Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°504/2022
N° RG 20/03676 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N356
CK/KB
Décision déférée du 24 Novembre 2020
Pole social du TJ de MONTAUBAN
19/336
[G] [E]
[W] [C]
C/
MDPH 82
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
MDPH 82
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [R] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et M. SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 mars 2019, M. [W] [C] a formé une demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé auprès de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la maison départementale des personnes handicapées de Tarn et Garonne (MDPH 82). Le 25 mai 2019 cette demande a été rejetée. A la suite du recours administratif préalable obligatoire exercé par M. [C], la CDAPH a maintenu le rejet suivant décision du 29 août 2019.
M. [C] a saisi le tribunal et par jugement du 24 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
- fixé le taux d'incapacité de M. [C] inférieur à 50 %,
- condamné M. [C] aux dépens, à l'exception des frais d'expertise à charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le 17 décembre 2020, M. [W] [C] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
En l'état de ses dernières écritures du 14 juin 2022, reprises oralement, lors de l'audience, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement et :
- d'ordonner une expertise,
- nommer un médecin expert avec mission de déterminer le taux d'incapacité pour l'obtention de l'AAH,
- infirmer la décision de la MDPH en date du 29 août 2019.
En l'état de ses dernières conclusions du 20 septembre 2021, reprises oralement lors de l'audience, la MDPH de Tarn et Garonne demande à la cour de confirmer le jugement, confirmer la décision de la CDAPH du 29 août 2019 et condamner M. [C] aux dépens, et frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
SUR CE :
Vu les articles L.821-1-1, L.821-2, D.821-1-2, R.821-5 du code de la sécurité sociale,
La discussion porte d'une part sur le taux d'IPP et, subsidiairement, sur l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, à la date de la demande d'attribution de l'allocation en mars 2019.
M. [C] a été examiné le 12 octobre 2020 par un médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [O]. Celui-ci a eu accès aux documents médicaux produits par [C] et a conclu que :
- l'examen a retrouvé l'absence de déficit neurologique systématisé et une raideur c ervicale modérée dans un contexte d'hypervigilance, entraînant une limitation rapide des mouvements majorée par une composante anxiodépressive ;
- M. [C] présente une gêne pour la réalisation de certaines activités de la vie courante, en particulier le port de charges lourdes (courses) et les gestes répétitifs avec les bras (ménage) ;
- le taux d'incapacité est infériet à 50 %, n'entraînant pas de troube important obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne.
L'appelant produit en cause d'appel une ordonnance du 11 juin 2020 émanant de son médecin traitant, sans autre explication d'ordre médical.
La cour considère que ce document complémentaire ne permet pas de critiquer utilement les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal, ni même de justifier la mise en 'uvre d'une expertise médicale.
Le taux d'IPP inférieur à 50 % sera donc confirmé ainsi que le jugement confirmant la décision de la MDPH.
M. [C], partie perdante, doit supporter les dépens.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civie équivalent de l'article ciité par l'organisme.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêté réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban du 24 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [C] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile relatifs aux frais non compris dans les dépens.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
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