Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2022
N° RG 20/00486
N° Portalis DBV3-V-B7E-TYNE
AFFAIRE :
[L] [D] nom d'usage [J]
C/
S.A.R.L. [B] AUTOMATIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montmorency
N° Section : Encadrement
N° RG : 19/00393
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Karole SAMOUN BULOURDE
- Me Jocelyne GOMEZ VARONA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 06 avril 2022 prorogé au 18 mai 2022 prorogé au 15 juin 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [L] [D] nom d'usage [J]
née le 11 Octobre 1970 à [Localité 5] (93), de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karole SAMOUN BULOURDE de la SARL KAROLE SAMOUN BULOURDE AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1484
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [B] AUTOMATIC
N° SIRET : 668 204 332
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jocelyne GOMEZ VARONA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1534 substitué par Me Valérie LEMERLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame [L] [J] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 15 février 2011 en qualité de comptable pour une rémunération mensuelle brute de 3 600 euros brut sur 13 mois.
La société [B] Automatic est soumise à la convention collective du commerce de gros et emploie plus de 11 salariés.
Madame [J] a été en arrêt de travail à compter du 8 mai 2015 régulièrement prolongé jusqu'au 6 novembre 2015 pour 'surmenage', 'burn out', 'état dépressif majeur'.
Le 3 novembre 2015, le médecin a autorisé Madame [J] a reprendre son travail à mi-temps thérapeutique à partir du 9 novembre 2015 pour un mois prolongé un mois de plus le 1er décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Madame [J] apte à reprendre son emploi à temps plein.
Le même jour, par lettre remise en mains propres, la société [B] Automatic l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 janvier 2016. Elle l'a aux termes de ce même courrier dispensé d'activité jusqu'à l'issue de la procédure avec maintien de sa rémunération.
Elle a licencié Madame [J] pour insuffisance professionnelle par courrier du 24 février 2016.
Par requête reçue au greffe le 21 mars 2016, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 5 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency :
- rejeté le caractère discriminatoire du licenciement de Madame [J].
- dit que le licenciement de Madame [J] est fondé sur un motif réel et sérieux.
- débouté Madame [J] de l'intégralité de ses prétentions.
- dit que Madame [J] doit verser à la Société [B] Automatic la somme de100 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Madame [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 20 février 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 20 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes
A titre principal
- constater que son licenciement le 24.02.16 est discriminatoire en raison de son état de santé dont la protection à une valeur constitutionnelle,
- dire et juger le licenciement nul,
- ordonner sa réintégration au sein de la société [B] Automatic avec tous les avantages liés
- condamner la société [B] Automatic à lui payer l'intégralité des salaires qu'elle aurait du percevoir depuis son éviction jusqu'à sa réintégration effective soit 4.225 euros sur 48 mois, sauf à parfaire, soit 202.800 euros, à parfaire, sans aucune déduction des revenus de remplacement perçus,
A titre subsidiaire
- constater que son licenciement est dépourvu de cause cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [B] Automatic à lui régler la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu des dispositions l'article L 1235-3 du code du travail, pris dans sa version applicable aux faits de l'espèce, soit dans sa version antérieure à celle de l'ordonnance du 22.09.2017 n° 2017-1387,
Dans tous les cas,
- constater que la société [B] Automatic à manqué à son obligation de sécurité envers elle,
- condamner la société [B] Automatic à lui régler une somme de 10 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis par la salariée dus aux manquements de l'employeur à remplir son obligation de sécurité,
- condamner la société [B] Automatic à lui régler une somme de 6 000 euros autitre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les chefs de condamnation seront assortis des intérêts fixés au taux légal, majorés de 5 points, à compter de la saisine, lesquels seront capitalisés,
-Condamner la société [B] Automatic aux entiers dépens,
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 24 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [B] Automatic demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Montmorency ;
- condamner Madame [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice irrépétibles
- condamner Madame [J] aux éventuels dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son état de santé.
En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A l'appui de la discrimination à raison de son état de santé dont elle s'estime être l'objet, Madame [J] indique qu'après 6 mois d'arrêt de travail pour surmenage, alors qu'elle devait reprendre son travail à mi-temps thérapeutique, la société ne lui a pas fourni de travail du 9 au 19 novembre 2015 puis l'a cantonnée à des tâches subalternes puis l'a de nouveau dispensée d'activité du 14 au 27 janvier 2016 puis du 27 janvier au 24 février 2016, lui a remis une convocation pour un entretien préalable à son licenciement le jour de sa reprise de travail à temps plein et l'a licenciée sans fondement alors qu'elle avait toujours donné satisfaction dans son travail.
Les pièces produites permettent d'établir que :
- Madame [J] a été placée en arrêt de travail le 8 mai 2015 pour 'surmenage', arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 9 novembre 2015 pour 'burn-out- récidive', 'état dépressif majeur (état de surmenage avec trouble du sommeil majeur depuis 3 ans 1/2- asthénie +++ troubles cognitifs (troubles de l'attention, de la concentration et de la mémoire)
- le 3 novembre 2015, le médecin a autorisé une reprise en mi-temps thérapeutique pour un mois à compter du 9 novembre 2015,
- le 9 novembre 2015, Madame [J] et Monsieur [B], son supérieur hiérarchique, ont échangé par courriels électroniques concernant les modalités de reprise de son poste à mi-temps et celui-ci a indiqué à la salariée qu'il y avait un problème à organiser son retour au regard des besoins de l'entreprise, qu'il fallait repenser toutes ses tâches, qu'il était actuellement indisponible, qu'il lui proposait un rendez vous pour en parler le 19 novembre 2015 en présence du cabinet comptable la société Océan, que dans l'attente il la dispensait d'activité tout en la rémunérant,
- le 13 novembre 2015, Madame [J] a indiqué par mail à Monsieur [B] qu'elle avait pris note de l'entretien fixé au 19 novembre, qu'elle souhaitait retravailler au plus vite mais s'opposait à la présence lors de ce rendez vous du cabinet comptable avec qui elle n'entretenait pas de bonnes relations,
- le 19 novembre, le rendez vous s'est tenu en présence du Cabinet Océan et la société a décidé de limiter les tâches de la salariée à la seule 'relance client',
- le 1er décembre 2015, le médecin a autorisé la prolongation du mi-temps thérapeutique de Madame [J] pour un mois à compter du 9 décembre 2015,
- le 14 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré Madame [J] apte à reprendre son travail à temps plein et le même jour la société lui a remis en mains propres une convocation à un entretien préalable à un licenciement et l'a dispensée d'activité jusqu'à l'issue de la procédure avec maintien de sa rémunération,
- la société a licencié Madame [J] pour insuffisance professionnelle par courrier du 24 février 2016.
Les éléments de fait ainsi présentés par Madame [J] à l'appui de la discrimination à raison de son état de santé qu'elle invoque ci-dessus retenus comme établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination. Il incombe dès lors à la société [B] Automatic de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société ne justifie par aucun élément étranger à toute discrimination des raisons pour lesquelles alors qu'elle était informée le 9 novembre 2015 de la reprise à mi-temps thérapeutique de Madame [J], elle a attendu 10 jours pour organiser son emploi du temps en la dispensant dans l'attente de toute activité. Elle n'explique pas plus, quand bien même devait elle réduire le volume de travail assigné à la salariée pour l'adapter à un temps partiel, ce qui l'a conduite à limiter ses fonctions à la seule 'relance client', cette tâche ne représentant manifestement qu'une petite part des larges fonctions dévolues à un cadre administratif telle que Madame [J] et décrites dans la fiche produite aux débats par la salariée.
Concernant le licenciement, la société soutient que celui-ci est fondé par l'insuffisance professionnelle de Mme [J].
La lettre de licenciement est ainsi rédigée : ' (...) Il était manifeste que votre haut niveau de formation et votre expérience étaient des gages d'excellence. Nous pensions même que votre embauche était surdimensionnée face aux besoins réels au quotidien de notre société.
Cependant, au fil des mois et de ces premières années, nous avons été particulièrement surpris de constater votre incapacité à réaliser les tâches administratives et comptables qui vous étaient imparties dans des délais raisonnables.
Afin de tenter de justifier de l'accumulation du retard pris dans l'exécution de vos fonctions, vous avez prétendu que les travaux qui vous étaient confiés n'étaient pas réalisables par un unique salarié réalisant 35 heures de travail hebdomadaires avant de vous faire prescrire un arrêt de travail que vous avez prétendu imputer à une situation de burn out.
Toutefois, durant votre arrêt de travail qui s'est prolongé du 11 mai jusqu'au 31 octobre 2015, puis votre retour en mi-temps thérapeutique à l'occasion duquel nous vous avions libéré de la plupart de vos obligations afin de vous permettre de vous concentrer sur le seules relances clients, nous avons confié la réalisation de vos missions habituelles à une assistante comptable qui, après une première période de classement des exercices précédents et de mise à jour des premiers mois 2015, est parvenue sans peine à vous substituer en ne consacrant que 50 heures par mois au traitement de la comptabilité et des tâches courantes tandis que les tâches administratives restantes relevant de votre responsabilité étaient réparties entre plusieurs de vos collègues qui ont déclaré y avoir consacré au total moins de 30h par mois, établissant ainsi qu'il était tout à fait possible pour des collaborateurs moins expérimentés que vous, de réaliser les tâches inhérentes à votre poste à raison de 80h par mois.
Les retards accumulés jusqu'à votre arrêt de travail ne peuvent donc s'expliquer par un manque de temps ou de moyens mais bien par votre incapacité à réaliser les fonctions pour lesquelles vous avez été engagée dans des délais raisonnables, témoignant ainsi d'une insuffisance professionnelle caractérisée d'autant plus inquiétante que doivent dorénavant s'ajouter à ces tâches habituelles des travaux liés à la refonte de notre outil informatique afin d'utiliser une plateforme commune avec notre société mère en Allemagne.
Au terme de cette analyse et des développements exposés ci-dessus, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.(...)'
La société soutient que la réalisation des tâches de la salariée pendant son absence par le cabinet comptable et par ses collègues en 80 heures par mois montre que Madame [J] qui avait du retard dans son travail et était régulièrement débordée n'était pas en capacité d'accomplir les missions qui lui étaient confiées.
Elle produit à ce titre un rapport de son cabinet d'expertise comptable, la société Océan, du 10 avril 2019 aux termes duquel celle-ci indique que :
- 'la comptabilité de l'entreprise est sans aucune difficulté particulière et ne nécessite aucun retraitement spécifique ou analytique',
- que pendant l'absence de la salariée, elle a assuré les prestations suivantes : archivage des exercices précédents : banques fournisseurs, etc..., mise à jour comptables traditionnelles, mise à jour des comptes fournisseurs et règlements, mise à jour des comptes clients et organisation de la relance, suivi de la trésorerie courante, gestion administrative générale, échanges avec le personnel...
- les temps passés sur le dossier sont les suivants :
* du 11 mai au 31 décembre 2016 : 334 heures,
* du 1er janvier au 31 décembre 2016 (inclus le paramétrage de nouveaux outils informatiques (Erp), Pyra et Dynamics Nav (89, 50 heures sur l'année civile) : 513, 25 heures,
* du 1er janvier au 31 mai 2017 (inclus le paramétrage de nouveaux outils informatiques (Erp), Pyra et Dynamics Nav (27,50 heure sur l'année civile), la formation et la transmission à la nouvelle comptable salariée) : 100, 75 heures
et conclut que 'entre le premier jour de l'absence de Madame [J], le 9 mai 2015, et la fin de nos interventions exceptionnelles, soit 24 mois, (elle) a accompli une mission complète de son remplacement en 948 heures soit moins de 40 heures par mois'.
Ce seul document émanant du propre cabinet d'expertise comptable de la société [B] Automatic à sa demande ne permet pas de justifier de l'insuffisance professionnelle de Madame [J]. Il ne permet pas une comparaison utile des tâches accomplies par la salariée et par le cabinet Océan sur une même période de temps, étant observé qu'il n'a pas été confié à la société comptable, comme le relève d'ailleurs la lettre de licenciement, l'intégralité des missions dévolues à Madame [J], qu'au surplus les seules missions lui ayant été assignées ont été partagées entre plusieurs intervenants comme le montre le document annexé au rapport dénommé ' synthèse des heures effectuées en remplacement de Madame [J]', 7 personnes étant ainsi intervenues sur les périodes visées par la société Océan.
Il n'est versé aucune pièce sur la répartition des tâches administratives qui aurait été opérée par la société [B] automatic entre les collègues de Madame [J] et il n'est pas justifié que ces tâches pouvaient être accomplies en 30 heures par mois.
Madame [J] quant à elle indique n'avoir jamais fait l'objet de reproches sur son travail jusqu'à son arrêt de travail, ce qu'aucune pièce ne vient contredire et il est établi en outre qu'elle a en février 2015 perçu une augmentation de salaire, sa rémunération de base jusqu'à alors de 3 600 euros brut mensuel ayant été portée à cette date à 3 900 euros brut mensuel.
L'insuffisance professionnelle de Madame [J] n'est pas au vu de ces seuls éléments établie et la société ne justifie par aucun élément étranger à toute discrimination la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement avec dispense d'activité et le licenciement effectif de la salariée.
La discrimination à raison de l'état de santé est établie.
Sur le licenciement
Le licenciement prononcé en raison de l'état de santé de Madame [J], en méconnaissance des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail est nul conformément à l'article L.1132-4 et il sera fait droit à la demande de Madame [J] de réintégration au sein de la société [B] Automatic, la poursuite de l'exécution du contrat de travail dans ces circonstances devant être ordonnée lorsqu'elle est sollicitée par la salariée et aucun élément ne venant établir qu'une telle réintégration serait impossible.
Le jugement sera infirmé.
Par ailleurs, le licenciement ayant été prononcé en violation d'un droit garanti par la constitution, en l'espèce le droit à la santé garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, Madame [J] peut prétendre à une indemnité égale au montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le licenciement et la réintégration, sans déduction des revenus de remplacement ou des revenus professionnels perçus pendant cette période.
Le temps de la procédure judiciaire ne peut de même être pris en compte pour réduire l'indemnité sollicitée par la salariée au titre de ses salaires qui auraient dû lui être versés si elle n'avait pas été licenciée de manière injustifiée.
Au vu des pièces produites, sur la base d'un salaire moyen de 4 225 euros par mois, la société est redevable à Madame [J] au titre des salaires dont elle a été privée entre le 24 février 2016 et le 24 février 2020, d'une somme de 202 800 euros à parfaire jusqu'à sa réintégration effective au sein de la société.
Le jugement sera infirmé et la société condamnée à payer cette somme à Madame [J].
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Manque à cette obligation l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail.
A l'appui de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Madame [J] soutient que la société [B] Automatic n'a pas veillé à sa charge de travail et au respect de ses périodes de repos, n'a pas mis à sa disposition les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, n'a pris aucune disposition pour éviter les pressions qu'elle a subies, que ces conditions de travail ont entrainé une dégradation de son état de santé.
Il n'est pas établi que la société n'a pas mis à disposition de Madame [J] le matériel nécessaire à la réalisation de ses fonctions. Si elle a adressé un mail à la direction le 12 août 2011, soit dans les premiers mois de ses fonctions, pour réclamer en plus de l'ordinateur lui étant fourni à son bureau un ordinateur portable avec une petite imprimante, les pièces produites démontrent qu'il a été fait droit à sa demande. Par ailleurs, elle a certes le 6 février 2015, alerté la société par mail que son ordinateur rencontrait des difficultés de fonctionnement depuis un mois, qu'il lui en avait été commandé un nouveau mais qu'il était actuellement dans le coffre car personne n'avait le temps de le configurer, qu'elle travaillait donc avec son ancien ordinateur dont le disque dur ne fonctionnait plus, qu'elle n'avait ainsi pas les moyens de travailler alors que c'était la période des bilans, que cela la contraignait à travailler chez elle le week end et le soir pour rattraper le temps perdu. Néanmoins, il est acquis d'une part qu'informée des dysfonctionnements de son ordinateur, la société a commandé un nouvel ordinateur et d'autre part que Madame [J] disposait dans l'attente de l'installation effective de ce nouvel ordinateur, d'un ordinateur portable.
Madame [J] indique qu'elle travaillait pendant ses jours de repos et ses jours de congés et produit notamment une attestation du 23 janvier 2017, de son conjoint, Monsieur [M] qui indique que lorsque son épouse était employée par la société [B] Automatic, elle se levait très tôt le matin et se couchait tard le soir pour travailler sur l'ordinateur de la maison, qu'elle travaillait aussi durant leurs vacances notamment à l'été 2013 et 2014 alors qu'ils faisaient du camping, une attestation du 4 janvier 2017 de son père, Monsieur [D], qui confirme que Madame [J] travaillait régulièrement tôt le matin et tard le soir mais également les week ends, qu'il avait été témoin d'un appel de la société alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie et sur le point d'être opérée, qu'il a été amené à garder ses enfants le soir et parfois la nuit pour la soulager.
La société à qui il appartient de démontrer qu'elle a pris toutes les mesures permettant de garantir à la salariée son droit au repos n'en justifie pas. Si Madame [J] a indiqué à son employeur dans un mail du 6 novembre 2012 qu'en dépit de son arrêt de travail, elle avait proposé de continuer à travailler dans l'intérêt de l'entreprise, cela ne dispensait pas la société de prendre toute mesure pour s'assurer que la salariée bénéficiait de ses temps de repos alors qu'aux termes du même mail celle-ci se plaignait longuement de son rythme de travail soutenu qui la contraignait à travailler les week end, les mercredis (non travaillés), les soirées et tôt le matin. Il est à cet égard indifférent que Madame [J] ait pu travailler dans ces circonstances sans que la société ne le lui ait formellement demandé, ce d'autant plus qu'elle avait été informée de cette situation.
Concernant les alertes de la salariée quant aux pressions subies, il n'est pas établi que Monsieur [H], commercial au sein de la société, aurait fait des reproches à Madame [J] et exercé sur elle des pressions.
Il est en revanche établi que par courriel électronique du 13 novembre 2015, Madame [J] a demandé à son supérieur hiérarchique que le cabinet d'expertise comptable Océan ne soit pas présent au rendez vous fixé le 19 novembre suivant pour organiser son mi-temps thérapeutique en ces termes : ' (...) Je ne comprends pas la présence du cabinet comptable. Je m'interpelle sur la légitimité notamment de Monsieur [R] qui comme vous le savez, a déjà eu un comportement inacceptable et plus qu'irrespectueux à mon égard. Je vous rappelle quelques unes de ses phrases : 'Mme [J] votre travail c'est de la merde et vous aussi. Si tous les gens de la sécurité sociale sont des incompétents comme vous, je comprends mieux le trou de la sécurité sociale ...'
Et encore mardi après-midi, alors même que j'avais votre accord pour ne plus être en contact direct avec M. [R], Mme [Y] me l'a passé au téléphone sans même me prévenir. Il a dit : 'Mme [J], vous dîtes que la société [B] Automatic vous rend malade, alors si c'est le cas, pourquoi souhaitez vous revenir travailler' ...il existe d'autres solutions ...de la part d'un cadre administratif ( c'est la définition de votre poste), c'est irresponsable...comment pouvez vous continuer comme cela' ...Madame [J] vous feriez mieux de rester chez vous.' vous comprendrez bien qu'en sa présence, la réunion de jeudi ne pourra pas se passer sereinement. C'est pourquoi je vous demande à m'entretenir qu'avec vous et Mme [O]. Par ailleurs, je vous demande le respect de la confidentialité quant à mon état de santé. Il y a des choses personnelles dont je ne souhaite pas parler en public. Dès que j'ai pu, un courrier d'information vous a été transmis avec la mention 'confidentielle'. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je suis disponible et nous pouvons discuter de la situation. Je souhaite simplement reprendre le travail dans les meilleures conditions.'
La société ne justifie pas avoir donné une quelconque suite à ce mail et il est acquis qu'en dépit des fortes réticences de la salariée, la réunion du 19 novembre 2015 au cours de laquelle il a été discuté de l'organisation de son temps partiel et il lui a été confié une seule et unique tâche, s'est déroulée en présence du cabinet d'expertise comptable Océan.
Il résulte enfin des pièces produites que Madame [J] a éprouvé une souffrance au travail à l'origine d'une dégradation de son état de santé. Elle a été placée en arrêt de travail le 8 mai 2015 pour 'surmenage', arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 9 novembre 2015 pour 'burn-out-récidive', 'état dépressif majeur' avant de reprendre son travail à mi-temps thérapeutique à compter du 9 novembre 2015 pour un mois prolongé une fois jusqu'au 9 janvier 2016.
Le manquement de la société à son obligation de sécurité est établi. Le préjudice subi de ce chef par Madame [J] sera évalué à la somme de 4 000 euros.
Le jugement sera infirmé et la société condamnée à lui payer cette somme.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt dans les conditions prévues à l'article 313-3 du code monétaire et financier qui prévoit qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société [B] Automatic qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [J] à payer à la société une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît en outre équitable de condamner la société [B] Automatic à verser à Madame [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency du 5 février 2020,
DIT le licenciement de Madame [L] [D] épouse [J] nul,
ORDONNE la réintégration de Madame [L] [D] épouse [J] au sein de la société [B] Automatic dans son emploi ou dans un emploi équivalent dans le mois suivant la signification du présent arrêt,
CONDAMNE la société [B] Automatic à payer à Madame [L] [D] épouse [J] les sommes suivantes :
- 202 800 euros à parfaire jusqu'à la réintégration effective de Madame [L] [D] épouse [J] au sein de la société, à titre d'indemnité pour les salaires dont elle a été privée de son licenciement jusqu'à sa réintégration,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
DÉBOUTE la société [B] Automatic de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt dans les conditions posées par l'article 313-3 du code monétaire et financier,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société [B] Automatic à payer à Madame [L] [D] épouse [J] la somme de 3 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [B] Automatic aux dépens de première instance et d'appel,
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,