Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10986 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6LW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2022 - Tribunal de proximité de LAGNY-SUR-MARNE - RG n° 11-22-000312
APPELANTE
La société CAPITOLE FINANCE - TOFINSO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 433 952 918 00038
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
ayant pour avocat plaidant Me Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 177
INTIMÉ
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 15 février 2018, la SA Capitole Finance-Tofinso a consenti à M. [J] [N] un contrat de location avec option d'achat pour un véhicule d'une valeur de 13 601,76 euros remboursable en 60 loyers de 229,06 euros avec option d'achat de 49,264 %.
M. [N] a bénéficié d'un plan de traitement de sa situation de surendettement, arrêté le 3 décembre 2020 et entré en vigueur le 28 février 2021.
Le 4 mars 2021, l'emprunteur a restitué le véhicule.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Capitole Finance - Tofinso a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat.
Par acte d'huissier du 11 février 2022, la société Capitole Finance-Tofinso a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de 687,18 euros correspondant aux échéances impayées et de 5 997,68 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts à taux légal, ainsi qu'à la restitution du véhicule sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- condamné M. [N] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 1 387,18 euros pour solde de la location avec option d'achat avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022 ;
- débouté la société Capitole Finance-Tofinso du surplus de ses prétentions ;
- débouté la société Capitole Finance-Tofinso de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] à régler les dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a tout d'abord vérifié la recevabilité de la demande de la société Capitole Finance-Tofinso au regard du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation.
Il a ensuite retenu que l'offre de prêt et les documents postérieurs soumis au tribunal étaient réguliers et que la défaillance de M. [N] était établie.
Le juge a enfin indiqué que l'indemnité de résiliation calculée apparaissait excessive, au vu de la durée du contrat déjà courue et de celle restant à courir et l'a donc réduite.
Par déclaration du 8 juin 2022, la société Capitole Finance-Tofinso a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 1er août 2022, la SA Capitole Finance-Tofinso demande à la cour de :
- réformer ou infirmer le jugement du 26 avril 2022, sauf en ce qu'il a condamné M. [N] à régler les dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 687,18 euros au titre de l'arriéré des loyers et de l'indemnité de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 29 mars 2021 de la lettre de résiliation du 12 mars 2021 ;
- constater, à défaut ordonner, la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 15 février 2018 aux torts exclusifs de M. [N] ;
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 997,95 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 29 mars 2021 de la lettre de résiliation du 12 mars 2021 ;
En toutes hypothèses,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 29 mars 2021 ;
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner sur le même fondement, à titre d'indemnité complémentaire en cas de recours à l'exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, M. [N] au remboursement du droit d'engagement des poursuites et de l'émolument proportionnel de recouvrement lorsqu'ils sont en principe à la charge du créancier et aux dépens.
L'appelante sollicite que M. [N] soit condamné au paiement des arriérés de loyers échus, soit 687,18 euros représentant les trois échéances de 229,06 euros chacune, pour avril, juillet et août 2020 et que le point de départ des intérêts soit fixé à la date de la résiliation du contrat et non à la date de l'assignation.
La société Capitole Finance-Tofinso demande à ce que soit constatée la résiliation de la convention des parties en raison de la restitution du véhicule par M. [N] avant le terme de la location, ce qui n'avait pas été fait par le premier juge.
Elle ajoute que M. [N] doit être condamné au paiement de l'indemnité de résiliation, soit 6 126,39 euros HT au titre de la valeur résiduelle du bien et 4 121,90 euros HT au titre de la valeur actualisée de la somme des loyers non encore échus desquelles doit être soustraite la somme de 5 250 euros HT au titre de la revente du bien. La société fait valoir que l'indemnité de résiliation ne peut pas être qualifiée de clause pénale car elle est la conséquence de l'application du droit commun de la résiliation en général et est proportionnelle à la gravité de l'inexécution.
Subsidiairement, elle soutient que toute réduction de la clause pénale est à exclure dans la mesure où la pénalité n'est pas manifestement excessive ou dérisoire et que le montant de l'indemnité de résiliation correspond au préjudice subi.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [N] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 11 août 2022 remis à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 311-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, le 15 février 2018, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
En l'absence de toute contestation, il est considéré que le contrat a été régulièrement signé par signature électronique, conformément à l'article 1316-4 devenu 1366 et 1367 du code civil et que sa validité probatoire n'est nullement remise en cause et suffisamment établie par les pièces produites.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La recevabilité de l'action en paiement n'étant pas discutée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action formée le 11 février 2022 recevable, sauf à l'ajouter au dispositif du présent arrêt.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l'article 1224 du code civil en sa version applicable au contrat, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, le contrat de location conclu le 15 février 2018 entre les parties, contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de restitution spontanée du véhicule par le locataire avant le terme du contrat (article 8 - résiliation du contrat). Il est constant que M. [N] a restitué le véhicule le 4 mars 2021, soit avant la fin de la location, qu'une mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme sous huit jours a bien été envoyée à M. [N] le 12 mars 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 mars 2021, tel que prévu dans les stipulations contractuelles.
Dès lors, la résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 6 avril 2021 aux torts exclusifs de M. [N].
Sur la demande en paiement
Selon l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Cette indemnité est définie par l'article D. 312-18 comme la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
À l'appui de son action, la société Capitole Finance-Tofinso produit la copie de l'offre de crédit avec bordereau de rétractation, le certificat de signature électronique, le certificat de sécurité, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées visualisée, la fiche de dialogue, la fiche relative au devoir d'explication sur les risques encourus, l'avis de conseil à un produit d'assurance, la notice d'informations sur l'assurance, les justificatifs d'identité, de revenus et de domicile, le justificatif de consultation du FICP, la facture d'achat du véhicule, le procès-verbal de réception sans réserve du véhicule livré le 6 mars 2018, le calendrier des loyers, l'historique du compte, la mise en demeure du 12 mars 2021 avec accusé de réception reçu le 29 mars 2021 et celle du 5 mai 2021.
L'appelante réclame une somme de 687,18 euros au titre des arriérés de loyer, une somme de 12 297,95 euros au titre de l'indemnité de résiliation , dont à déduire 6 300 euros au titre de la vente du véhicule.
Concernant la demande au titre des loyers échus impayés, cette demande est justifiée et il convient par conséquent d'y faire droit, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, date de la résiliation du contrat et non à compter de l'assignation comme retenu par le premier juge.
S'agissant de l'indemnité de résiliation, il ressort explicitement de l'article L. 312-40 précité que l'indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
En l'espèce, la société Capitole Finance-Tofinso était en droit d'espérer percevoir sur une période de cinq années la somme totale de 21 095,26 euros, comprenant le règlement des 60 loyers et la valeur résiduelle du véhicule d'un montant de 7 351,66 euros.
À la date du premier impayé, soit en juillet 2020 après imputation des paiements, la banque avait perçu une somme de 6 413,68 euros (28 x 229,06) de M. [N] et il restait dû 32 loyers impayés soit 7 329,92 euros outre l'option d'achat de 7 351, 66 euros, soit un total de 14 681,58 euros.
Il convient de relever que la société Capitole-Tofinso a résilié le contrat alors que le montant de l'impayé s'élevait à 687,18 euros au 1er juillet 2020 et que le véhicule avait été restitué avant la fin de la location ; toutefois, c'est en vertu d'une décision de la commission de surendettement du 3 décembre 2020 que M. [N] a dû cesser de régler les mensualités et a dû restituer la voiture, la commission estimant que les mensualités pour ce bien ne pouvaient être maintenues et que le véhicule devait être rendu. M. [N] a donc restitué le véhicule le 4 mars 2021.
Du fait de la résiliation du contrat imputable au locataire, l'appelante a effectivement perçu le prix vente du véhicule, soit la somme totale de 6 300 euros.
Dans ces circonstances, l'indemnité de résiliation réclamée à hauteur de 12 297,95 euros revêt un caractère manifestement excessif et il convient de la réduire de moitié, soit à la somme de 6 150 euros.
La somme due est assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 6 avril 2021.
Aucune capitalisation des intérêts ne sera ordonnée, celle-ci étant prohibée en application des articles L. 311-23 à L. 311-25 du code de la consommation qui énumèrent les droits du prêteur en cas de défaillance.
M. [N] doit donc : 687,18 + 6 150 - 6 300 = 537,18 euros à la société Capitole-Tofinso et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021.
Sur les autres demandes
M. [N] succombant en première instance conservera les dépens de première instance et le jugement sera confirmé sur ce point. En revanche, les dépens d'appel resteront à la charge de la société Capitole Finance-Tofinso, puisque M. [N] n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait.
En considérations d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Capitole Finance-Tofinso de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [J] [N] aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action en paiement de la société Capitole Finance-Tofinso ;
Constate la résiliation du contrat conclu le 15 février 2018 entre la société Capitole Finance-Tofinso et M. [J] [N] au 6 avril 2021 aux torts de M. [J] [N] ;
Condamne M. [J] [N] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 537,18 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, au titre du solde du contrat et de l'indemnité de résiliation ;
Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Capitole Finance-Tofinso.
La greffière La présidente