Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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[O] [V]
S.C.I. MICKIR
C/
[Adresse 3]
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N° RG 23/00696 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDRV
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DU 14 FEVRIER 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[O] [V], demeurant [Adresse 2]
S.C.I. MICKIR, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentés par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (RG : 21/05314) rendu le 13 décembre 2022 par la Cinquième Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 09 février 2023,
à :
[Adresse 3] (BPACA), venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD OUEST, aux termes du traité de fusion absorption approuvé par assemblées extraordinaires des 28 et 29 mai 2018, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître FRAGO substituant Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat plaidant au barreau de SAINTES
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 17 Janvier 2024.
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EXPOSE DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 9 février 2023 par M. [V] [O] et la société civile immobilière Mickir à l'encontre de la société [Adresse 3], dans le cadre d'un litige financier opposant les parties, d'un jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a débouté M. [V] [O] et la société civile immobilière Mickir de leurs demandes à l'encontre de la [Adresse 3] les a condamnés à payer à lui payer une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ayant débouté les parties de toutes demandes plus ample sou contraires.
Vu les conclusions déposées par les appelants en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, le 26 avril 2023.
Vu les conclusions d'incident déposées par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, au visa des dispositions des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile, déposées le 27juin 2023, saisissant le conseiller de la mise en état.
Vu les conclusions responsives sur incident n° 2, déposées le 5 janvier 2024, de la [Adresse 3] demandant au conseiller de la mise en état de :
-prononcer la caducité de l'appel formé par M. [V] [O] et la Sci Mickir suivant déclaration du 9 février 2023 portant sur le jugement du tribunal judiciaire de bordeaux du 13 décembre 2022,
-condamner in solidum M. [V] [O] et la société civile immobilière Mickir à verser à la [Adresse 3] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions devant le conseiller de la mise en état n° 2 déposées par M. [V] [O] et la société civile immobilière Mickir, le15 janvier 2024, demandant de :
-débouter la [Adresse 3], aux droits de Crédit maritime Littoral du Sud Ouest, de sa demande de caducité de l'appel,
- la condamner au profit de par M. [V] [O] et la Sci Mickir au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens.
SUR CE :
A l'appui de sa demande tendant à voir 'prononcer' la caducité de la déclaration d'appel, la [Adresse 3], fait valoir que les conclusions des appelants, prises en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne formulent aucune prétention à son encontre, ne constituent pas des conclusions comportant des prétentions à l'encontre de l'intimée au sens des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, en sorte que les appelants n'ayant pas pris, dans le délai de l'article 908, des conclusions opérant dévolution à la cour, encourent la caducité de leur déclaration d'appel.
Elle observe à l'appui de son incident de caducité que ces conclusions au fond du 26 avril 2023, ne comportent au dispositif de demandes de condamnations qu'à l'encontre du Crédit Maritime Littoral du Sud Ouest mais aucune à son encontre, alors que le premier n'a plus de personnalité juridique pour avoir fait l'objet d'une fusion-absorption par la [Adresse 3] depuis 2018.
Au contraire, les appelants font valoir que malgré la transmission universelle de patrimoine (TUP), les droits et obligations du Crédit Maritime ne sont pas définitivement liquidés dès lors qu'un litige qui les oppose au Crédit Maritime auquel les fonds ont été versés reste pendant et qu'il conserve la personnalité morale tant que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et soutiennent par ailleurs que le fait d'avoir dirigé leurs prétentions, le cas échéant à tort contre le Crédit Maritime, constitue une fin de non recevoir qui, selon les dispositions des article 960 alinéa 2 et 961 du code de procédure civile, peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue, ce qu'ils ont fait par conclusions en date du 24 septembre 2023.
Cependant, si le Crédit Maritime a le cas échéant pu conserver sa personnalité morale pour les besoins de l'instance en cours à son encontre, ainsi que le prétendent les appelants, alors il est une personnalité juridique distincte et aucunes conclusions ne pouvaient être prises à son encontre dans un litige qui a toujours, depuis l'assignation que les appelants avaient eux-mêmes fait délivrer devant le tribunal judiciaire, concerné que la Banque Populaire, venant aux droits du Crédit Maritime, en sorte que, n'étant pas partie au litige de première instance, aucunes conclusions ne pouvaient être prises à son encontre.
Mais surtout, la question soumise au conseiller de la mise en état n'est pas celle de savoir laquelle de ces sociétés aurait dû être assignée devant le premier juge mais uniquement celle de 'l'efficacité des conclusions d'appelant' à l'encontre de la Banque Populaire, seule intimée, qui n'a d'ailleurs jamais remis en cause sa qualité à défendre au présent litige.
Quant aux dispositions de l'article 960 alinéa 2 - 2° du code de procédure civile, qui obligent à indiquer pour les personnes morales leur forme, dénomination, siège social et l'organe qui la représente légalement, elles ne visent que l'acte de constitution d'avocat par l'intimé ou toute autre personne qui devient partie en cours d'instance, ce qui n'est pas le cas des apelants, et celles de l'article 961 ne visent quant à elles que les conclusions d'avocat en tant qu'instrumentum, lesquelles doivent, à peine d'irrecevabilité effectivement régularisable jusqu'au jour de la clôture ou jusqu'à l'ouverture des débats en l'absence de conseiller de la mise en état, contenir, pour les personnes morales, les indications prévue à l'aliéna 2 de l'article précédent tel que susvisé.
Or, la difficulté ne concerne pas ici les conclusions des appelants en tant qu'instrumentum, puisqu'en tant que telles elles ont bien été dirigées contre la Banque Populaire, qui ne s'est d'ailleurs prévalue d'aucune irrégularité tenant à l'incomplétude des mentions à son égard, mais bien les prétentions formulées par le biais des conclusions d'appelants, au dispositif, dont il est constant qu'elles sont uniquement formulées contre le Crédit Maritime Littoral Du Sud Ouest, ce qui ne saurait constituer une fin de non recevoir régularisable.
Ils soutiennent également que la Banque Populaire ayant toujours renoncé à se prévaloir de ce que 'la société absorbante conserverait la personnalité juridique' l'argument selon lequel les conclusions des appelants seraient dirigées contre le Crédit Maritime au lieu de la Banque Populaire, constituerait une demande nouvelle en appel mais, d'une part, la Banque Populaire ne fait qu'observer qu'aucune prétention n'est formulée à son encontre dans le dispositif des conclusions des appelants et, d'autre part et surtout, ainsi formulée en termes de 'demande nouvelle en appel', elle n'a pas sa place dans le présent débat devant le conseiller de la mise en état puisqu'il appartient à la cour d'apprécier le caractère de nouveauté d'une demande en appel, les appelants n'en tirant au surplus aucune conséquence de droit.
Il demeure qu'en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Or, selon l'article 954, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
De la combinaison de ces dispositions, il résulte que les conclusions visées à l'article 908 ne peuvent être que des conclusions respectant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et saisissant la cour d'une prétention à l'égard de l'intimé.
En l'espèce, il est constant que M. [V] [O] et la société civile immobilière Mickir ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 décembre 2022, par déclaration électronique en date du 9 février 2023 et qu'ils ont intimé la [Adresse 3] venant aux droits du Crédit Maritime Littoral du Sud Ouest, en sorte qu'ils devaient conclure à l'encontre de l'intimée au plus tard le 9 mai 2023 en déposant des conclusions respectant les dispositions de l'article 954 à son égard, que cependant, par leur conclusions du 26 avril 2023, ils n'ont, dans le dispositif de leurs écritures, saisi la cour d'aucune prétention à l'égard de la [Adresse 4], encourant ainsi la caducité de leur déclaration d'appel, qu'il y a lieu de constater.
M. [V] [O] et la société civile immobilière Mickir seront en conséquence condamnés aux dépens de la présente instance ainsi qu'à payer à la [Adresse 3] une somme de 2 000 euros en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons M. [V] [O] et la société civile immobilière Mickir à payer à la [Adresse 3] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [V] [O] et la société civile immobilière Mickir aux dépens de l'instance.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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