Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06.02.24
Me Estelle GARNIER
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 6 FEVRIER 2024
N° : - 24
N° RG 21/00721 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKEN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 03 Février 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259934636532
S.A.R.L. GAWILLA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS,
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258796824495
Madame [O] [P]
née le 12 Décembre 1989 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 8 mars 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 5 décembre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 6 février 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mars 2019, Mme [P] a conclu auprès de la société Gawilla un contrat de location avec diverses prestations pour organiser la réception de son mariage avec M. [R] du 29 au 31 mai 2020, moyennant la somme de 12'300 euros, portée à 13'275 euros par devis correctif en date du 9 mai 2019. Mme [P] a versé un acompte de 9'065 euros en quatre versements conformément au contrat, dont le dernier est intervenu le 12 février 2020.
En raison de la crise sanitaire, le mariage a été reporté et les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur la date de la prestation.
Par courrier en date du 24 mai 2020, Mme [P] a mis en demeure la société Gawilla de rembourser l'acompte versé. Par courrier du 18 juin 2020, la société Gawilla a refusé le remboursement.
Par acte d'huissier de justice en date du 3 août 2020, Mme [P] et M. [R] ont fait assigner la société Gawilla devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment d'obtenir la résolution du contrat de prestation.
Par jugement en date du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Tours a':
- rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Gawilla';
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [R] à l'égard de la société Gawilla faute de qualité pour agir';
- déclaré recevables les demandes formées par Mme [P] à l'encontre de la société Gawilla';
- déclaré recevables les demandes formées par la société Gawilla à l'égard de Mme [P]';
- rejeté le moyen tiré de la tardiveté des prétentions, moyens et pièces communiqués par la société Gawilla aux motifs qu'il est sans objet';
- ordonné la résolution du contrat conclu en date du 5 mars 2019 entre Mme [P] et la société Gawilla';
- condamné la société Gawilla à verser à Mme [P] la somme de 9'065 euros en remboursement de l'acompte versé';
- condamné la société Gawilla à verser à Mme [P] la somme de 350 euros en réparation de son préjudice moral, assortie d'intérêts au taux légal à compter de la décision';
- débouté Mme [P] de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive';
- rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la société Gawilla';
- condamné la société Gawilla à verser à Mme [P] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 8 mars 2021, la société Gawilla a interjeté appel du jugement à l'égard de Mme [P] en ce qu'il a': rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Gawilla'; déclaré recevables les demandes formées par Mme [P] à l'encontre de la société Gawilla'; ordonné la résolution du contrat conclu en date du 5 mars 2019 entre Mme [P] et la société Gawilla'; condamné la société Gawilla à verser à Mme [P] la somme de 9'065 euros en remboursement de l'acompte versé'; condamné la société Gawilla à verser à Mme [P] la somme de 350 euros en réparation de son préjudice moral, assortie d'intérêts au taux légal à compter de la décision'; rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la société Gawilla'; condamné la société Gawilla à verser à Mme [P] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, la société Gawilla demande à la cour de':
- déclarer recevable et bien-fondé son appel et, y faisant droit':
- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [R] à l'égard de la société Gawilla faute de qualité pour agir, déclaré recevables les demandes formées par la société Gawilla à l'égard de Mme [P], rejeté le moyen tiré de la tardiveté des prétentions, moyens et pièces communiqués par la société Gawilla aux motifs qu'il est sans objet, débouté Mme [P] de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive';
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Gawilla, déclaré recevables les demandes formées par Mme [P] à l'encontre de la société Gawilla, ordonné la résolution du contrat conclu en date du 5 mars 2019 entre Mme [P] et la société Gawilla, condamné la société Gawilla à verser à Mme [P] la somme de 9'065 euros en remboursement de l'acompte versé, condamné la société Gawilla à verser à Mme [P] la somme de 350 euros en réparation de son préjudice moral, assortie d'intérêts au taux légal à compter de la décision, rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la société Gawilla, condamné la société Gawilla à verser à Mme [P] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision';
Statuant à nouveau,
- décider qu'entre le 29 mai et le 31 mai 2020, elle ne pouvait exécuter ses obligations contractuelles à l'endroit de Mme [P] en raison d'un cas de force majeure consécutif à l'épidémie de covid-19';
- déclarer le contrat de location du 5 mars 2019 seulement suspendu pendant ce temps';
- débouter en conséquence Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, et notamment de son appel incident';
- condamner Mme [P] à lui régler la somme de 4'210 euros au titre du solde du montant de la prestation restant à devoir';
- condamner Mme [P] à lui régler la somme de 500 euros au titre de sa mauvaise foi contractuelle';
- condamner Mme [P] à lui régler la somme de 3'000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et la présente instance d'appel dont distraction au profit de Me Estelle Garnier, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, Mme [P] demande à la cour de':
- dire mal fondé, l'appel interjeté par la société Gawilla';
En conséquence,
- l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions';
- confirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées par Mme [P] à l'encontre de la société Gawilla, ordonné la résolution du contrat conclu en date du 5 mars 2019 entre Mme [P] et la société Gawilla, condamné la société Gawilla à verser à Mme [P] la somme de 9'065 euros en remboursement de l'acompte versé, condamné la société Gawilla à verser à Mme [P] la somme de 350 euros en réparation de son préjudice moral, assortie d'intérêts au taux légal à compter de la décision, rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la société Gawilla, qui tendaient à voir condamner Mme [P] à lui payer les sommes de 4'210 euros en exécution du contrat conclu le 5 mars 2019, de 500 euros en réparation du préjudice né de leur mauvaise foi contractuelle et de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, condamné la société Gawilla à verser à Mme [P] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision';
Subsidiairement,
- ordonner la résolution du contrat conclu en date du 5 mars 2019 entre elle et la société Gawilla sur le fondement de la force majeure et confirmer le jugement entrepris pour le surplus des chefs attaqués par l'appel principal';
En revanche,
- la dire recevable et bien fondée en son appel incident';
Y faisant droit et infirmant le jugement entrepris sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et sur les intérêts légaux':
- condamner la société Gawilla à lui verser la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 24 mai 2020';
- dire et juger que les dommages et intérêts alloués en réparation de son préjudice moral seront majorés des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 24 mai 2020 et non pas de la décision de première instance en date du 3 février 2021';
Ajoutant au jugement entrepris,
- condamner la société Gawilla à lui verser la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles';
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la SCP Laval-Firkowski, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat
Moyens des parties
L'appelante soutient que c'est à bon droit que le premier juge a dénié à Mme [P] la possibilité de se prévaloir d'un cas de force majeure, et ce en cohérence avec la décision rendue récemment par la Cour de cassation le 25 novembre 2020'; que toutefois, alors que le jugement relève que l'état d'urgence lié à la pandémie de covid-19 et les mesures réglementaires en vigueur au mois de mai 2020 ont empêché l'organisation de la réception de mariage de Mme [P], le tribunal en a conclu à tort qu'elle n'avait pas exécuté ses obligations à la date prévue et qu'ainsi, le contrat conclu devait être résolu judiciairement'; que la situation extérieure liée à la pandémie ne pouvait pas revêtir un quelconque caractère irrésistible et ce, en raison du report de date possible'; que le tribunal aurait donc dû reconnaître que l'exécution de son obligation n'était que suspendue, en application de l'article 1218 du code civil, l'empêchement n'étant que provisoire'; que l'impossibilité d'exécuter doit être distinguée d'une difficulté accrue dans l'exécution ou de l'exécution plus onéreuse que prévue, insuffisante pour constituer la force majeure'; que selon une jurisprudence bien établie, le créancier qui n'a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure'; qu'il en résulte que seul le débiteur d'une obligation peut se prévaloir de la force majeure pour solliciter la résolution du contrat'; que malgré la vingtaine de propositions de reports de la prestation sur d'autres week-ends en 2020, Mme [P] n'a pas souhaité maintenir les relations commerciales avec elle'; que le jugement sera donc infirmé, en ce qu'il a ordonné la résolution du contrat et les prétentions financières de Mme [P] seront rejetées'; que subsidiairement, sur l'exception d'inexécution, le contrat principal de réservation de site, réservation du service traiteur, et réservation de l'animation, a été exécuté, tout du moins partiellement dans l'attente de l'événement en cause'; que Mme [P] ne rapporte pas la preuve de la faute que la société aurait commise dans le cadre de leurs relations contractuelles'; qu'elle a, au contraire, témoigné à ses clients, dès le début de la crise sanitaire, un accompagnement régulier et un soutien constant, notamment en proposant un report de l'événement à des dates particulièrement intéressantes, et en les sollicitant régulièrement afin de connaître leur choix et même de leur faire état des nouvelles disponibilités'; que compte tenu de l'indécision de Mme [P] et de M. [R], elle a été impactée par la perte de prestations pouvant être souscrites aux dates dont elle leur a garanti la réservation, et ce dans l'attente de leur positionnement'; que la théorie de l'inexécution contractuelle ne peut valablement être invoquée par Mme [P] pour tenter de bénéficier d'une résolution contractuelle, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la résolution du contrat.
Mme [P] réplique que la résolution du contrat doit être prononcée pour inexécution contractuelle, dès lors que le débiteur n'a réalisé aucune prestation de mise à disposition des lieux ni même de prestation de traiteur, et que le contrat n'a pas eu le moindre commencement d'exécution'; que le contrat liant les parties ne consistait pas en une simple mise à disposition des lieux, mais en une prestation complète comprenant aussi une prestation de DJ et une prestation de traiteur'; qu'au début du mois de mai, la société Gawilla reconnaissait elle-même, dans la presse locale, être dans l'impossibilité de réaliser la moindre prestation depuis le mois de mars'; que la société Gawilla n'a versé aucun acompte au traiteur et au DJ intervenant en sous-traitance pour le mariage du 30 mai 2020'; que c'est donc par une parfaite appréciation des éléments de l'espèce que le tribunal a retenu que la société Gawilla n'a exécuté, ni commencé à exécuter, aucune des obligations lui incombant aux termes du contrat conclu le 5 mars 2019'; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que «'dans la mesure où les dates des 29, 30 et 31 mai 2020 sont des éléments essentiels du contrat de prestation conclu entre les parties le 5 mars 2019 et que la convention ne prévoit pas de clause de report de l'évènement en cas d'empêchement des parties, le refus de report à une autre date formulé par Madame [O] [P] ne peut s'analyser comme la cause de l'inexécution de l'obligation due par la SARL Gawilla'»'; qu'en conséquence, la décision entreprise devra être confirmée en ce qu'elle a ordonné la résolution du contrat conclu le 5 mars 2019'; que si la cour devait ne pas suivre le premier juge en excluant la résolution du contrat pour inexécution contractuelle, elle prononcera celle-ci sur le fondement de la force majeure, en application de l'article 1218 du code civil'; que la pandémie de covid-19 et les mesures prises au cours de l'état d'urgence sanitaire constituaient un cas de force majeure'; qu'il ne saurait être contesté que l'empêchement à exécuter l'obligation est définitif dès lors que la date du 30 mai 2020 est un terme au contrat qui en constitue un élément essentiel, insusceptible d'être modifié et encore moins de manière unilatérale comme entend l'imposer la société Gawilla'; que cette date étant passée, plus aucune exécution n'est désormais possible'; que la société Gawilla se trouve donc mal fondée à soutenir que le contrat devrait être suspendu et non résolu'; que tant le lieu que la date de l'évènement ne peuvent être modifiés unilatéralement et il serait contraire à l'esprit de la loi et de la force obligatoire des contrats d'imposer un report ou de nouvelles conditions d'exécution du contrat'; qu'à titre subsidiaire, la résolution du contrat sera prononcée sur le fondement de la force majeure.
Réponse de la cour
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L'article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Aux termes de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat.
En l'espèce, les parties ont conclu un contrat de location avec prestations accessoires comportant':
- la mise à disposition du château de [Localité 6] du vendredi 29 mai 2020 de 12'h à 17'h puis du samedi 30 mai au dimanche 31 mai 2020 pour une réception fixée le 30 mai 2020';
- un service traiteur pour 100 personnes et une animation DJ';
- la location d'une chambre';
- la location de chaises.
Ainsi que le tribunal l'a relevé, aucune clause du contrat ne prévoit la possibilité d'un report des prestations en cas d'impossibilité d'une des deux parties au contrat. Il s'ensuit que la date de la réception fixée au 30 mai 2020 était une condition ferme et essentielle de la convention conclue entre les parties.
La société Gawilla a d'ailleurs reconnu l'existence de cet élément déterminant de la convention, dans un courrier électronique adressé à Mme [P] le 22 avril 2020 portant sur la possibilité d'un report des prestations':
«'je vous précise que nous vous proposions les 3 jours du week-end de la fin mai 2020.
Si vous optez pour un report, le contrat signé précédemment est donc dénoncé puis recontractualisé.'»
Ainsi, la société Gawilla a exprimé sans équivoque que tout changement de date entraînerait la résolution du contrat initial et nécessiterait la conclusion d'un nouveau contrat.
La société Gawilla invoque l'existence d'un cas de force majeure qui l'a empêchée d'assurer ses prestations du 29 au 31 mai 2020, et qui a suspendu le contrat en application de l'article 1218 du code civil.
L'article 1218 du code civil dispose':
«'Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.'»
La pandémie de covid-19 survenue au début de l'année 2020 constituait un évènement échappant à la société Gawilla qui ne pouvait être prévue lors de la conclusion du contrat, le 5 mars 2019, date à laquelle ce virus était encore inconnu.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a instauré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 2 mois, ce délai ayant été prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020.
Le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a interdit «'tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes'».
Il s'ensuit que la réception de 100 personnes pour le mariage de Mme [P] le 30 mai 2020 ne pouvait être organisée au regard des règles applicables qui constituaient un évènement irrésistible pour la société Gawilla.
Au regard de ces règles, le tribunal ne pouvait retenir une inexécution contractuelle de la société Gawilla, au motif qu'elle n'avait versé aucun acompte au traiteur et au DJ au 18 mai 2020, dès lors que l'organisation de la réception du 30 mai 2020 était déjà compromise à cette date.
En conséquence, il est établi que la force majeure a empêché la société Gawilla d'exécuter le contrat au titre des prestations prévues du 29 au 31 mai 2020. Cette date étant déterminante de la volonté des parties, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, il ne peut être considéré que l'empêchement d'exécuter était seulement temporaire, l'accord éventuel des parties nécessitant la conclusion d'un nouveau contrat.
L'empêchement d'exécuter le contrat pour la période convenue du 29 au 31 mai 2020 était donc définitif, de sorte qu'en application de l'article 1218 alinéa 2 du code civil, le contrat est résolu de plein-droit.
L'article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat et que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
En l'espèce, Mme [P] a versé un acompte de 9'065 euros en vue de l'exécution complète des prestations convenues du 29 au 31 mai 2020. En l'absence d'exécution de ces prestations, la société Gawilla est tenue de restituer à Mme [P] l'acompte de 9'065 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résolution du contrat conclu entre les parties le 5 mars 2019 et condamné la société Gawilla à verser à Mme [P] la somme de 9'065 euros en remboursement de l'acompte versé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P]
Moyens des parties
L'appelante soutient que Mme [P] ne démontre aucunement l'existence de sa mauvaise foi dans le cadre de leurs relations contractuelles'; que les consorts [P]-[R] évoquaient ' sans le démontrer ' avoir réalisé d'importants efforts pour trouver une solution amiable au différend, alors que, leur seule proposition n'aura été finalement que de solliciter l'annulation du contrat'; qu'au contraire, elle a entrepris de nombreuses démarches d'accompagnement, de coordinations et concessions pour satisfaire ses clients et leur proposer des dates plus que conciliantes pour réaliser leur mariage'; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [P] la somme de 350 euros en réparation de son préjudice moral'; que le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] au titre de la prétendue résistance abusive'; qu'une potentielle indemnisation ne saurait être allouée selon les seules allégations du demandeur, mais doit correspondre au préjudice subi, certain, né et actuel'; que l'octroi d'une indemnisation doit conserver un caractère strictement indemnitaire et ne pas permettre un enrichissement illégitime du demandeur, à l'inverse de ce que sollicite Mme [P].
Mme [P] réplique que la société Gawilla a fait preuve de mauvaise foi'; qu'en tant que professionnelle, la société Gawilla ne peut faire peser le poids de la situation de covid-19 sur les futurs mariés, simples consommateurs'; que la société Gawilla a tenté d'imposer de force et de manière unilatérale de nouvelles conditions au contrat conclu à durée déterminée avec un report sur la seule année 2020 et essentiellement en fin d'année ou à de nouvelles conditions'; que cette attitude est illégale et les pratiques ainsi mises en 'uvre par la société Gawilla dénotent une parfaite mauvaise foi contractuelle'; qu'ils se sont ainsi trouvés contraints de devoir réfléchir à une nouvelle date pour leur mariage'; que cette désorganisation et pression du prestataire a causé aux époux un important stress, ainsi qu'il en est attesté aux débats'; qu'en la maintenant dans les liens contractuels tout en n'exécutant pas sa prestation à la date convenue, la société Gawilla l'a placée dans un état de contrainte injustifié, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société Gawilla à lui verser une somme de 350'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, sauf à assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 24 mai 2020 et non pas seulement à compter de la décision de première instance'; que c'est en revanche à tort que la décision entreprise l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive'; que la résistance abusive est caractérisée, dès lors que le demandeur est contraint d'agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive du défendeur d'accéder aux prétentions du demandeur'; qu'à raison de son refus de restituer l'acompte et de son obstination à vouloir maintenir un contrat au-delà du terme convenu, la société Gawilla a conduit à une désorganisation manifeste de l'événement et à un stress certain pour les futurs mariés qui ont subi un préjudice moral mais aussi financier'; qu'en effet, ils s'étaient endettés auprès de proches pour mener à bien ce mariage rêvé, de sorte qu'ils se sont trouvés confrontés à de nouvelles difficultés financières et à un réel préjudice d'image auprès de leurs proches'; qu'il y aura donc lieu de condamner la société Gawilla à lui verser une somme de 100'€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 24 mai 2020.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler que le contrat a été résolu de plein-droit à raison de l'existence d'un cas de force majeure résultant de la pandémie de covid-19 et des règles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il s'ensuit que la société Gawilla n'a commis aucune faute à l'origine de la résolution du contrat.
Les échanges entre les parties postérieurement à la date des prestations convenues ne relevaient plus de l'exécution du contrat initial, mais constituaient des pourparlers pour convenir d'un nouveau contrat à une date qui conviendrait à chacune des parties.
Il s'ensuit que Mme [P] n'est pas fondée à imputer à la société Gawilla le report de son mariage, cette situation étant liée à pandémie de covid-19, ni le stress subi à raison de cette situation. Si les parties ne sont pas parvenues à convenir d'une nouvelle date pour la réception souhaitée par Mme [P], celle-ci ne peut en imputer la responsabilité à la société Gawilla qui a proposé plusieurs dates possibles.
En conséquence, Mme [P] n'établissant pas la preuve d'une faute de la société Gawilla dans le cadre du contrat résolu à raison de la force majeure, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Gawilla à lui payer la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts.
La demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société Gawilla ne porte pas sur le droit de se défendre en justice, comme l'a analysé le tribunal, mais sur le refus de la société Gawilla de restituer l'acompte versé au titre du contrat du 5 mars 2019.
Le contrat du 5 mars 2019 n'a pas pu être exécuté pour les dates convenues à raison de la force majeure. Par courrier recommandé reçu par la société Gawilla le 28 mai 2020, le conseil de Mme [P] a mis en demeure celle-ci de lui restituer l'acompte versé, soit 9'065 euros, à raison de la résolution du contrat du 5 mars 2019 en application de l'article 1218 du code civil.
La société Gawilla avait donc connaissance à la date de réception de la mise en demeure que Mme [P] invoquait la résolution du contrat qui ne pouvait pas être exécuté par la société Gawilla aux dates convenues du fait d'un cas de force majeure.
L'inexécution du contrat n'étant pas imputable à Mme [P] qui n'a commis aucune faute, mais a au contraire respecté ses obligations en versant l'acompte convenu au contrat, la société Gawilla a commis une faute en refusant de restituer l'acompte à sa cliente alors que toute exécution du contrat de sa part était exclue.
Le refus de restituer l'acompte versé a privé Mme [P] de cette somme conséquente alors qu'elle projetait l'organisation de son mariage par le biais d'un autre prestataire, et l'a contrainte à agir en justice pour faire valoir ses droits.
En conséquence, la société Gawilla a commis une faute par sa résistance abusive ayant causé un préjudice à Mme [P] qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Gawilla
À raison de la résolution du contrat conclu entre les parties et pour les motifs du jugement que la cour adopte, la société Gawilla sera déboutée tant de sa demande au titre du solde du montant de la prestation qu'au titre de la mauvaise foi contractuelle de Mme [P]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Gawilla de ses demandes en paiement.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Gawilla sera condamnée aux dépens d'appel avec distraction au profit de la société civile professionnelle Laval-Firkowski, et à payer à Mme [P] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a':
- condamné la société Gawilla à verser à Mme [P] la somme de 350 euros en réparation de son préjudice moral, assortie d'intérêts au taux légal à compter de la décision';
- débouté Mme [P] de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive';
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées';
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT':
DÉBOUTE Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral';
CONDAMNE la société Gawilla à payer à Mme [P] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020';
CONDAMNE la société Gawilla à payer à Mme [P] la somme complémentaire de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Gawilla aux entiers dépens d'appel';
DIT que la société civile professionnelle Laval-Firkowski pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT