Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02581
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCPW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 14 Septembre 2022 - RG n° F21/00143
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.S. AWEL, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son siège et en son établissement secondaire situé [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Stéphane COULAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [H] a été embauchée à compter du 18 février 2019 par la SAS Awel [Localité 8] en qualité d'assistante d'agence à l'agence de [Localité 7] (50). Son contrat comportait une clause de non concurrence sur le département de la Manche et les départements limitrophes.
La SAS Awel [Localité 8] a donné en location-gérance son fonds de commerce à la SAS Awel par acte du 20 décembre 2019 à effet au 1er janvier 2020. Cet acte prévoyait expressément, au profit du locataire gérant, le transfert des contrats de travail, dont celui de Mme [H]. À cette occasion, Mme [H] et la SAS Awel ont signé un avenant au contrat de travail.
Le 26 février 2021, Mme [H] a démissionné. Le contrat s'est achevé le 31 mars 2021 après la période de préavis. Mme [H] a été embauchée le 19 avril 2021 par la SAS Norman Breizh recrutement comme assistante commerciale dans son agence de [Localité 6] (35). Ce contrat a été rompu le 3 décembre 2021.
Le 8 décembre 2021, la SAS Awel a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches pour demander, en dernier lieu, notamment, la condamnation de Mme [H] à lui verser 55 000€ de dommages et intérêts pour violation de sa clause de non concurrence. Mme [H] a, quant à elle, demandé reconventionnellement 10 000€ de dommages et intérêts à raison de la nullité de la clause.
Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté la SAS Awel de ses demandes et l'a condamnée à verser à Mme [H] 10 000€ de dommages et intérêts et 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Awel a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avranches
Vu les dernières conclusions de la SAS Awel, appelante, communiquées et déposées le 18 décembre 2023, tendant à voir le jugement infirmé :
- quant à l'existence et l'opposabilité de la clause, tendant, au principal, à voir dire Mme [H] irrecevable 'à soulever une prétendue inexistence et/ou inopposabilité de la clause de non concurrence', subsidiairement à juger cette clause existante et valable,
- en conséquence, tendant : à voir jugée éteinte l'obligation à paiement de la contrepartie financière et, au principal, à voir Mme [H] condamnée à lui verser 55 000€ de dommages et intérêts (ou à défaut 16 284,26€) avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation de ces intérêts, subsidiairement à la voir déboutée de ses demandes, très subsidiairement à voir ces demandes réduites à de plus justes proportions, en tout état de cause, à la voir condamnée à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [H], intimée, communiquées et déposées le 14 décembre 2023, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement à voir limiter à 1€ la somme allouée à la SAS Awel, en tout état de cause à voir la SAS Awel condamnée à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'existence et la validité de la clause de non concurrence
1-1) Sur la fin de non recevoir opposée par la SAS Awel
La SAS Awel fait valoir que les contestations de Mme [H] sont irrecevables car elles méconnaissent le principe de l'estoppel.
Ce principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose, pour pouvoir s'appliquer, qu'une des parties modifie ses prétentions au cours du débat judiciaire. En l'espèce, la SAS Awel invoque des propos tenus par Mme [H] avant la saisine du conseil de prud'hommes, propos insusceptibles donc d'être pris en compte pour considérer qu'elle se serait contredite au détriment de la SAS Awel. Cette fin de non recevoir sera donc rejetée.
1-2) Sur l'existence de la clause
Mme [H] fait valoir que l'avenant signé le 1er janvier 2020 a fait disparaître la clause de non concurrence figurant dans le contrat initial.
Cet avenant stipule toutefois expressément qu'il 'porte sur les objectifs commerciaux, l'emploi et la rémunération'. Dès lors, quand il précise qu'il 'remplace et annule le ou les avenants précédents', ce remplacement ne peut porter que sur les éventuels avenants ou, par extension, les dispositions du contrat initial ayant le même objet. En conséquence, il n'a pas pu supprimer la clause de non concurrence figurant dans le contrat initial puisque cette clause ne porte pas sur les objectifs commerciaux, l'emploi et la rémunération'.
1-3) Sur sa nullité et son inopposabilité
Mme [H] fait valoir que cette clause est nulle et (ou) inopposable parce qu'elle est trop large géographiquement et quant aux activités visées, qu'elle n'est pas justifiée par un intérêt légitime de l'employeur et que sa contrepartie financière est dérisoire et conditionnelle.
' Cette clause interdit pendant deux ans à Mme [H] toute activité se rapportant directement ou indirectement à l'activité exercée par l'employeur sur le territoire de la Manche et des départements limitrophes, soit au total sur 5 départements.
Mme [H] fait valoir qu'elle n'a exercé son activité que dans le domaine de l'intérim et que la clause lui interdit aussi de travailler dans le domaine du placement qui constitue une autre activité de son employeur.
La SAS Awel soutient toutefois que Mme [H] a aussi oeuvré dans le domaine du placement et qu'il s'agit d'activités complémentaires que toutes les agences d'intérim exercent.
La définition des fonctions telle qu'elle figure dans l'avenant ne limite pas les activités de Mme [H] au domaine de l'intérim, celle-ci n'apporte aucun élément en ce sens. Il n'est donc pas établi que Mme [H] n'aurait travaillé que dans le domaine de l'intérim.
La clause a donc valablement pu porter sur l'ensemble des activités de la SAS Awel
Mme [H] n'établit ni ne soutient que l'étendue géographique de la clause serait inadaptée par rapport à la zone d'activité de l'agence où elle travaillait.
Elle ne constituait pas non plus, contrairement à ce que Mme [H] soutient, une entrave excessive à sa possibilité d'emploi puisqu'elle pouvait notamment travailler dans les Côtes d'Armor (22). La SAS Awel fait à cet égard remarquer, sans être contestée, que [K] (22) est plus près du domicile de Mme [H] à [Localité 2] (30km) que l'agence de [Localité 7] où elle travaillait (38km).
Le périmètre géographique de la clause n'est donc pas excessif.
Mme [H] fait valoir qu'elle n'exerçait que des fonctions d'exécution et de suivi comme en atteste la modicité de son salaire, qu'en conséquence, la SAS Awel n'avait aucun intérêt légitime à lui imposer une clause de non concurrence.
M. [C], directeur informatique atteste toutefois que Mme [H] avait accès à l'ensemble des informations de son agence et de sa région concernant les prospects, les clients (adresse, téléphone, interlocuteurs, conditions commerciales, contrats factures, actions commerciales..) les intérimaires (adresse, CV, contrats, parcours...) et les dossiers de l'entreprise ( propositions commerciales type, simulation de calcul de prix, données stratégiques..). Elle pouvait consulter, éditer, enregistrer les fichiers et les pièces liées.
Compte tenu des données auxquelles elle avait accès de nature à intéresser des entreprises concurrentes, la SAS Awel établit suffisamment avoir eu un intérêt légitime à prévoir une clause de non concurrence.
' La contrepartie fixée par le contrat s'élève à 20% de la rémunération nette de Mme [H] pendant les deux ans d'application de la clause.
Elle est conforme, pour la première année, à la contrepartie prévue par l'article 7.4 de l'accord national du 23 juillet 1986 relatifs aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire et lui est supérieur, pour la seconde année (puisque l'accord ne prévoit une contrepartie de 10%).
Dans la mesure où la clause est limitée dans le temps et, géographiquement, à un territoire de 5 départements ce qui autorise en pratique la salariée à travailler dans le même secteur d'activité à partir de 30 km de chez elle, cette contrepartie au moins égale à la contrepartie fixée conventionnellement ne saurait être considérée comme disproportionnée.
Le contrat de travail prévoit que cette contrepartie sera versée 'sur production de l'attestation Pôle Emploi, du revenu salarié de remplacement ou du revenu non salarié sur justification du BNC ou BIC'.
Cette disposition qui tend à contraindre Mme [H] à fournir des justificatifs pour percevoir la contrepartie financière n'avait pas lieu d'être. Toutefois, il est constant que Mme [H] a perçu cette contrepartie d'avril à octobre 2021 sans que la SAS Awel ne lui demande de justificatifs
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Mme [H] sera rejetée, ses moyens tendant à voir dire la clause de non concurrence nulle ou inopposable n'étant pas retenus.
2) Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS Awel
Il est constant qu'en travaillant pour une autre agence d'intérim, la SAS Norman Breizh recrutement, comme assistante commerciale du 19 avril au 3 décembre 2021, à [Localité 6] (35), soit dans un département limitrophe de la Manche, Mme [H] a méconnu sa clause de non concurrence.
L'obligation de paiement de la contrepartie à la clause de non concurrence est donc éteinte. Il est constant, au demeurant, que Mme [H] a remboursé à la SAS Awel les mensualités versées d'avril à octobre 2021.
La SAS Awel réclame en outre, au principal, 55 000€ correspondant, selon elle, au préjudice découlant de la violation de cette clause, subsidiairement, le versement de la clause pénale.
Mme [H] conteste le préjudice allégué et argue du caractère excessif de la clause pénale.
' La SAS Awel fait valoir que son chiffre d'affaires a diminué de manière importante (-36%) de janvier à mai 2021, que des intérimaires et des clients sont partis et que les mesures d'instruction effectuées auprès de la SAS Norman Breizh recrutement ont permis de retrouver la trace, dans cette agence, de ces intérimaires et de ces clients et établi l'activité de Mme [H] auprès d'eux.
La SAS Awel verse aux débats un courriel daté du 30 avril 2021 signé par Mme [H]. Dans ce message, Mme [H] demande à un interlocuteur que la SAS Awel n'indique pas être un ancien client s'il souhaite renouveler deux intérimaires qui s'avèrent avoir précédemment travaillé pour la SAS Awel.
Il ne saurait être déduit de cet unique message que ces deux intérimaires auraient été démarchés par Mme [H] pour travailler pour son nouvel employeur ni a fortiori d'établir un lien entre l'activité de Mme [H] chez la SAS Norman Breizh recrutement et la baisse de chiffre d'affaires de la SAS Awel, sa perte de clients et d'intérimaires et ce d'autant qu'une autre ancienne salariée de la SAS Awel avait aussi été embauchée par la SAS Norman Breizh recrutement peu avant, salariée qui, selon la requête déposée le 20 juillet 2021 par la SAS Awel auprès du tribunal de commerce de [Localité 8] pour obtenir la désignation d'un huissier, aurait joué un rôle significatif dans sa perte de chiffre d'affaires.
En conséquence, la SAS Awel sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en ce qu'elle excède la clause pénale contractuelle.
' La clause pénale prévue par le contrat, égale à un an de rémunération nette, est elle-même manifestement excessive eu égard à l'absence de préjudice démontré et compte tenu de la durée de violation de la clause (7 mois sur 24 mois d'application de cette clause), son montant sera en conséquence ramené à 3 000€.
3) Sur les points annexes
La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, rien ne justifiant qu'il soit dérogé à l'article 1231-7 du code civil. Les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Awel l'intégralité de ses frais irrépétibles. Mme [H] sera condamnée à lui verser 800€ à ce titre.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Infirme le jugement
- Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SAS Awel
- Déboute Mme [H] de ses demandes
- Déclare éteinte l'obligation à paiement de la contrepartie financière à la clause de non concurrence
- Condamne Mme [H] à verser à la SAS Awel 3 000€ de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit que ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
- Condamne Mme [H] à verser à la SAS Awel 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE