Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 18 JANVIER 2024
N°2024/38
Rôle N° RG 22/14505 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKICL
[B] [D]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Nathalie CAMPAGNOLO
- CPAM BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01904.
APPELANT
Monsieur [B] [D] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/10069 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 3]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [H] de son recours, dit qu'à la date impartie pour statuer, il ne peut prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité catégorie 2, confirmé, en conséquence, la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] qui lui a confirmé l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 1 à compter du 1er mars 2020, l'a condamné aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 octobre 2022, M. [H] a relevé appel du jugement.
Par courrier adressé au greffe le 15 septembre 2023, l'appelant s'est désisté de son appel.
Par message électronique du 27 novembre 2023, réitéré à l'audience, la [5] a accepté le désistement d'appel.
SUR CE
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Par courrier du 15 septembre 2023, M. [H] sollicite la constatation de son désistement d'appel. La [5] n'a pas, préalablement au désistement, formé un appel incident. Ce désistement n'a donc pas à être accepté.
La cour constate cependant l'absence d'opposition de l'intimée à ce désistement d'appel.
Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
M. [H] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement de M. [H] de l'appel formé contre le jugement du pôle social de [Localité 6] du 3 octobre 2022,
Constate l'absence d'opposition au désistement d'appel de la [5],
Déclare le désistement d'appel parfait,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [H] aux dépens.
Le greffier La présidente
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