18 novembre 2019, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre de la cour d'appel de Poitiers a ordonné la radiation de l'appel à défaut d'exécution du jugement. La déclaration d'appel s'est périmée à défaut d'exécution du jugement et de rétablissement dans le délai requis. Le jugement du 26 avril 2019 est désormais irrévocable.
Par acte du 25 octobre 2019, [D] [H] a fait assigner la scp [L] [F] devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Soutenant que le liquidateur avait commis des fautes dans l'exécution de sa mission, il a demandé paiement en principal et à titre de dommages et intérêts des sommes de 205.152,67 € en réparation du préjudice pécuniaire et de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi.
La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de l'action à défaut pour le demandeur de justifier d'un intérêt et d'une qualité à agir. Au fond, elle a conclu au rejet des demandes formées à son encontre en l'absence de faute de sa part.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de La Rochelle a statué en ces termes :
'DECLARE Monsieur [H] recevable en ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] à verser à la SCP [L] [F] la somme de 3000 €(trois mille euros) au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE Monsieur [H] aux entiers dépéris avec distraction au profit de Maître Françoise DRAGEON en application de l'article 699 du code de procédure civile.
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement'.
Il a rejeté les demandes de [D] [H] aux motifs que le liquidateur judiciaire :
- l'avait reçu à l'ouverture de la procédure collective puis s'était rendu disponible par courrier électronique ;
- n'avait pas pour mission de faire établir les documents comptables des exercices antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, au cas d'espèce les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2015.
Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2021, [D] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, il a demandé de :
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions du Code Civil, notamment son article 1382 devenu 1240,
Vu les dispositions du Code de Procédure Civile, notamment ses articles 32 et 122,
Réformer le jugement rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [H] à verser à la SCP [L] [F] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamné Monsieur [H] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
Dire et juger que la SCP [L] [F] SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES a, par les fautes qu'elle a commises, engagé sa responsabilité civile professionnelle vis-à-vis de Monsieur [D] [H],
Condamner la SCP [L] [F] SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES à verser à Monsieur [D] [H] une somme d'un montant de 205.152,67 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SCP [L] [F] SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES à verser à Monsieur [D] [H] une somme d'un montant de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Débouter la SCP [L] [F] SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris son appel incident,
Condamner la SCP [L] [F] SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES à verser à Monsieur [D] [H] une indemnité d'un montant de 6.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SCP [L] [F] SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES aux dépens de première instance et d'appel'.
Il a rappelé l'objet de la procédure engagée à son encontre devant la juridiction commerciale à l'initiative du ministère public, poursuivie par le liquidateur qui avait initialement sollicité la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
Il a soutenu que des fautes de gestion, selon lui inexistantes, n'avaient pu être retenues à son encontre par le tribunal de commerce que parce que le liquidateur judiciaire :
- n'avait pas fait établir les comptes de l'exercice clôturé au 31 mars 2015 alors même d'une part que cet établissement relevait de sa mission, que d'autre part lui-même avait proposé de les faire établir à ses frais ;
- avait refusé de le recevoir.
Il a exposé que son préjudice correspondait au montant de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de commerce, augmenté d'un préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, la scp [L] [F] a demandé de :
'Statuant au besoin d'office et, le cas échéant pas substitution ou adjonction de motifs,
Vu les articles 122, 699 et 700 du code de procédure civile, 1382 (désormais 1240) du code civil,
Infirmer le jugement en ce qu'il a dit Monsieur [D] [H] recevable et le déclarer irrecevable en ses action et demandes, faute de qualité et d'intérêt à agir,
En tant que de besoin, pour le surplus, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté de l'intégralité de ses demandes Monsieur [D] [H], qui ne fait la démonstration d'aucun préjudice en lien causal avec une faute de la SCP [L] [F], laquelle n'en a commis aucune, et en ce qu'il l'a condamné à payer à cette SCP une indemnité procédurale de 3.000 € ainsi qu'aux entiers dépens,
Ajoutant en toute hypothèse au jugement entrepris, condamner Monsieur [D] [H] à payer à la SCP [L] [F] 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP GALLET ALLERIT WAGNER, avocats'.
Elle a soutenu que l'appelant n'avait ni intérêt, ni qualité à agir, n'ayant pas exécuté le jugement du 26 avril 1019 du tribunal de commerce de La Rochelle.
Elle a contesté toute faute de sa part aux motifs :
- que le gérant de la société Ecb avait été reçu et avait pu échanger par écrit, la pratique étant en cas d'action en responsabilité du dirigeant ne pas le recevoir pour prévenir toute difficulté ;
- qu'elle n'avait pas pour mission d'établir les comptes de la société en liquidation, l'établissement des comptes sociaux étant une obligation pesant sur le dirigeant avant son dessaisissement ;
- qu'il ne pouvait pas lui être reproché d'avoir, au vu de la requête du parquet, engagé une action en responsabilité que la juridiction commerciale avait reconnue fondée.
Elle a soutenu que le préjudice pécuniaire allégué par [D] [H] était celui né de ses fautes de gestion, caractérisées par la juridiction commerciale et que le préjudice moral allégué était celui né de la procédure collective justifiée par l'état de cessation des paiements de la société Ecb.
L'ordonnance de clôture est du 29 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
L'article 122 du code de procédure civile dispose que :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
[D] [H] agit en réparation d'un préjudice qu'il présente avoir personnellement subi et qu'il impute à faute au liquidateur judiciaire. Il a dès lors, indépendamment du bien fondé de son action, qualité et intérêt pour agir.
La circonstance qu'il n'aurait pas exécuté le jugement mettant à sa charge une partie du passif social est sans incidence sur cette recevabilité à prétendre avoir pâti d'une faute commise par le liquidateur judiciaire qui a agi à son encontre en lui imputant des fautes de gestion.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il déclaré l'action recevable
SUR LA FAUTE
L'article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil dispose que :
'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L'article L 640-1 du code de commerce dispose que :
'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens'.
Le jugement du 26 avril 2019 aujourd'hui irrévocable a caractérisé les fautes de l'appelant qui a ainsi engagé sa responsabilité. Ces fautes antérieures à l'ouverture de la procédure collective sont imputables au seul dirigeant de la
société Ecb. Leur reconnaissance par la juridiction commerciale exclut que
l'action engagée par le liquidateur en suite de la requête du ministère public qui n'avait pas prospéré pour un motif procédural, puisse être qualifiée de fautive.
Le tribunal de commerce a constaté dans son jugement du 26 avril 2019 que l'insuffisance d'actif était de 1.008.327,29 €. La situation irrémédiablement compromise de la société Ecb a fondé la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif.
La société étant vouée à être liquidée, il n'appartenait pas au liquidateur judiciaire, à supposer que la trésorerie de la société le permît, d'engager des frais pour faire établir la comptabilité de l'exercice 2014/2015 qui n'aurait été d'aucune utilité. [D] [H] ne peut dès lors imputer à faute au liquidateur judiciaire le défaut de tenue ou de reconstitution d'une comptabilité qui lui incombait antérieurement à l'ouverture de la procédure collective par application des articles L 123-12 et suivants du code de commerce.
L'intimée a reçu l'appelant à l'ouverture de la procédure collective. Il n'est pas contesté que le liquidateur et [D] [H] ont échangé par courrier électronique. [D] [H] n'a produit aucune correspondance que le mandataire judiciaire aurait ignorée. Les courriers électroniques versés aux débats établissent que des échanges téléphoniques ont eu lieu. Il ne peut être reproché au liquidateur judiciaire de ne pas avoir par prudence reçu [D] [H] dès lors qu'il avait engagé à son encontre une action en responsabilité. La faute de l'intimée n'est dès lors pas établie.
En l'absence de faute de la scp [L] [F], le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [D] [H] de ses prétentions.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant. Ils seront recouvrés par la scp Gallet Allerit Wagner conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 23 mars 2021 du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
CONDAMNE [D] [H] à payer en cause d'appel à la scp [L] [F] la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la scp Gallet Allerit Wagner conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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