Texte intégral
N° RG 22/00776 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCWM
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 20 décembre 2021
RG : 2021R00849
S.A.R.L. MONA LISA
C/
S.A.R.L. SARL MARILLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Mars 2023
APPELANTE :
La société MONA LISA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
INTIMEE :
La société SARL MARILLER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON, toque : 1566
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mars 2023
Date de mise à disposition : 14 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par déclaration en date du 25 janvier 2022, la société Mona Lisa a interjeté appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en date du 20 décembre 2021, dans un litige l'opposant à la société Mariller.
Dans le dernier état de ses écritures du 2 mars 2023, la société Mona Lisa demande à la cour de :
- lui donner acte du désistement de son appel et de ses demandes dirigées contre la société Mariller, conformément à la transaction signée,
- prononcer l'extinction de l'instance,
- laisser à chacune des parties ses frais et dépens conformément aux termes de la transaction.
Le conseil de la société Mariller confirme son désistement suite à l'exécution du protocole.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant se désiste de son appel sans réserve et la partie intimée accepte ce désistement.
Il convient en conséquence de constater ce désistement et le dessaisissement de la cour.
Sauf meilleur accord des parties, chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'appelant se désiste de son appel et que l'intimée accepte ce désistement d'appel.
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Dit que sauf meilleur accord entre les parties chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La Greffière, Le Président,
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