Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58589 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FSD
N° : /MM
Assignation du :
08,09,10,14 Novembre 2023
N° Init : 22/59256
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société KANAM GRUND INSTITUTIONAL KAPITALVERWALTUNGSGESELL SCHAFT MBH
[Adresse 19]
[Localité 7]
représentée par Maître Vincent LASSALLE de la SELEURL LASSALLE, avocats au barreau de PARIS - #P0317
DEFENDERESSES
S.A.S. 3R
[Adresse 9]
[Localité 10]
non constituée
S.A.S. ADEQWATTS ENERGIES
[Adresse 13]
[Localité 11]
non constituée
S.A.S. ALCAD CLIM
[Adresse 1]
[Localité 18]
non constituée
S.A.S. LEVAGE MODERNE
[Adresse 3]
[Localité 17]
non constituée
S.A.S. GE-CO
[Adresse 14]
[Localité 12]
non constituée
S.A.S. MovvéO
[Adresse 4]
[Localité 16]
non constituée
S.A.R.L. AGNA
[Adresse 5]
[Localité 8]
non constituée
S.A.R.L. STUDIO MATHIEU LUCAS
[Adresse 2]
[Localité 10]
non constituée
S.A.R.L. BLUE IDEA
[Adresse 6]
[Localité 15]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 08,09,10,14 novembre 2023 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 09 Février 2023 par laquelle Monsieur [O] [N] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.S. 3R
- la S.A.S. ADEQWATTS ENERGIES
- la S.A.S. ALCAD CLIM
- la S.A.S. LEVAGE MODERNE
- la S.A.S. GE-CO
- la S.A.S. MovvéO
- la S.A.R.L. AGNA
- la S.A.R.L. STUDIO MATHIEU LUCAS
- la S.A.R.L. BLUE IDEA
notre ordonnance de référé du 09 Février 2023 ayant commis Monsieur [O] [N] [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 09 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISEmmanuelle DELERIS
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