Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15/09/2022
N° de MINUTE : 22/760
N° RG 20/03713 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGFR
Jugement (N° 19/07196) rendu le 15 mai 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Lille
APPELANT
Monsieur [C] [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] - de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Iwona Parafiniuk, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002/20/08524 du 06/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 01 juin 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 mai 2022
Exposé du litige
Par acte d'huissier délivré le 30 septembre 2019, M. [C] [G] a fait assigner en justice Mme [Z] [I] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 10'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2018 au titre d'un prêt, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1231-6 du code civil, ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
- débouté M. [G] de sa demande de remboursement d'un prêt de 10'000 euros à Mme [I],
- débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de cette dernière,
- débouté M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,
- condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 septembre 2020, M. [G] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2021, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 1902, 1231-6, 1315, 1341 et suivants du code civil dans leur version applicable en janvier 2015,
vu l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, soit en ce qu'il l'a :
- débouté de sa demande de remboursement d'un prêt de 10'000 euros à Mme [I],
- débouté de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de cette dernière,
- débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens,
- condamné aux entiers dépens de l'instance,
- a dit n'y avoir lieu au prononcé l'exécution provisoire,
- statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il rapporte la preuve du prêt qu'il a consenti à Mme [I] à hauteur de 10'000 euros,
en conséquence,
- condamner Mme [I] à lui payer :
- la somme de 10'000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 4 novembre 2018,
- la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelant fait valoir que dans le cadre du déménagement de l'activité professionnelle de fleuriste de Mme [I], il lui a prêté en janvier et février 2015 la somme de 10 000 euros, soit 5 000 euros par chèque du 20 janvier 2015, 4 635 euros par chèque du 13 février 2015, et 365 euros par virement sur le compte joint ; que le couple s'étant séparé en janvier 2018, Mme [I] refuse de lui rembourser le prêt de 10 000 euros qu'il lui a consenti.
Il expose que compte tenu de leur relation amoureuse et de concubinage pendant plusieurs années, il s'est trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit auprès de Mme [I] au sens de l'article 1348 du code civil et qu'il peut donc rapporter la preuve de l'existence du prêt par tous moyens, cette preuve étant rapportée par la matérialité des remises de fonds à son ex-concubine, et par les échanges de messages SMS entre les parties, aux termes desquels cette dernière n'a jamais nié l'existence du prêt en question. Il ajoute qu'il appartient à Mme [I] de rapporter la preuve de l'existence d'un don.
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts complémentaires formée en application de l'article 1231-6 du code civil, M. [G] fait état des dénégations répétés et de la mauvaise foi de Mme [I], qui a usé d'arguments fallacieux pour échapper à ses engagements tout en refusant d'établir un écrit pour garantir le remboursement, ce qui l'amené à effectuer de nombreuses démarches amiables, de sorte qu'il a subi un préjudice distinct de celui résultant du simple retard dans le remboursement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2021, Mme [I] demande à la cour de :
Vu les articles 1315 et suivants du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er octobre 2016,
vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 15 mai 2020 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [I] fait valoir que la charge de la preuve de l'existence d'un prêt incombe à M. [G] qui s'en prévaut, la matérialité de la remise de fonds n'étant pas suffisante à démontrer l'obligation de remboursement, et qu'il ne lui appartient pas de démontrer l'intention libérale de M. [G], sauf à inverser la charge de la preuve. Elle affirme que ses échanges de SMS avec celui-ci ne peuvent en aucun cas valoir reconnaissance non-équivoque de sa part de ce qu'elle a reçu à titre de prêt la somme de 10 000 euros. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, elle expose qu'aucun abus de droit n'est caractérisé.
La cour renvoie aux écritures des parties pour le surplus de leur moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 et fixée pour être plaidée à l'audience du 1er juin 2022.
MOTIFS
Sur le prêt
Les textes du code civil mentionnés dans l'arrêt sont les textes dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du prêt que M. [G] prétend avoir consenti à Mme [I] en février 2015.
L'article 1315 du code civil pose le principe que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient en conséquence à celui qui se prétend créancier d'apporter la preuve du prêt allégué conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, ce qui implique, s'agissant des prêts supérieurs à 1 500 euros, la production d'un écrit en vertu des dispositions de l'article 1341 du code civil.
Selon l'article 1347 du code civil, cette règle reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est à dire tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, ou, selon l'article 1348 du code civil, lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique.
Dans ces cas, la preuve du contrat de prêt peut être rapportée par tous moyens, qui implique pour celui qui se prévaut d'un prêt d'une part de démontrer la remise d'une somme d'argent, et d'autre part, l'accord des parties sur l'obligation du débiteur de rembourser cette somme.
La remise de fonds à hauteur de 9 635 euros par M. [G] à Mme [I] est justifiée par la photocopie d'un chèque n° 1701295 d'un montant de 4 635 euros établit par M. [G] à l'ordre de Mme [I] en date du 13 février 2015 et d'un relevé de compte au nom de M. [G] mentionnant que ledit chèque a été débité le 13 février 2015, ainsi que par un relevé de compte au nom de M. [G] mentionnant le débit d'un chèque n° 5585718 d'un montant de 5 000 euros, et un courriel de son conseiller bancaire lui indiquant 'avoir reçu la copie du chèque n° 5585718 d'un montant de 5 000 euros établi le 20 janvier 2015" précisant 'que le bénéficiaire de ce chèque est Mme [I]'. En revanche, il n'est pas justifié du versement allégué du solde de 365 euros.
Le premier juge a estimé que M. [G] n'apportait aucune précision susceptible d'éclairer le tribunal sur la réalité de l'impossibilité morale de se constituer un écrit prévue par l'article 1348.
Cependant, il est acquis aux débats et il ressort des mains courantes déposées par Mme [I] que les parties étaient concubins depuis plusieurs années, avaient acquis ensemble une maison vendue en juillet 2018, le couple s'étant séparé en janvier 2018. Dès lors, il y a lieu de retenir que les relations amoureuses et de concubinage entretenues depuis plusieurs années entre Mme [I] et M. [G] ont placé ce dernier dans l'impossibilité morale de réclamer un écrit à Mme [I], ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par celle-ci. La preuve du prêt peut donc être rapportée par tous moyens par l'appelant.
A cet effet, il produit aux débats un procès-verbal de constat de messages SMS sur son téléphone portable, dressé par la SCP d'huissiers Houpe-Balat-Vujiac, en date du 23 janvier 2019, retraçant des échanges de SMS entre les parties entre le 7 avril 2018 et le 16 août 2018. L'appelant affirme que son ex-concubine n'a jamais nié l'existence du prêt litigieux.
Toutefois, il ressort de ces échanges de SMS que si Mme [I] reconnaît devoir 'rembourser' M. [G] quant ils auront vendu la maison, nul part celle-ci n'affirme avoir reçu la somme de 10 000 euros à titre de prêt, ni ne reconnaît devoir rembourser précisément cette somme à M. [G].
Seul le mail du 16 août 2018 à 12h36 fait état de manière un peu précise de sa position sur la réclamation de M. [G], selon lequel elle indique 'ensuite tu me réclames la somme de 10 000 euros'... ok mais moi aussi j'ai des réclamations à faire (s'en suit une liste de frais exposés par l'intéressée qui estime M. [G] débiteur à son égard), tu vois [C] c'est toi qui me dois de l'argent (...) tu peux ne pas être d'accord avec mes calculs libre à toi de saisir la justice.'
Mais, comme l'a justement relevé le premier juge, il ne peut nullement être déduit de cette seule mention pour le moins sibylline une reconnaissance non-équivoque de l'existence d'une dette de 10 000 euros à l'égard de M. [G] suite à un prêt qui lui aurait été consenti par ce dernier.
Au regard de l'insuffisance des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il convient, par des motifs partiellement substitués à ceux du premier juge, de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [G] de ses demandes à l'encontre de Mme [I] au titre d'un prétendu prêt.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [G]
Aux termes de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
M. [G], succombant en sa demande de condamnation au titre du prêt, et par voie de conséquence ne rapportant pas la preuve d'une faute de Mme [I] ni d'un préjudice distinct au sens des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée sur ce fondement, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [G] aux dépens d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou
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