Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00196 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFIR
O R D O N N A N C E N° 2024 - 203
du 14 Mars 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [C] [E]
Alias [I] X se disant [C] [E] né le 14/03/2003
Alias [I] se disant [P] [E] né le 14/05/2003 à [Localité 7]( TUNISIE)
Alias [B] [E] né le 14/05/2003 à [Localité 7] (TUNISIE)
né le 14 Mai 2003 à [Localité 7] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence suite à la demande de M Le Préfet de l'Isère, assisté par Maître Laetitia BERRY, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [F] [X], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [A] [S] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'ISERE portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [C] [E] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 mars 2024 de Monsieur X se disant [C] [E] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [C] [E],en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 mars 2024 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE L'ISERE en date du 11 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [C] [E]
dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 12 Mars 2024 à 15h55 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [C] [E]
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [E], pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 12 Mars 2024, par Maître Laetitia BERRY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [C] [E] , transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 23h50,
Vu les courriels adressés le 12 Mars 2024 à Monsieur LE PREFET DE L'ISERE, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Mars 2024 à 10 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par viso conférence, librement, dans la salle d'audience dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h15
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [F] [X], interprète, Monsieur X se disant [C] [E] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [C] [E] né le 14/05/2003 [Localité 7]( TUNISIE ) je n'ai pas de passeport . Je ne connais pas l'adresse exacte c'est chez mon frère à [Localité 3] . Ma compagne habite chez mon frère et moi je vais à [Localité 5] travailler et je reviens la voir. On est tous les deux hébergés chez mon frère . '
La conseiller indique que le moyen de nullité fondé sur le caractère déloyal de l'interppellation n'a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge .
L'avocat, Me [Y] [V] : A l'audience j'avais avec moi une consoeur qui est intervenue sous ma supervision , j'ai fait des conclusions écrites mais ce moyen a été plaidé à l'oral .
L'avocat, Me [Y] [V] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Sur la constestation de la régularité du placement : Défaut d'examen de la vulnérabité du retenu, de son jeune àge, de son état psychologique , son état de santé, les propos suicidaires. Il y a un certificat médical pas très lisible . Il a tout juste 20 ans ; Défaut d'exmane réel et sérieux de la situation personnel et familial de monsieur : il est en couple avec une femme enceinte présente en France ; il y a atteinte aux droits de l'interessé.
- Sur les nullités : je maintiens le caractére déloyal de l'interpellation : L'interpellation est faite pour une supposée infraction de vol ; ce vol disparait dans la procèdure et il apparait des violences ; je souléve le caractère tardif de l'avis à parquet et le défaut d'identification de l'interprète ( absence du nom sur certains des actes de notification )
- Sur l'appel téléphonique de sa maman au CRA : les officier de police judiciaire se seraient moqués ; Ils ont répondu à sa place et se sont moqués de sa maman. De là s'ensuit l'énervement de mon client et des échanges de coup qu'il reconnait. Le policier indique cependant qu'il n'est pas blessé et ne veut pas faire constater ; mon client a deux jours d'ITT et personne ne lui explique q'il est victime et qu'il peut lui aussi porter plainte ou avoir recours aux associations ; j'ai conseillé à monsieur de porter plainte .
- Défaut de prise en compte de l'état de vulnérablité
Monsieur X se disant [C] [E] sur question de la conseillère : [Z] [T] est ma compagne ; [W] je ne connais pas ce nom
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'ISERE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur la contestation de l'arreté de placement et la prise en compte de la vulnérabilité : monsieur a déclaré ' rien de particulier tout va bien ' ; Son jeune âge , monsieur a 20 ans ; monsieur ne fait pas partie des personnes vulnérables au vue de la législation en vigueur.
Sur la régularité du placement : Entrée irrégulière sur le terrtoire sans démarche de régularisation , une OQTF en cours ; en garde à vue il a déclaré ne pas connaître son adresse ;
Sur le caractère déloyal de l'interpellation : les agents ont fait un contrôle d'identité c'est parfaitement régulier ; aucun caractère déloyal ;
Sur le caractère tardif de l'avis à parquet : OPJ a notifié 20 mnn après l'interpellation avis à parquet 3 mn aprés la notification
Sur le défaut d'identification de l'interprète : Monsieur [E] [H] est mentionné ;
Délai d'arrivée au centre est raisonnable .
Assisté de [F] [X], interprète, Monsieur X se disant [C] [E] eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je veux quitter le centre ; j'ai subi une agression '.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 12 Mars 2024, à 23h50, Maître Laetitia BERRY, avocat, agissant pour le compte de Alias [I] X se disant [C] [E] né le 14/03/2003 Alias [I] X se disant [P] [E] né le 14/05/2003 à [Localité 7]( TUNISIE) Alias [B] [E] né le 14/05/2003 à [Localité 7] (TUNISIE), a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 12 Mars 2024 notifiée à 15h55, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
I.Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Sur le défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé, l'arrêté de placement en rétention indique qu'il est célibataire, sans enfant et déclare ignorer son adresse en France. Lors de son audition, l'intéressé a en effet indiqué être sans domicile fixe à [Localité 1], puis être domicilié à [Localité 2] ou [Localité 3] sans connaître l'adresse dont son frère est au courant et être en concubinage avec [R] [W] qui serait enceinte, sans remettre de justificatif d'hébergement, ni sur ce concubinage allégué.
La décision de placement en rétention est motivée par les éléments suivants: le défaut de document d'identité, l'entrée irrégulière sur le territoire national, l'absence de démarche en vue de régulariser sa situation, le défaut de justificatif d'une résidence stable et effective sur le territoire français, son opposition à se soumettre à une mesure d'éloignement et la soustraction à la mesure d'éloignement prise le 16 décembre 2023 à son encontre notifiée le même jour, qu'il a déclaré toutefois ignorer.
La décision de placement a certes omis de mentionner qu'il a déclaré avoir de la famille en France, mais est suffisamment motivée eu égard aux éléments susvisés dont l'administration disposait lors de son édiction. Au surplus, il convient de relever que l'attestation remise à l'audience de sa compagne porte une autre identité que celle qu'il a donnée comme étant celle de [U] [T], laquelle ne mentionne aucune grossesse et réside à [Localité 2], alors que l'intéressé déclare à l'audience qu'elle est hébergée au domicile de son frère à [Localité 3].
S'agissant du défaut d'examen de la vulnérabilité, l'arrêté de placement en rétention mentionne que l'intéressé n'a fait état d'aucun élément sur une vulnérabilité lors de son audition, ce qui correspond à ses déclarations où il précise s'être fait opérer ds jambes mais que 'tout va bien '.. Ses menaces suicidaires en cas d'éloignement dans son pays d'origine et son agitation dans la cellule de garde à vue où il a cogné sa tête contre la vitre du local ne suffisent pas à caractériser pas un état de vulnérabilité .
Il convient de rejeter ces moyens.
II.Sur la nullité des actes antérieurs au placement en rétention :
Sur le caractère déloyal de l'interpellation :
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ( 1 re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n°15-27.281).
En l'espèce, l'exception de nullité concernant le caractère déloyal de l'interpellation n'apparaît pas comme ayant été soulevé dans les conclusions écrites remises avant l'audience devant le premier juge, ni au cours des débats avant toute défense au fond.
Elle est donc irrecevable.
Sur le caractère tardif de l'information du procureur de la République du placement en garde à vue de l'intéressé :
Selon l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale: 'Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
Sur le fondement de ce texte, il est de principe que l'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire (1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n 16-24.824, Bull. 2018, I, n 21).
L'intéressé a été présenté à un officier de police judiciaire le 9 mars 2024 à 20 heures 25 et l'avis à parquet effectué à 20 heures 53. Ce délai de 28 minutes n'apparaît pas excessif.
Sur le défaut d'avis de sa qualité de victime de faits de violences :
Contrairement à ce que l'intéressé soutient, aucune irrégularité n'entache la procédure en raison du défaut d'avis de sa qualité de victime de faits de violences, étant rappelé qu'il lui appartient de déposer plainte le cas échéant et que dans ce cadre, il lui sera remis cet avis à victime.
Sur le défaut d'identification de l'interprète lors de la notification des arrêtés préfectoraux:
La décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée le 16 décembre 2023 avec l'assistance d'un interprète par téléphone. La régularité de cette notification relève de la compétence du juge administratif.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé que l'identité de l'interprète en langue arabe est mentionnée comme étant [I].[J] [G] l'ayant assisté téléphoniquement lors de la notification de la fin de garde à vue à 18 heures 50 et de la notification de la décision de placement à 19 heures.
La décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée le 16 décembre 2023 avec l'assistance d'un interprète par téléphone. La régularité de cette notification relève de la compétence du juge administratif.
Les exceptions de nullité seront rejetées.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Mars 2024 à 16h35 .
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