Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/10385 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJB5
N° de MINUTE : 24/00172
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR
C/
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
Madame [Y] [D] [C] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Crédit Logement s’est portée caution pour un prêt n°M13092637401 consenti à hauteur de 105.000 euros par la Société générale le 15 octobre 2013 à M. [M] [X] et Mme [Y] [D] [C] épouse [X] et remboursable en 300 mois au taux d’intérêt hors assurance de 3,85 % pendant la première phase à taux fixe de 84 mois, puis à un taux révisable pendant 216 mois.
A la suite de la défaillance des coemprunteurs, la société Crédit Logement a versé à la banque le solde du prêt, soit les sommes de 3.366,60 euros le 6 mars 2023 et de 78.086,77 euros le 28 août 2023.
Par acte en date des 26 octobre et 3 novembre 2023, la société Crédit Logement a fait assigner M. [M] [X] et Mme [Y] [D] [C] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sur le fondement de l’article 2305 du Code civil les sommes de :
- 81.893,71 euros, montant de sa créance arrêtée au 9 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du règlement et jusqu’à parfait paiement ;
- 1.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du Code civil;
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite également la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens, avec recouvrement au profit de son avocat, et que le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023. A l’issue de l’audience de plaidoiries du 6 février 2024, le jugement, réputé contradictoire, a été mis en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale
L’article 2305 du Code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ; que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle ; et qu’elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société Crédit Logement produit :
- l’acte de cautionnement consenti par la demanderesse pour le prêt immobilier n°M13092637401 d’un montant de 105.000 euros ;
- le contrat de prêt accepté par M. [M] [X] et Mme [Y] [D] [C] épouse [X] le 15 octobre 2013 ;
- le tableau d’amortissement du prêt ;
- la lettre de mise en demeure de paiement sous 8 jours adressée par la banque à chacun des défendeurs le 14 février 2023 à peine de déchéance du terme ;
- la lettre de mise en demeure de paiement sous 8 jours adressée par la banque à chacun des défendeurs le 12 juin 2023 à peine de déchéance du terme ;
- la lettre de mise en demeure de paiement sous 8 jours adressée par la banque à chacun des défendeurs le 3 juillet 2023 à peine de déchéance du terme ;
- les deux quittances subrogatives attestant du montant des sommes acquittées par le Crédit logement en lieu et place des débiteurs principaux en sa qualité de caution, soit les sommes de 3.366,60 euros le 6 mars 2023 et de 78.086,77 euros le 28 août 2023 ;
- le courrier recommandé du 23 août 2023 préalable à l’assignation adressé aux défendeurs, par lequel la société Crédit Logement informe M. [M] [X] et Mme [Y] [D] [C] épouse [X] du paiement de leur dette envers la Société générale et les met en demeure de régler sous 8 jours la somme de 81.453,37 euros, à peine de poursuites judiciaires ;
- le décompte de créance établi le 9 octobre 2023 pour un montant de 81.893,71 euros, dont 81.453,37 euros en principal et 440,34 euros au titre des intérêts ;
Aux termes des deux quittances subrogatives actualisées grâce au décompte produit et arrêté au 8 octobre 2023 inclus, la société Crédit Logement justifie être créancière envers les défendeurs de la somme de 81.893,71 euros arrêtée à cette date, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 81.453,37 euros à compter du 9 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement.
Pour ces motifs, il convient de condamner solidairement M. [M] [X] et Mme [Y] [D] [C] épouse [X] à verser à la société requérante la somme de 81.893,71 euros arrêtée au 08 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 81.453,37 euros à compter du 9 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt n°M13092637401.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le Crédit Logement n'apporte pas à l'appui de sa demande de dommages et intérêts la preuve d'un préjudice distinct du seul retard apporté au paiement de la créance, déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts au taux légal.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [X] et Mme [Y] [D] [C] épouse [X], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner in solidum M. [M] [X] et Mme [Y] [D] [C] épouse [X] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
Condamne solidairement M. [M] [X] et Mme [Y] [D] [C] épouse [X] à payer à la société Crédit Logement la somme de 81.893,71 euros arrêtée au 08 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 81.453,37 euros à compter du 9 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt n°M13092637401 ;
Déboute la société Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [M] [X] et Mme [Y] [D] [C] épouse [X] à payer les dépens de l’instance, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [M] [X] et Mme [Y] [D] [C] épouse [X] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
Rejette comme non justifiées les demandes plus amples.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT
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