Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYT6 ETRANGER :
Mme [R] se disant [G] [L]
née le 1er janvier 1990 à [Localité 1] EN GUINEE
de nationalité guinéenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français de Mme [R] se disant [G] [L], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures;
Vu l'ordonnance rendue le 2 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 juin 2022 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PRÉFET DU BAS RHIN ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2022 à 10h13 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 29 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de Mme [R] se disant [G] [L] interjeté par courriel du 29 juin 2022 à 16h14 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconference se sont présentés :
-Mme [R] se disant [G] [L], appelante, absente représentée de Me Bénédicte HOFMANN, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision;
-M. LE PRÉFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me HOFMANN a présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Me HOFMANN a eu la parole en dernier.
Sur ce,
A l'ouverture de l'audience, les agents du centre de rétention administrative ont informé la juridiction que Mme [L] était partie une demi-heure auparavant pour être conduite à l'aéroport afin de prendre l'avion. Cette information a été confirmée par mail du greffe du centre de rétention administrative de 11h10. Les avocates n'ont pas fait d'observation particulière. Compte tenu de l'empêchement de Mme [L], l'affaire a été évoquée en son absence.
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Mme [R] se disant [G] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclarée régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la prolongation de la rétention et le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention
Mme [R] se disant [G] [L] se prévaut de son état de grossesse de trois mois, des douleurs au bas-ventre en lien avec cet état et du rendez-vous de suivi de grossesse à l'hôpital de [Localité 2] le 20 juillet 2022 pour affirmer que son état de santé est incompatible avec la rétention administrative. Elle affirme qu'aucune diligence n'a à ce jour été mise en place au regard de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Elle se prévaut de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'évaluation de son état de vulnérabilité n'a pas été réalisé par le médecin de l'UMCRA ou par les agents de l'OFII.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Dans le cadre de la procédure, le 30 mai 2022, l'administration a posé des questions à l'intéressée afin d'identifier et d'évaluer un état de vulnérabilité et/ou un handicap préalablement à tout placement dans un centre de rétention administrative. Dans le cadre de ce questionnaire, madame a déclaré être enceinte et présenté des problèmes de sommeil et d'estomac.
Toutefois, Mme [R] se disant [G] [L] ne produit aucune pièce médicale à l'appui de son appel tendant à démontrer non seulement la réalité de ses problèmes de santé, mais en outre, le cas échéant l'incompatibilité du maintien en rétention administrative avec son état de santé.
Il ne peut être reproché à l'administration un manquement dans ses obligations de diligences dès lors que l'examen par les médecins du centre ne peut être réalisé qu'à la demande de l'intéressée.
Elle ne démontre pas avoir sollicité un examen médical auprès des médecins du centre alors qu'elle y est placé depuis le 30 mai 2022.
De même, elle ne justifie pas avoir saisi les agents de l'OFII aux fins d'évaluation de sa vulnérabilité.
En outre, un état de grossesse de trois mois ne constitue pas en soi un état de vulnérabilité incompatible avec le maintien au centre de rétention administrative.
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
- Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire :
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Mme [R] se disant [G] [L] ne motive pas dans son acte d'appel sa demande d'assignation à résidence judiciaire, se contentant de l'indiquer dans le dispositif de son acte d'appel.
Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [R] se disant [G] [L]
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 juin 2022 à 10h13 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 30 juin 2022 à 11h30
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYT6
Mme [R] se disant [G] [L] contre M. LE PRÉFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 30 juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [R] se disant [G] [L] et son conseil
- M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment