Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE
DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 03/23
n° RG : 22/0013
A l'audience publique du 15 février 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [I] [W], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5]
domicilié au cabinet de son avocat Me Quentin LEBAS
ayant pour avocat Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 1] substitué à l'audience par Me Bernadette NGO MASSOGUI
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 11 janvier 2023 à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de Douai
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Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la Cour d'appel le 27 avril 2022, M. [I] [W] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
M. [W] a été mis en examen pour :
- vol en réunion de fret ;
- vol en réunion de carburant ;
- recel de vol d'un véhicule en état de récidive légale.
Par ordonnance en date du 28 mars 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné l'incarcération provisoire de M. [W] dans l'attente du débat contradictoire différé qu'il avait demandé.
Par ordonnance en date du 3 avril 2018, M. [W] a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 7].
Par ordonnance en date du 31 octobre 2018, le juge d'instruction l'a remis en liberté sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du juge d'instruction en date du 16 février 2021, M. [W] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de vol de fret en réunion et en état de récidive légale, vol de carburant en réunion et en état de récidive légale et recel de véhicule volé en état de récidive légale.
Par jugement du tribunal correctionnel de Béthune en date du 23 novembre 2021, M. [W] a été relaxé.
La détention provisoire de M. [W] a donc duré du 28 mars 2018 (date de l'ordonnance d'incarcération provisoire) au 31 octobre suivant (date de la remise en liberté sous contrôle judiciaire), soit pendant 218 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 20.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- 853,67 € au titre de ses frais de défense ;
- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 22 juillet 2022, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 12.000 € et que ces frais de défense le soient à hauteur de 600 €.
L'agent judiciaire de l'Etat expose que seuls les frais irrépétibles exposés pour la défense, liés au contentieux de la détention provisoire, peuvent faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement de l'article 149-1 du code de procédure pénale. Il ajoute que les frais correspondant à la facture du 12 avril 2021 ne peuvent être indemnisés puisqu'ils concernent une modification du contrôle judiciaire et n'ont donc aucun lien avec le contentieux de la détention provisoire. Seules les diligences mentionnées dans la facture du 9 novembre 2018 pour un montant de 600€ peuvent faire l'objet d'une indemnisation puisqu'elles concernent la confrontation et la demande de remise en liberté.
Il conclut, par ailleurs, à la minoration de l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au titre du préjudice moral, l'agent judiciaire de l'Etat indique tenir compte de l'âge du requérant et de ses antécédents judiciaires.
Dans ses conclusions en date du 25 juillet 2022, le ministère public requiert que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 14.000 € et indique s'en rapporter aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des autres demandes.
Au terme des débats tenus le 11 janvier 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 15 février 2023.
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Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été déposée dans le délai de six mois suivant la décision du tribunal correctionnel de Béthune rendue le 23 novembre 2021.
Figure au dossier un certificat en date du 25 avril 2022 établi par le greffier du tribunal judiciaire de Béthune attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de la décision précitée.
En conséquence, la décision est définitive et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée.
Par ailleurs, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération est minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l'espèce, M. [W] expose qu'il était âgé de 19 ans lorsqu'il a été placé en détention, qu'il était en cours de réinsertion professionnelle et que la peine encourue était importante.
Il soutient avoir souffert de conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt de [Localité 7].
Il considère que son préjudice s'est trouvé aggravé par l'éloignement familial, plus particulièrement de son père avec qui il vivait. Il indique n'avoir pas pu avoir de contact téléphonique avec ses proches durant sa détention.
Il convient, tout d'abord, de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [W] porte mention de quatre condamnations :
- le 16 septembre 2016, par le tribunal correctionnel de Béthune, à une peine de 1 an et 6 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation aggravé par une autre circonstance ;
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- le 11 septembre 2017, par la même juridiction, à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol en état de récidive et usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque ;
- le 26 septembre 2017, par le tribunal pour enfants de Béthune, à une peine d'admonestation pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu ;
- le 23 novembre 2017, par la même juridiction, à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt.
Il en résulte que deux condamnations ont donné lieu à des peines d'emprisonnement ferme mises à exécution, de sorte que lorsque M. [W] a été incarcéré le 28 mars 2028, il avait déjà été détenu.
Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention provisoire entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
En l'espèce, M. [W] verse aux débats un extrait du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté datant de 2015 faisant état d'une surpopulation carcérale et de mauvaises conditions d'hygiène et de salubrité au sein de la maison d'arrêt de [Localité 7].
Il convient cependant de relever que ce rapport est antérieur de 3 ans au placement en détention et ne peut dans ces conditions utilement démontrer le caractère difficile des conditions de détention. De plus, M. [W] ne mentionne pas la partie de sa détention passée au sein de la maison d'arrêt de [Localité 6] du 27 juillet 2018 jusqu'à sa libération le 31 octobre suivant et ne verse aucune pièce attestant de mauvaises conditions de détention dans cet établissement.
En outre, la démarche d'insertion revendiquée par M. [W] n'est étayée par aucune pièce produite aux débats. Par conséquent, elle ne saurait entraîner une majoration de l'indemnisation.
Le requérant soutient aussi avoir participé activement à l'instruction. Pourtant, il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] a fait le choix de garder le silence dans le cadre de son interrogatoire de première comparution et que lors de son interrogatoire ultérieur, il a donné des explications tout en refusant de révéler l'identité de la personne pour laquelle il était chargé de venir chercher le véhicule.
Enfin, l'argument tiré de la lourdeur de la peine encourue invoquée par le requérant ne saurait être retenu au regard de la nature délictuelle des faits reprochés.
En revanche, la durée de la détention, l'éloignement familial, notamment avec son père, ainsi que son jeune âge sont de nature à aggraver le préjudice de M. [W].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [W] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur les frais d'avocat :
Les honoraires et frais annexes de l'avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu'ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l'espèce, deux factures sont versées aux débats :
- la facture n° 2100204 en date du 12 avril 2021 d'un montant de 253,63 euros TTC faisant état notamment de l'audience devant la chambre des comparutions immédiates du tribunal judiciaire de Béthune du 16 avril 2021 ;
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- la facture n° 618407 en date du 9 novembre 2021 d'un montant de 600 euros TTC faisant état d'une confrontation et d'une demande de remise en liberté.
Il apparaît que seule la deuxième facture est en lien direct avec le contentieux de la détention provisoire.
Par conséquent, il y a lieu d'allouer à M. [W] la somme de 600 euros au titre de l'indemnisation des frais d'avocat.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à M. [W] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [I] [W] ;
ALLOUONS à M. [I] [W] la somme de quinze mille euros (15.000 €) au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [I] [W] la somme de six cents euros (600 €) au titre de son préjudice matériel ;
ALLOUONS à M. [I] [W] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 15 février 2023,
en présence de M. [B] [Z],
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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