Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/03687 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X243
Jugement du 27 Juin 2024
N° de minute
Affaire :
S.C.I. L’OASIS, représenté par la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI L’OASIS.
C/
M. [R] [N], Mme [E] [S] [G] [I]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL SVMH AVOCATS LYON
- 1643
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du
27 Juin 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. L’OASIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI L’OASIS.,
représentée par Maître Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [E] [S] [G] [I]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
La SCI L’OASIS, constituée le 04 janvier 1994, avait pour associés Monsieur [R] [N] et Madame [E] [I], le premier détenant 60 parts sur 100, la seconde 40.
Par jugement rendu le 16 décembre 2003, et confirmé par la Cour d’appel de LYON le 16 février 2006, le Tribunal de grande instance de LYON, relevant l’existence d’un conflit d’intérêts entre les associés, a prononcé la dissolution anticipée de la SCI L’OASIS et désigné Maître [W] [C] pour procéder aux opérations de liquidation de celle-ci ainsi qu’aux formalités légales.
Ayant agi en référé, puis au fond, Monsieur [N] a été successivement débouté de ses demandes de condamnation à paiement par décision rendue le 04 juin 2014 par le TGI de LYON, confirmée par la Cour d’appel de LYON le 1er octobre 2015, alors qu’il contestait les comptes établis dans le cadre de la liquidation amiable.
Son pourvoi en cassation a de même été rejeté le 28 février 2018.
Au terme d’un procès-verbal du 17 octobre 2019 constatant le résultat de la consultation écrite, Maître [C], ès qualité de liquidateur amiable de la SCI L’OASIS, a constaté que l’ensemble des résolutions proposées étaient rejetées, eu égard à l’absence de réponse de Monsieur [N].
Au terme d’actes séparés délivrés les 24 avril 2023 et 11 mai 2023, la SELARL MJ SYNERGIE, agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI L’OASIS a fait assigner Monsieur [R] [N] et Madame [E] [I] devant le tribunal judiciaire de LYON, compte-tenu du blocage des opérations de liquidation amiable de la société.
Elle demande au terme de ceux-ci de :
– Dire la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [W] [C] en qualité de liquidateur amiable de la SCI L’OASIS, recevable et fondée en ses demandes,
– Approuver les comptes définitifs de la liquidation de la SCI L’OASIS qui se présentent ainsi :
ACTIF :
* recouvrement banque 37 808,22€
* reliquat vente immeuble 1814,36 €
* condamnation de Monsieur [N] 3250 €
* intérêts CDC 5727,81€
* solde condamnations Monsieur [N] à recouvrer 4494,62€
Total actif 53 095,01€
PASSIF :
Dettes de la société envers les personnes autres que les associés
* Frais de greffe (modifications avec BODACC, dépôt actes société) 161,24€
* Publicité dissolution et nomination du liquidateur 281,87€
* Honoraires avocat huissier 14 803€
* Remboursement Monsieur [N] 16750 €
* Honoraires Maître [C] 897€
* Honoraires Maître [C] liquidation amiable 4784€
* Publicité clôture liquidation 108€
* Frais de greffe- liquidation radiation 13,93€
Total dettes externes 37 799,04€
Dettes de la société envers les associés
* Remboursement du capital Monsieur [N] (à régler) 914,69€
* Remboursement du capital Madame [I] (à régler) 609,80€
Total dettes associés 1524,49€
– Autoriser la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [W] [C] en qualité de liquidateur amiable de la SCI L’OASIS, à procéder à la répartition du boni de liquidation et au remboursement des apports des associés,
– Juger que le liquidateur sera définitivement déchargé de son mandat, soit par la remise des sommes aux associés, soit par le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations des sommes qui n’auront pu être versées,
– Ordonner en conséquence la clôture des opérations de liquidation amiable de la SCI L’OASIS,
– En conséquence, décharger le liquidateur de son mandat, lui donner quitus de sa gestion et constater à compter de la date du jugement à intervenir la clôture de la liquidation amiable de la SCI L’OASIS ainsi que la disparition de la personnalité juridique de la société SCI L’OASIS,
– Statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [N] et Madame [I] ont été régulièrement cités respectivement à étude et à personne mais n’ont pas constitué avocat ; le jugement rendu sera donc réputé contradictoire.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 07 mai 2024, a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la liquidation de la SCI L’OASIS
L’article 10 du décret n°7874 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi 78-9 du 04 janvier 1978, dispose que quelle que soit la nature de l'acte qui les nomme, les liquidateurs doivent rendre compte aux associés de l'accomplissement de leur mission, dans les conditions déterminées par l'acte de nomination, ou, à défaut, au moins annuellement sous forme d'un rapport écrit décrivant les diligences qu'ils ont effectuées pendant l'année écoulée.
La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés, après approbation des comptes définitifs de la liquidation. A défaut d'approbation des comptes ou si la consultation des associés s'avère impossible, il est statué sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, par le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, par le tribunal judiciaire dans les autres cas, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Les comptes définitifs, la décision des associés et, s'il y a lieu, la décision judiciaire prévue à l'alinéa précédent sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés.
L’article 32-4 des statuts de la SCI L’OASIS stipule également que :
« - Clôture judiciaire :
A défaut d’approbation des comptes de la liquidation judiciaire ou en cas d’impossibilité de consulter les associés, le liquidateur ou tout intéressé pourra demander au Tribunal de Grande Instance compétent de statuer sur ses comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation judiciaire. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par la demanderesse que les opérations de liquidation amiable de la SCI L’OASIS sont paralysées.
En effet, alors que Monsieur [N] est associé majoritaire, sa carence crée une situation de blocage empêchant toute adoption des résolutions visées.
Il convient de même de rappeler que la Cour d’appel de LYON, dans son arrêt du 1er octobre 2015 auquel il convient de se reporter, a retenu que le compte liquidatif proposé ne pouvait être ni redressé ni modifié.
Celui-ci est versé aux débats par la requérante. Or, les deux défendeurs n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance pour remettre en cause la proposition de répartition du boni de liquidation formulée par le liquidateur amiable de la SCI L’OASIS.
Par conséquent, il sera fait droit à l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de la solution du litige, les défendeurs, Monsieur [R] [N] et Madame [E] [I], seront in solidum condamnés à supporter les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
APPROUVE les comptes définitifs de la liquidation de la SCI L’OASIS qui se présentent ainsi :
ACTIF :
* recouvrement banque 37 808,22€
* reliquat vente immeuble 1 814,36 €
* condamnation de Monsieur [N] 3 250 €
* intérêts CDC 5 727,81€
* solde condamnations Monsieur [N] à recouvrer 4 494,62€
Total actif 53 095,01€
PASSIF :
Dettes de la société envers les personnes autres que les associés
* Frais de greffe (modifications avec BODACC, dépôt actes société) 161,24€
* Publicité dissolution et nomination du liquidateur 281,87€
* Honoraires avocat huissier 14 803€
* Remboursement Monsieur [N] 16 750 €
* Honoraires Maître [C] 897€
* Honoraires Maître [C] liquidation amiable 4 784€
* Publicité clôture liquidation 108€
* Frais de greffe- liquidation radiation 13,93€
Total dettes externes 37 799,04€
Dettes de la société envers les associés
* Remboursement du capital Monsieur [N] (à régler) 914,69€
* Remboursement du capital Madame [I] (à régler) 609,80€
Total dettes associés 1524,49€
AUTORISE la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [W] [C] en qualité de liquidateur amiable de la SCI L’OASIS, à procéder à la répartition du boni de liquidation et au remboursement des apports des associés,
DIT que le liquidateur sera définitivement déchargé de son mandat, soit par la remise des sommes aux associés, soit par le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations des sommes qui n’auront pu être versées,
ORDONNE en conséquence la clôture des opérations de liquidation amiable de la SCI L’OASIS,
DECHARGE le liquidateur de son mandat, lui donne quitus de sa gestion,
CONSTATE à compter de la présente décision la clôture de la liquidation amiable de la SCI L’OASIS ainsi que la disparition de la personnalité juridique de la SCI L’OASIS,
CONDAMNE les défendeurs à supporter l’intégralité des dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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