Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03123 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUQF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 mai 2020 du tribunal judiciaire de Béziers
N° RG 19/02176
APPELANTE :
Madame [D] [V]
née le 17 Juillet 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [O] [C]
né le 27 Avril 1986 à [Localité 4] (82) (82)
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS, avocat au barreau de MONTAUBAN
Madame [K] [C]
née le 12 Mars 1981 à [Localité 6] (31) (31)
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS, avocat au barreau de MONTAUBAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [V] a vendu le 29 octobre 2018 à M.[O] [C] un véhicule d'occasion Renault Clio immatriculé [Immatriculation 3] pour un prix de 8000 €.
Ayant constaté des défauts sur le véhicule, les acquéreurs ont fait procéder à une expertise contradictoire le 23 janvier 2019, auquel la venderesse ne s'est pas présentée. Le rapport d'expertise du 3 avril 2019 a conclu à un dysfonctionnement du véhicule et une incohérence au niveau du kilométrage.
M. [O] [C] et Mme [K] [C] ont assigné Mme [V] devant le tribunal d'instance de Béziers afin d'obtenir la résolution du contrat de vente. Mme [V], dont l'assignation a été remise à l'étude de l'huissier poursuivant, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Par un jugement réputé contradictoire du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- jugé les époux [C] fondés en leur demande de résolution du contrat de vente avec Mme [V] du véhicule,
- prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule,
- condamné Mme [V] à restituer à M. et Mme [C] le prix dépensé d'un montant de 8.000 €,
- jugé que cette somme de 8.000 € produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que le véhicule litigieux devra être restitué à Mme [V],
- condamné Mme [V] à rembourser à M. et Mme [C] certains frais justifiés, soit la somme totale de 568, 65 €,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné Mme [V] à payer à M. et Mme [C] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [V] a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 28 juillet 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 avril 2021, Mme [D] [V] demande à la cour, au visa des articles 9, 31, 122 et 123 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1104, 1227, 1353, et 1604 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement et de :
- Déclarer son appel recevable
- Déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action de Mme [C] ;
- Débouter M. et Mme [C] de leurs demandes ;
- Condamner in solidum M. et Mme [C] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 février 2022, M. [O] [C] et Mme [K] [C] demandent à la cour, au visa des articles 1104, 1227, 1231-1, 1228 et 1604 du code civil, de confirmer partiellement le jugement, et, statuant à nouveau, de :
- Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule ;
- Condamner Mme [V] à restituer à M. et Mme [C] le prix dépensé d'un montant de 8.000 € ;
- Dire que cette somme de 8.000 € produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Dire que le véhicule sera restitué à Mme [V], à charge pour elle de venir récupérer le véhicule. A défaut, l'ensemble des frais lui seront imputables ;
- Condamner Mme [V] à rembourser à M. et Mme [C] les frais de gardiennage jusqu'au parfait retrait du véhicule ;
- Condamner Mme [V] à rembourser aux époux [C] certains frais annexes justifiés, soit la somme totale de 568, 65 € ;
- Condamner Mme [V] à verser aux époux [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date 16 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de Mme [C] du fait du défaut d'intérêt à agir,
Mme [V] fait valoir pour l'essentiel que Mme [C] n'a conclu aucun contrat avec elle, puisqu'elle ne figure pas sur l'acte de vente du véhicule. Elle n'a donc pas d'intérêt légitime à agir, et donc pas de droit d'action.
Toutefois, sur leur affirmation, M. [C] a acquis le véhicule pour le compte de la communauté, improprement qualifiée de copropriété, et Mme [C] est alors parfaitement recevable à agir au même titre que son époux en résolution de la vente et en indemnisation des divers préjudices subis par la communauté.
Sur la résolution du contrat de vente pour défaut de conformité de la chose vendue,
Mme [V] fait valoir pour l'essentiel que les opérations d'expertise réalisées par M. et Mme [C] ne l'ont pas été sur le véhicule objet de la vente, puisque le numéro de série du véhicule expertisé ne correspond pas à celui du véhicule vendu. Par conséquent, le rapport d'expertise ne permet pas de prouver une inexécution de sa part dans ses obligations de venderesse qui justifierait la résolution de la vente.
En outre, elle fait valoir que dans le cas où elle aurait commis une erreur dans la mention du numéro de série du véhicule lors de la rédaction de l'acte de vente, les acquéreurs auraient alors commis une négligence condamnable de nature à l'exonérer de toute responsabilité en ne la relevant pas.
Subsidiairement, elle soutient qu'elle n'était pas propriétaire du véhicule au jour de la modification du kilométrage du véhicule en 2015, et que les acquéreurs ne rapportent pas la preuve qu'elle en aurait eu connaissance. Par conséquent, puisqu'elle a exécuté ses obligations de bonne foi, le contrat de vente n'aurait pas à être résolu.
Les époux [C] répliquent pour l'essentiel que le rapport d'expertise a constaté une diminution du kilométrage de 17 842 kilomètres, ainsi que l'impropriété du véhicule à son usage au regard des travaux nécessaires. Ainsi, la vente devrait être résolue pour défaut de conformité de la chose, puisque le kilométrage est inexact et que l'annonce de Mme [V] précisait que le véhicule était en bon état. Par conséquent, la résolution de la vente devrait être prononcée.
Ils soulignent que la différence de numéro de série entre celui sur le certificat de cession du véhicule et celui sur le rapport d'expertise est une erreur matérielle réalisée par Mme [V] lors de la vente. Enfin, l'action résolutoire résultant d'un défaut de conformité se transmet avec la chose livrée et peut être exercée par le sous-acquéreur. Ainsi, même dans le cas où Mme [V] serait de bonne foi et n'aurait pas eu connaissance du défaut, sa responsabilité n'en serait pas moins engagée.
En cet état d'arguments, la cour constate que la carte grise du véhicule, barrée le 29 octobre 2018 lors de la vente, mentionne un numéro de série VF15R40SE49548644, parfaitement lisible dans les numéros figurant en bas de page, identique à celui figurant sur le devis du garage Cluzel du 21 novembre 2018 qui a révélé à l'acquéreur les nécessaires travaux de remise en état, identique à celui figurant sur le rapport d'information de l'expert [N] mandaté par l'assureur Covea Fleet et au rapport d'expertise du même expert du 23 janvier 2019.
La cour cherche en vain une once de véracité à l'argument de Mme [V] selon lequel l'expertise n'aurait pas été faite sur le bon véhicule.
Le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à l'acte de vente. La preuve de la non-conformité repose sur l'acquéreur.
Il résulte de l'expertise amiable, librement discutée dans le débat contradictoire instauré devant la cour, confortée par le devis du garage Cluzel et la lettre recommandée adressée par M. [C] à Mme [V] distribuée le 26 novembre 2018, que le véhicule présentait une incohérence de kilométrage entre le 04 mai 2015 et le 26 août 2015 avec une réduction de 17842 km entre ces deux dates.
Le véhicule a donc été vendu par Mme [V] avec un kilométrage non conforme à celui affiché au compteur et l'action en résolution de la vente est dès lors fondée, l'action en résolution se transmettant avec la chose, peu important que Mme [V] soit ou non à l'origine de la non-conformité.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résolution, ordonné les restitutions réciproques qui s'imposaient, soit la restitution du prix contre la restitution de la chose, sauf à préciser qu'il appartient à Mme [V] de reprendre possession du véhicule à ses frais.
M. [C] produit un devis du garage Cluzel au sein duquel le véhicule est immobilisé, mentionnant un coût de gardiennage du véhicule de 8€ par jour depuis le 01 février 2019 jusqu'au 12 janvier 2022. Il est demandé à la cour de condamner Mme [V] à rembourser ces frais de gardiennage jusqu'au retrait du véhicule. Or le remboursement suppose un paiement préalable qui n'est pas justifié par le simple devis produit. Cette demande sera rejetée, de même que celle formée en appel incident au titre de frais d'assurance qu'il devait exposer en toutes circonstances.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition
Déclare Mme [K] [C] recevable à agir
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que la restitution du véhicule qu'elle devra récupérer se fera aux frais de Mme [D] [V].
Condamne Mme [D] [V] à payer à M. et Mme [C] la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [D] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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